A nouveau une question du sénateur Piras au Minefi, dont la réponse à été publiée le 8 mars au JO.
Nous notons avec attention que le niveau de précision des questions concernant l’application de la pondération croît régulièrement… Le MINEFI énonce d’ailleurs ce qui jusqu’ici était peu mis en avant (quoiqu’évident, certes) : ce n’est pas seulement la pondération des critères qui conditionne le choix final de l’acheteur, mais bien la pondération ET la notation, cette dernière étant souvent plus déterminante que la première.
L’attention se concentre donc peu à peu sur le nerf de la guerre : la notation.
En résumé : la question était de savoir si l’établissement de règles de notation par critère constitue une modalité obligatoire d’identification de l’OEA ; mais également si la publicité et le RC doivent préciser les modalités de notation par critère.
Mais cette fois, la réponse du MINEFI manque, elle, de précision :
Sur les règles de notation : oui elles doivent exister et le MINEFI de donner un exemple sommaire de barême de notation (depuis 1- insuffisant, jusqu’à 5 : excellent). Nous précisons à propos de ce type de barême qu’il doit être accompagné d’une description aussi précise que possible, en fonction du critère et du marché, de ce qu’on entend par « insuffisant » et « excellent » (idem, bien sûr, pour les catégories intermédiaires).
L’acheteur n’est pas tenu de publier ses règles de notation, néanmoins il est nécessaire que les modalités de notation soient connues avant l’analyse des offres.
Etant donné l’importance des méthodes de notation, l’acheteur doit, selon le MINEFI, « assurer la plus grande transparence » à leur sujet. Si on s’en tient strictement à une telle recommandation, la transparence maximale étant de publier les règles, l’acheteur semble devoir s’y résoudre.
Néanmoins une autre solution existe pour pouvoir justifier, notamment devant le juge, que les règles de notation préexistaient à l’analyse des offres : il s’agit tout simplement pour l’acheteur de s’adresser sous pli postal cacheté, avant la consultation (le cachet faisant foi), les documents précisant les modalités de notation (solution proposée par les auteurs Suisse Pictet et Bollinger).
En l’absence d’autre recommandation du MINEFI, il semble que seule cette solution soit en mesure de justifier de la bonne foi de l’acheteur en cas de contestation des méthodes de notation.
Cette entrée a été publiée le Samedi 17 mars 2007 à 12:03, et rangée dans Actualités-commentaires, Notation. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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Identification de l’offre économiquement la plus avantageuse (OEA)
A nouveau une question du sénateur Piras au Minefi, dont la réponse à été publiée le 8 mars au JO.
Nous notons avec attention que le niveau de précision des questions concernant l’application de la pondération croît régulièrement… Le MINEFI énonce d’ailleurs ce qui jusqu’ici était peu mis en avant (quoiqu’évident, certes) : ce n’est pas seulement la pondération des critères qui conditionne le choix final de l’acheteur, mais bien la pondération ET la notation, cette dernière étant souvent plus déterminante que la première.
L’attention se concentre donc peu à peu sur le nerf de la guerre : la notation.
En résumé : la question était de savoir si l’établissement de règles de notation par critère constitue une modalité obligatoire d’identification de l’OEA ; mais également si la publicité et le RC doivent préciser les modalités de notation par critère.
Mais cette fois, la réponse du MINEFI manque, elle, de précision :
Sur les règles de notation : oui elles doivent exister et le MINEFI de donner un exemple sommaire de barême de notation (depuis 1- insuffisant, jusqu’à 5 : excellent). Nous précisons à propos de ce type de barême qu’il doit être accompagné d’une description aussi précise que possible, en fonction du critère et du marché, de ce qu’on entend par « insuffisant » et « excellent » (idem, bien sûr, pour les catégories intermédiaires).
L’acheteur n’est pas tenu de publier ses règles de notation, néanmoins il est nécessaire que les modalités de notation soient connues avant l’analyse des offres.
Etant donné l’importance des méthodes de notation, l’acheteur doit, selon le MINEFI, « assurer la plus grande transparence » à leur sujet. Si on s’en tient strictement à une telle recommandation, la transparence maximale étant de publier les règles, l’acheteur semble devoir s’y résoudre.
Néanmoins une autre solution existe pour pouvoir justifier, notamment devant le juge, que les règles de notation préexistaient à l’analyse des offres : il s’agit tout simplement pour l’acheteur de s’adresser sous pli postal cacheté, avant la consultation (le cachet faisant foi), les documents précisant les modalités de notation (solution proposée par les auteurs Suisse Pictet et Bollinger).
En l’absence d’autre recommandation du MINEFI, il semble que seule cette solution soit en mesure de justifier de la bonne foi de l’acheteur en cas de contestation des méthodes de notation.
Cette entrée a été publiée le Samedi 17 mars 2007 à 12:03, et rangée dans Actualités-commentaires, Notation. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.