Spécifications, conditions d’exécution et critères

Au cours des formations que nous assurons actuellement, nous sommes souvent conduits à préciser avec notre auditoire les notions de spécifications techniques, de conditions d’exécution et de critères, sachant qu’une même préoccupation peut être introduite avec l’une ou l’autre des trois notions mais avec des conséquences différentes.

Prenons l’exemple d’une préoccupation environnementale pour un achat de papier non recyclé.

Si nous nous référons à des spécifications, nous pourrons avoir recours, comme l’article 6 –VII du code des marchés publics le prévoit, à des éco labels, en l’occurrence l’éco label européen et l’éco label nordique « cygne blanc ».
Dans ces conditions, seuls pourront être retenus les produits bénéficiant de ces éco labels ou ceux que leurs fabricants présenteront comme équivalents puisque le code des marchés, dans son article 6-V, laisse toujours ouverte cette possibilité ; les fabricants, dans cette hypothèse, devront pouvoir présenter un dossier technique argumenté et l’acheteur devra porter un jugement sur ce dossier

Les conditions d’exécution, pour l’exemple que nous donnons, celui de fourniture de papier, pourront porter, au titre des conditions écologiques, sur la livraison en palettes consignées (pour limiter la quantité de déchets) reprises à des périodes précisées par le fournisseur.

Enfin au titre des critères, à partir du moment où le cahier des charges est bien précis sur les deux points précédents (spécifications et conditions d’exécution), il n’y a plus de raison de prévoir un critère environnemental ; les critères classiques comme le prix et le délai de livraison pourront être utilisés.

Dans une autre approche, au lieu de définir de façon rigide dans le cahier des charges les caractéristiques du papier, on aurait pu introduire le critère environnemental sous la forme : « pourcentage de matière première utilisée provenant de forêts gérées durablement » ?

La notation de ce critère aurait été simple, variant de 0 pour une absence de fibres « durables » à 10, par exemple, pour 100% de fibres de provenance de forêts durables.

Ainsi, on aurait pu mesurer l’existence d’une offre et également, le rapport qualité prix entre des papiers dont la matière 1ère proviendrait de forêts « banales » et les autres issues de forêts gérées durablement.

Une telle démarche aurait fait apparaître les questions suivantes :
- Y a-t-il eu un supplément de prix pour les papiers issus de forêts gérés durablement et quel est-il ?
- La note qualité donnée au critère environnemental gomme-t-elle une moins bonne note prix causée par ce supplément de prix ?

En définitive, et de façon schématique :
-Introduire une spécification environnementale dans un marché, c’est accepter d’en payer le prix, compte tenu d’une éventuelle limitation de l’offre disponible.
-Introduire un critère environnemental, c’est se laisser la liberté de voir si, compte tenu de la pondération donnée à ce critère, la qualité résultante se paie ou non trop cher .

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