Une ordonnance récente du TA de Nice ( société GTS) a été citée par le Moniteur des TP dans son numéro 5421 du 19 octobre 07 à propos des niveaux minimaux de capacité (auxquels nous avons déjà consacré une chronique) : l’ordonnance estime qu’on peut ne citer aucun seuil de capacité, rejoignant ainsi certaines jurisprudences… mais en opposition avec d’autres.
Nous aimerions ici souligner le travail extrêmement méticuleux du magistrat pour réfuter les arguments de la société requérante selon laquelle la collectivité attaquée, le SIVOM de Villefranche sur Mer, aurait utilisé des critères de choix des offres non affichés.
En premier lieu la société GTS estimait que le critère délai utilisé par le SIVOM n’avait pas été affiché ; le juge examine le critère valeur technique, constate qu’il était annoncé qu’il serait analysé au vu des moyens en personnels d’encadrement, de la gestion des délais et de l’organisation et de la technique ; il rejette donc l’argument de la société.
En deuxième lieu, GTS faisait valoir que, pour le critère environnemental, le profil du chargé de mission environnement avait été pris en compte alors qu’aucune qualification, références ou compétences minimales n’étaient exigées ; mais le SIVOM avait également fait savoir que les qualifications et compétences des candidats et des personnels seraient pris en compte dans l’analyse des offres ; là aussi le juge a donné raison au SIVOM : ne pas exiger de niveau minimum ne signifie pas qu’on se refuse à évaluer les qualités relatives des uns et des autres.
En troisième lieu, le juge confirme que le critère « moyens en personnel d’encadrement et moyens techniques » peut constituer un sous critère d’analyse des offres, au titre du critère de la valeur technique, notamment parce qu’étaient exigés les CV et références des personnes nommément affectées au chantier ; qu’ainsi ces références se distinguent des capacités de l’entreprise exigées au niveau de l’analyse des candidatures.
Le juge examine donc de près la nature des critères et sous critères et veille à ce que les pouvoirs adjudicateurs utilisent bien les critères annoncés et affichés et seulement ceux là.
Cette entrée a été publiée le Mardi 23 octobre 2007 à 17:31, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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Le juge et les critères : un examen attentif
Une ordonnance récente du TA de Nice ( société GTS) a été citée par le Moniteur des TP dans son numéro 5421 du 19 octobre 07 à propos des niveaux minimaux de capacité (auxquels nous avons déjà consacré une chronique) : l’ordonnance estime qu’on peut ne citer aucun seuil de capacité, rejoignant ainsi certaines jurisprudences… mais en opposition avec d’autres.
Nous aimerions ici souligner le travail extrêmement méticuleux du magistrat pour réfuter les arguments de la société requérante selon laquelle la collectivité attaquée, le SIVOM de Villefranche sur Mer, aurait utilisé des critères de choix des offres non affichés.
En premier lieu la société GTS estimait que le critère délai utilisé par le SIVOM n’avait pas été affiché ; le juge examine le critère valeur technique, constate qu’il était annoncé qu’il serait analysé au vu des moyens en personnels d’encadrement, de la gestion des délais et de l’organisation et de la technique ; il rejette donc l’argument de la société.
En deuxième lieu, GTS faisait valoir que, pour le critère environnemental, le profil du chargé de mission environnement avait été pris en compte alors qu’aucune qualification, références ou compétences minimales n’étaient exigées ; mais le SIVOM avait également fait savoir que les qualifications et compétences des candidats et des personnels seraient pris en compte dans l’analyse des offres ; là aussi le juge a donné raison au SIVOM : ne pas exiger de niveau minimum ne signifie pas qu’on se refuse à évaluer les qualités relatives des uns et des autres.
En troisième lieu, le juge confirme que le critère « moyens en personnel d’encadrement et moyens techniques » peut constituer un sous critère d’analyse des offres, au titre du critère de la valeur technique, notamment parce qu’étaient exigés les CV et références des personnes nommément affectées au chantier ; qu’ainsi ces références se distinguent des capacités de l’entreprise exigées au niveau de l’analyse des candidatures.
Le juge examine donc de près la nature des critères et sous critères et veille à ce que les pouvoirs adjudicateurs utilisent bien les critères annoncés et affichés et seulement ceux là.
Cette entrée a été publiée le Mardi 23 octobre 2007 à 17:31, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.