Nous revenons sur un précédent blog au vu de la lecture de l’ordonnance du 12 octobre 2007 du juge des référés de la CAA Bordeaux concernant la région Réunion que nous a aimablement communiquée M° Eve Derouesné.
Il s’agissait d’un appel d’offres de la région Réunion ayant pour objet d’acheter des voyages aériens à partir de la Réunion et en métropole ; 2 sociétés ont été attributaires, Air Austral et Air France, le marché étant divisé en 3 lots.
Le préfet a déféré le marché à la censure du juge des référés du TA de la Réunion qui a lui a donné raison ; la région ayant fait appel, le juge des référés de la CAA de Bordeaux a été saisi.
Le préfet, dont l’argumentation a été validée par les deux juges administratifs successifs, reprochait à la commission d’appel d’offres d’avoir utilisé une pondération et un regroupement des sous critères du critère valeur technique qui ne pouvaient être présumés par les candidats.
Plus précisément, le règlement de la consultation précisait les 8 sous critères utilisés pour apprécier le critère valeur technique ; a priori les candidats pouvaient penser que les 8 sous critères seraient équivalents (notés chacun sur 1,25 la note maximale technique étant 10).
En fait la commission d’appel d’offres n’a pas procédé ainsi :
-Elle a regroupé les sous critères « fréquence des vols quotidiens » et « fréquence des vols hebdomadaires » pour en faire un seul « fréquence des vols » noté sur 2 ;
-Le sous critère « avantages consentis » a été également noté sur 2 ;
-Les autres sous critères jugés moins importants ont été notés sur 1.
Les deux juges successifs ont estimé qu’en adoptant une pondération particulière qui n’avait rien d’évident et qui n’avait pas été affichée, la région Réunion avait manqué à ses obligations de publicité.
On se trouvait en l’espèce dans un cas très proche de celui dans lequel la CJCE avait eu à statuer dans l’affaire « ATI EAC » du 25 novembre 2005 (C331/04) : la commission d’appel d’offres italienne dans cette affaire avait elle aussi eu recours à une pondération des sous critères n’ayant pas fait l’objet d’une publicité.