Le critère prix n’est pas pertinent pour le mobilier urbain

Une ordonnance du TA de Nice du 22 novembre 2007 vient nous rappeler que le critère prix n’est pas pertinent dans un marché de mobilier urbain.

(Le lecteur pourra en trouver une présentation complète dans le Moniteur n° 5434 du 18 janvier 08 avec un commentaire page 81 du cabinet Richer, l’ordonnance elle-même étant dans le cahier détaché du même numéro.)

Il s’agissait d’un marché de mobilier urbain passé par la ville de Toulon pour une durée de 10 ans ; la ville avait retenu les trois critères de choix suivants :
• Le prix des prestations avec comme pondération 50%
• L’intégration dans le site urbain avec comme pondération 35%
• La valeur technique pour 15%

La société requérante CBS outdoor défendue par le cabinet Richer avait soumis au juge des référés divers moyens sur lesquels nous ne reviendrons pas ici.

Le juge des référés a annulé la procédure en se fondant sur le caractère inapproprié en l’espèce du critère prix.

En effet, dans un marché de mobilier urbain le caractère onéreux du marché provient de l’abandon de recettes publicitaires du mobilier urbain par la collectivité publique c’est à dire un manque à gagner compensé par les prestations apportées par les opérateurs responsables de l’installation et de la gestion du mobilier urbain.
La vraie comparaison entre les opérateurs économiques porte alors précisément sur les prestations que les opérateurs candidats peuvent offrir à la collectivité ; c’est d’ailleurs ainsi que la ville de Paris avait procédé dans l’affaire des Velib’ en demandant le nombre de stations Velib’ installées et le nombre de vélos mis à disposition ; le TA de Paris saisi à cette occasion (voir notre blog) avait confirmé cette approche (ordonnance n° 0701657 du 23 février 2007).
En outre, et à l’inverse, l’opérateur économique retenu verse à la collectivité une redevance d’occupation domaniale fixée dans le règlement de la consultation.

Pour justifier son critère prix, la ville de Toulon faisait observer que les opérateurs pouvaient demander à la ville de leur verser une somme représentant la «différence éventuelle» entre les recettes publicitaires et l’ensemble des dépenses qu’ils encourraient si les recettes publicitaires étaient insuffisantes ; dans cette approche la totalité des points serait attribuée au candidat présentant l’offre la plus basse, les offres suivantes perdant 0,1 point par tranche de 1000 euros d’écart par rapport à la proposition la plus basse.

C’est cette formulation sur la «différence éventuelle» que le juge a critiquée et qui a entraîné l’annulation de la procédure.

Le juge observe tout d’abord –et c’est l’hypothèse la plus vraisemblable- que les candidats peuvent renoncer au titre de ce prix à demander une quelconque somme à la collectivité ; dans ces conditions, tous les candidats pourraient avoir la même note maximale, ce qui de facto neutraliserait le critère prix.
Il observe ensuite que le fait de demander aux candidats de chiffrer une différence ne permet à la collectivité d’apprécier ni le montant des recettes publicitaires ni le montant des prestations offertes qui sont les deux termes effectivement significatifs de la «valeur réelle» des offres, pour reprendre l’expression heureuse de l’ordonnance.
Il conclut logiquement que le critère retenu n’est pas pertinent au regard de l’objet du marché et que, dès lors, il est de nature à fausser la concurrence.

On peut enfin remarquer que, si la pondération du critère prix à 50% était excessive, ce n’est pas cela en soi-même qu’a sanctionné le juge mais plutôt l’inadéquation du critère prix au type de marché en cause.

Ce n’est pas la première fois que le juge administratif considère que le critère prix ne doit pas intervenir dans un marché de mobilier urbain : outre l’affaire Velib’ déjà citée, on peut mentionner l’arrêt du conseil d’Etat du 28 avril 2006 « commune de Toulouse » qui a également fait l’objet d’un commentaire dans notre blog : dans ce cas, le conseil avait critiqué le manque de précision du critère esthétique retenu.
Dans le cas de la ville de Toulon, à lire les mémoires des parties, le critère « intégration dans le site urbain » défini par l’insertion dans l’environnement, la modernité, l’originalité aurait pu être critiqué par le juge ; celui ci a toutefois préféré statuer de façon non contestable sur le critère prix.

Laisser un commentaire