Dans un arrêt récent du 24 janvier 2008 LIANAKIS (affaire C-532/06), la cour de justice des communautés européennes (CJCE) confirme sa jurisprudence sur deux points importants :
• La nécessaire distinction des critères de sélection et des critères d’attribution des offres,
• La nécessité d’afficher dès le début de la procédure les pondérations des critères et des sous critères.
L’affaire portait sur une étude sur le cadastrage et l’urbanisation pour la commune grecque d’Alexandroúpolis, donc un marché de services relevant de la directive 92/50 du 18 juin 1992.
Les trois critères d’attribution étaient les suivants :
1.L’expérience prouvée de l’expert acquise lors d’études réalisées au cours des trois dernières années,
2.L’effectif et l’équipement du bureau,
3.La capacité à réaliser l’étude au moment voulu.
La pondération respective des ces trois critères, non affichée au départ de la procédure, était 60%, 20%, 20%.
L’arrêt de la CJCE rappelle que la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes.
La vérification de l’aptitude des soumissionnaires est, en effet, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique (dits critères de sélection qualitative).
L’attribution du marché se fait soit selon le prix le plus bas soit selon l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon les critères énumérés par la directive ou d’autres relatifs à l’offre proprement dite.
Sont donc exclus à titre de critères d’attribution des critères qui ne visent pas a identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question.
C’était manifestement le cas dans l’affaire portée à la connaissance de la CJCE.
Une telle position a pour elle la logique et le respect des textes ; elle a déjà été appliquée par le conseil d’Etat dans un arrêt BERTELE du 19 décembre 2006 que nous avions commenté ici.
Cette jurisprudence est applicable aux marchés formalisés ; comme nous le disions récemment, on peut se demander si elle est également applicable aux marchés non formalisés ; nous ne le pensons pas ; nous reviendrons éventuellement sur ce sujet ; nous sommes preneurs des commentaires de nos lecteurs !
Sur l’affichage préalable des coefficients de pondération , la jurisprudence LIANAKIS confirme et simplifie une jurisprudence antérieure de la CJCE (ATI Viaggi Maio CJCE 24novembre 2005, affaire C- 331/04) qui avait affirmé le principe d’une manière subtile mais un peu ambiguë.
Les choses sont maintenant clairement dites : le principe d’égalité et l’obligation de transparence impliquent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres.
Cette entrée a été publiée le Lundi 31 mars 2008 à 10:34, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères, International. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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La CJCE confirme la distinction entre critères de sélection et critères d’attribution des offres
Dans un arrêt récent du 24 janvier 2008 LIANAKIS (affaire C-532/06), la cour de justice des communautés européennes (CJCE) confirme sa jurisprudence sur deux points importants :
• La nécessaire distinction des critères de sélection et des critères d’attribution des offres,
• La nécessité d’afficher dès le début de la procédure les pondérations des critères et des sous critères.
L’affaire portait sur une étude sur le cadastrage et l’urbanisation pour la commune grecque d’Alexandroúpolis, donc un marché de services relevant de la directive 92/50 du 18 juin 1992.
Les trois critères d’attribution étaient les suivants :
1.L’expérience prouvée de l’expert acquise lors d’études réalisées au cours des trois dernières années,
2.L’effectif et l’équipement du bureau,
3.La capacité à réaliser l’étude au moment voulu.
La pondération respective des ces trois critères, non affichée au départ de la procédure, était 60%, 20%, 20%.
L’arrêt de la CJCE rappelle que la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes.
La vérification de l’aptitude des soumissionnaires est, en effet, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique (dits critères de sélection qualitative).
L’attribution du marché se fait soit selon le prix le plus bas soit selon l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon les critères énumérés par la directive ou d’autres relatifs à l’offre proprement dite.
Sont donc exclus à titre de critères d’attribution des critères qui ne visent pas a identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question.
C’était manifestement le cas dans l’affaire portée à la connaissance de la CJCE.
Une telle position a pour elle la logique et le respect des textes ; elle a déjà été appliquée par le conseil d’Etat dans un arrêt BERTELE du 19 décembre 2006 que nous avions commenté ici.
Cette jurisprudence est applicable aux marchés formalisés ; comme nous le disions récemment, on peut se demander si elle est également applicable aux marchés non formalisés ; nous ne le pensons pas ; nous reviendrons éventuellement sur ce sujet ; nous sommes preneurs des commentaires de nos lecteurs !
Sur l’affichage préalable des coefficients de pondération , la jurisprudence LIANAKIS confirme et simplifie une jurisprudence antérieure de la CJCE (ATI Viaggi Maio CJCE 24novembre 2005, affaire C- 331/04) qui avait affirmé le principe d’une manière subtile mais un peu ambiguë.
Les choses sont maintenant clairement dites : le principe d’égalité et l’obligation de transparence impliquent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres.
Cette entrée a été publiée le Lundi 31 mars 2008 à 10:34, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères, International. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.