La charte de l’environnement a valeur constitutionnelle

Dans un arrêt du 3 octobre 2008 n° 297931 «commune d’Annecy», le Conseil d’Etat a reconnu valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement introduite par la loi n° 2005-205 du 1° mars 2005.

Les circonstances de l’espèce sont compliquées : elles concernent les protections à apporter aux lacs de montagne concernés à la fois par la loi « littoral » et par la loi « montagne ».

L’article L 145-1 du code de l’urbanismes renvoyait à un décret en Conseil d’Etat les modalités de conciliation des ces deux lois autour des lacs de montagne, c’est à dire à une procédure qui était purement réglementaire sans intervention du législateur.

La commune d’Annecy prétendait en revanche que l’intervention du législateur était nécessaire sur la base de deux textes :

- L’article 34 de la constitution modifié par la loi du 1° mars 2005 selon lequel la loi détermine « les principes fondamentaux …de la préservation de l’environnement » ;
- L’article 7 de la Charte de l’environnement selon laquelle « toute personne a le droit dans les conditions et limites fixées par la loi..de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Reconnaissant la valeur constitutionnelle de cette Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat en déduit que seul le législateur pouvait déterminer les conditions dans lesquelles le public pouvait participer à la conciliation des deux lois « montagne » et « littoral » autour des lacs de montagne.

En l’espèce, le Conseil d’Etat annule pour incompétence un décret pris sur le fondement de l’article L 145-1 cité ci dessus.

Pour reprendre les termes mêmes du communiqué du Conseil d’Etat , la décision présente un double intérêt :
- la consécration solennelle de la valeur juridique de la Charte de l’environnement ;
- l’affirmation du rôle du Parlement dans le domaine environnemental.

Cette décision ne concerne pas directement les achats publics ; toutefois, elle donne une valeur accrue à l’article 6 de la charte qui prévoit que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

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