Le dispositif en faveur des PME innovantes se complète progressivement.
Les textes concernés sont :
− l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) qui donne les grandes lignes du dispositif dérogatoire aux dispostions du code des marchés publics ;
− l’article L 214-41 du code monétaire et financier qui définit les caractéristiques des entreprises concernées ;
− le décret n°2009-193 du 18 février 2009 pris pour l’application de l’article 26 de la loi LME qui précise les modalités à respecter quant aux marchés publics concernés ;
− l’arrêté du 26 février 2009 (JORF n°0058 du 10 mars 2009) qui définit les obligations d’information des acheteurs publics vis à vis de l’observatoire de l’achat public.
Il s’agit d’un dispositif expérimental pour 5 ans (2008-2013) qui doit permettre pour les marchés de haute technologie inférieurs aux seuils (procédures adaptées) de mettre en oeuvre l’une des deux mesures suivantes, si le pouvoir adjudicateur souhaite les mettre en œuvre (caractère facultatif du dispositif) :
1. soit de réserver jusqu’à 15% du montant des marchés de l’espèce sur les 3 dernières années à des entreprises de hautes technologies,
2. soit, en cas d’offres équivalentes, de donner la préférence à une entreprise de haute technologie :
a. si l’écart de prix n’est pas supérieur à 10% en cas de hiérarchisation des critères,
b. si l’écart de points par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10% en cas de pondération.
Sachant que le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Les marchés de haute technologie doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
1° faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
2° intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche (non publié à ce jour à notre connaissance) , par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.
L’entreprise de haute technologie est définie par la loi LME qui modifie sur ce point l’article L 214-41 du code monétaire et financier :
« Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges »
L’article 3 du décret n°2009-193 déroge à l’article 45 du CMP en ce qu’il permet de demander aux entreprises candidates si elles satisfont aux dispositions de l’article L214-41
En définitive, on voit que le législateur et le réglementateur ont agi avec une grande prudence pour ne heurter ni la Commission européenne ni le Conseil constitutionnel puisqu’il s’agit d’une dérogation limitée au principe d’égalité sous forme d’une discrimination en faveur des PME innovantes.
Dérogation limitée :
− dans le temps : caractère expérimental de la mesure ;
− dans les montants : en dessous des seuils européens et dans la limite de 15% des marchés de l’espèce passés dans les trois dernières années ;
− dans les bénéficiaires puisqu’on se réfère à une définition précise de l’article L 214-41 du code monétaire et financier.
Cette entrée a été publiée le Mardi 12 mai 2009 à 17:52, et rangée dans Actualités-commentaires, Pondération, Spécifications. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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Les mesures en faveur des PME innovantes
Le dispositif en faveur des PME innovantes se complète progressivement.
Les textes concernés sont :
− l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) qui donne les grandes lignes du dispositif dérogatoire aux dispostions du code des marchés publics ;
− l’article L 214-41 du code monétaire et financier qui définit les caractéristiques des entreprises concernées ;
− le décret n°2009-193 du 18 février 2009 pris pour l’application de l’article 26 de la loi LME qui précise les modalités à respecter quant aux marchés publics concernés ;
− l’arrêté du 26 février 2009 (JORF n°0058 du 10 mars 2009) qui définit les obligations d’information des acheteurs publics vis à vis de l’observatoire de l’achat public.
Il s’agit d’un dispositif expérimental pour 5 ans (2008-2013) qui doit permettre pour les marchés de haute technologie inférieurs aux seuils (procédures adaptées) de mettre en oeuvre l’une des deux mesures suivantes, si le pouvoir adjudicateur souhaite les mettre en œuvre (caractère facultatif du dispositif) :
1. soit de réserver jusqu’à 15% du montant des marchés de l’espèce sur les 3 dernières années à des entreprises de hautes technologies,
2. soit, en cas d’offres équivalentes, de donner la préférence à une entreprise de haute technologie :
a. si l’écart de prix n’est pas supérieur à 10% en cas de hiérarchisation des critères,
b. si l’écart de points par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10% en cas de pondération.
Sachant que le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Les marchés de haute technologie doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
1° faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
2° intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche (non publié à ce jour à notre connaissance) , par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.
L’entreprise de haute technologie est définie par la loi LME qui modifie sur ce point l’article L 214-41 du code monétaire et financier :
« Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges »
L’article 3 du décret n°2009-193 déroge à l’article 45 du CMP en ce qu’il permet de demander aux entreprises candidates si elles satisfont aux dispositions de l’article L214-41
En définitive, on voit que le législateur et le réglementateur ont agi avec une grande prudence pour ne heurter ni la Commission européenne ni le Conseil constitutionnel puisqu’il s’agit d’une dérogation limitée au principe d’égalité sous forme d’une discrimination en faveur des PME innovantes.
Dérogation limitée :
− dans le temps : caractère expérimental de la mesure ;
− dans les montants : en dessous des seuils européens et dans la limite de 15% des marchés de l’espèce passés dans les trois dernières années ;
− dans les bénéficiaires puisqu’on se réfère à une définition précise de l’article L 214-41 du code monétaire et financier.
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