Dialogue compétitif et sous critères

Achat public. Info a rendu compte sous la plume d’Emmanuelle MAUPIN du référé précontractuel intenté par le groupement évincé IBM-SAP-STERIA contre l’Office national de paye (ONP) qui a retenu pour son futur système de gestion de la paie des fonctionnaires le groupement concurrent ACCENTURE-HR ACCESS-LOGICA.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’IBM le 15 septembre dernier en examinant d’ailleurs une douzaine de motifs.

Parmi ces nombreux motifs, deux nous paraissent particulièrement intéressants dans le cadre de ce blog.

Le premier a trait à l’allotissement ; IBM soutenait que l’absence d’allotissement aurait dû être justifiée dans un des documents de la consultation. Le juge des référés rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la motivation du recours au marché global dans un des documents du marché ; de plus, en l’occurrence, la complexité du marché et l’interaction entre ses différentes parties, alléguées par l’avocat de l’ONP, n’ont pas été contestées par la partie adverse.

Le second a trait à la date de définition et de communication des sous critères aux deux groupements.
La consultation a fait l’objet d’une publicité et de publicités rectificatives au cours du mois de juin 2008 ; les phases de dialogue compétitif ont duré jusqu’au 25 mai 2009, date à laquelle l’ONP a décidé d’y mettre fin et demandé une offre finale pour le 15 juin 2009.
IBM, dans son mémoire, estimait que les sous critères n’ont vraiment été définis que le 14 mai 2009 ; le juge, pour sa part, a retenu la date avancée par l’administration, soit le 29 juillet 2008, au début des phases de dialogue compétitif, date qui ne pouvait être considérée comme tardive.
Le juge a donc admis, dans le cadre d’un dialogue compétitif, que les sous critères soient définis après la publicité mais en y mettant certaines conditions :
− ces sous critères ne doivent pas dénaturer la portée des critères initialement définis,
− Ils doivent, dans le cadre du dialogue, avoir fait l’objet d’une discussion suffisante,
− la date à laquelle ils doivent être communiqués aux candidats ne doit pas être tardive.
Une telle jurisprudence est donc très spécifique au dialogue compétitif.

Dans le cadre du dialogue compétitif, une autre possibilité, au moins au seul niveau des pondérations, était ouverte, nous semble t-il, au pouvoir adjudicateur : celui de définir des fourchettes de pondération, et de choisir une pondération définitive au moment de l’invitation faite aux candidats à déposer une offre.

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