Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 11- reproduit également un arrêt du Conseil d’Etat n°311798 du 3 juin 2009 commune de Saint Germain en Laye qui est intéressant à plusieurs titres car il montre comment le juge administratif, en requalifiant une consultation en marché public au sens de la directive 2004/18, en tire des conclusions quant aux obligations de transparence de la consultation et, notamment, que l’affichage des critères est une des conditions de la transparence.
Il s’agissait pour la commune de sélectionner un opérateur qui, à la fois remettrait en état une parcelle de terrain polluée pour la mettre à sa disposition et parallèlement exploiterait une carrière qui en fin d’exploitation, après remise en état des terrains, lui reviendrait.
Le Conseil a estimé, suivant en cela le juge des référés de premier niveau, qu’il s’agissait là d’un marché public de travaux au sens communautaire –avec maîtrise d’ouvrage privée- et que la rémunération de l’opérateur était assurée par l’exploitation de la carrière.
Avant la lettre, puisque l’arrêt est du 3 juin 2009, il s’agit d’une des catégories de concessions d’aménagement définies par le décret du 22 juillet 2009 (voir notre blog du 31 juillet 2009) ; en l’occurrence, le montant des travaux était ici inférieur aux seuils communautaires ; on était donc en procédure adaptée sans que le contrat, qui a la qualité de contrat administratif, soit pour autant un marché public au sens du code des marchés publics.
Le Conseil estime que, même en dessous des seuils communautaires, « l’absence d’indication, dans les documents de la consultation fournis aux candidats, sur les critères de sélection des offres, méconnaissait les règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne, au nombre desquelles figure une obligation de transparence des procédures » ; la consultation est annulée pour ce motif.
En revanche, le fait, en dessous des seuils communautaires, et en dehors des l’application du code des marchés publics, de ne pas motiver la décision de rejet d’un candidat ne constitue pas une obligation au titre de la transparence des procédures ; ce n’est pas non plus contraire à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car l’attribution d’un contrat ne constitue pas pour un candidat un droit ou un avantage.
Cette entrée a été publiée le Lundi 23 novembre 2009 à 17:27, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères, Non classé. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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L’affichage des critères comme condition de la transparence
Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 11- reproduit également un arrêt du Conseil d’Etat n°311798 du 3 juin 2009 commune de Saint Germain en Laye qui est intéressant à plusieurs titres car il montre comment le juge administratif, en requalifiant une consultation en marché public au sens de la directive 2004/18, en tire des conclusions quant aux obligations de transparence de la consultation et, notamment, que l’affichage des critères est une des conditions de la transparence.
Il s’agissait pour la commune de sélectionner un opérateur qui, à la fois remettrait en état une parcelle de terrain polluée pour la mettre à sa disposition et parallèlement exploiterait une carrière qui en fin d’exploitation, après remise en état des terrains, lui reviendrait.
Le Conseil a estimé, suivant en cela le juge des référés de premier niveau, qu’il s’agissait là d’un marché public de travaux au sens communautaire –avec maîtrise d’ouvrage privée- et que la rémunération de l’opérateur était assurée par l’exploitation de la carrière.
Avant la lettre, puisque l’arrêt est du 3 juin 2009, il s’agit d’une des catégories de concessions d’aménagement définies par le décret du 22 juillet 2009 (voir notre blog du 31 juillet 2009) ; en l’occurrence, le montant des travaux était ici inférieur aux seuils communautaires ; on était donc en procédure adaptée sans que le contrat, qui a la qualité de contrat administratif, soit pour autant un marché public au sens du code des marchés publics.
Le Conseil estime que, même en dessous des seuils communautaires, « l’absence d’indication, dans les documents de la consultation fournis aux candidats, sur les critères de sélection des offres, méconnaissait les règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne, au nombre desquelles figure une obligation de transparence des procédures » ; la consultation est annulée pour ce motif.
En revanche, le fait, en dessous des seuils communautaires, et en dehors des l’application du code des marchés publics, de ne pas motiver la décision de rejet d’un candidat ne constitue pas une obligation au titre de la transparence des procédures ; ce n’est pas non plus contraire à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car l’attribution d’un contrat ne constitue pas pour un candidat un droit ou un avantage.
Cette entrée a été publiée le Lundi 23 novembre 2009 à 17:27, et rangée dans Actualités-commentaires, Critères, Non classé. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.