La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des finances a ouvert un « chat » mercredi 15 décembre 2009 permettant aux personnes intéressées de recevoir des réponses à leurs interrogations sur les nouveaux CCAG.
Ce « chat » fera l’objet d’une mise en forme et d’une publication ultérieure sur le site de bercy dédié aux collectivités locales : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html#
Nous ne reproduisons donc ici que ce qui a retenu notre attention comme répondant à nos propres interrogations à titre d’échantillon non représentatif et n’engageant pas la DAJ !
La DAJ a réaffirmé le principe que si les dérogations au CCAG ne sont pas clairement exprimées dans le CCAP, elles ne sont pas opposables : « Oui, chaque CCAG stipule que l’acheteur public a l’obligation d’énumérer, dans le dernier article du CCAP, la liste des dérogations prévues. Si cette obligation n’est pas respectée, les dérogations ne sont pas opposables, et c’est le régime « de base » prévu par le CCAG qui s’applique au contrat. »
Il est toujours possible de se référer aux anciens CCAG si on le souhaite : « Les décrets approuvant les anciens CCAG sont abrogés à la publication des nouveaux CCAG. Toutefois, les acheteurs publics qui le souhaiteraient peuvent choisir de se référer à l’ancienne version d’un CCAG, en le mentionnant expressément, par exemple en précisant que le marché applique le CCAG-Travaux « dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 ».
La date d’entrée en vigueur différée permet seulement de déterminer quel est le CCAG applicable lorsque le marché ne précise pas quel est le CCAG retenu. »
Sur la clause qui dans les divers CCAG institue un montant minimum de pénalités (300 euros pour le CCAG-FCS, 1000 euros pour le CCAG – Travaux) : « Mesure de simplification qui existait déjà dans les anciens CCAG. Nous l’avons étendue à tous les CCAG et revalorisée du montant de l’inflation. Elle a aussi un effet incitatif : dès lors qu’on reste en dessous de ce plafond, la pénalité peut être entièrement supprimée, ce qui incite à mettre fin rapidement au retard. »
Sur la dématérialisation et la forme des notifications en ce cas par simple courrier électronique : «Non. A priori, dans le cadre d’une procédure dématérialisée, la notification ne peut être faite par un simple courrier électronique (disparition de la signature électronique). »
Sur l’actualisation des tranches conditionnelles dans le CCAG travaux la question était : «doit-on comprendre que le nouveau CCAG (travaux)permet désormais une éventuelle actualisation lors de l’affermissement de chaque tranche conditionnelle ? » ; la réponse fut : « Oui, c’est le sens de la rédaction de l’article 10.4.2. »
Sur l’article 4.1 des différents CCAG qui fixe la liste des pièces contractuelles, il faut considérer la liste comme exhaustive : « Il est nécessaire de donner la liste de toutes les pièces contractuelles du marché. On ne peut donc pas en rajouter sans avenant. », A ce titre, « Le mémoire technique est un élément de l’offre du candidat qui constitue une pièce contractuelle prévue dans les documents du marché. »
Enfin sur l’obligation ou non de se référer à un CCAG : « l’article 13 du code des marchés publics précise que seule l’existence d’un cahier des charges est obligatoire pour tout marché public. Le CCAG peut entrer dans la composition de celui-ci, au choix de l’acheteur public. En l’absence de référence au CCAG, c’est à l’acheteur public qu’il revient de rédiger lui-même toutes les clauses applicables à son marché…»
Que se passe-t-il si le DCE ne fait référence à aucun CCAG et si la personne publique a omis de prévoir dans son CCAP des pénalités de retard ? Il paraît que ce cas peut exister !…
Merci
j’ai un marché public en cour mais l’index ne corespont pas a la nature de nos ouvrage est t’il possible de le remplacer. la reponse du service juridique de la ville me dit que non
effectivement, je comprends votre service juridique car la doctrine du ministère des finances et des tribunaux administratifs est que la formule de révision de prix fait partie des conditions de la mise en concurrence donc ne peut être modifiée ultérieurement.
tout au plus admet-on la rectification des simples erreurs matérielles;
si vous êtes dans une collectivité locale vous pourriez poser la question à la cellule d’information juridique aux acheteurs publics située à Lyon :
voir la page web : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/cell_info.html