Une formule de prix analysée et critiquée à juste titre par le juge administratif

Un de nos abonnés nous signale une ordonnance de référé du tribunal administratif de Grenoble (n° 0904789 du 10 novembre 2009 Syndicat départemental d’énergies de la Drôme/ Sté INEO réseaux Sud Est) ) par laquelle a été annulée une procédure d’appel d’offres (pour 12 lots sur 13) en raison d’une formulation du critère prix jugée inéquitable.
Les deux critères retenus étaient, classiquement, la valeur technique pondérée à 45% et le prix pondéré à 55%.
La société requérante a fait valoir des moyens sur les deux critères.
Le critère valeur technique a fait l’objet de critiques sur le sous critère «appréciation des moyens mis en œuvre pour l’exécution du marché» dont la société requérante prétendait qu’il se confondait avec le critère de candidature des capacités professionnelles ; le juge n’a pas retenu ce moyen qui n’apparaît pas fondé, les moyens mis en œuvre pour l’exécution d’un marché donné étant différents des moyens «généraux» d’une entreprise.
Notons ici que les différentes entreprises concurrentes avaient obtenu des notes assez voisines sur le critère valeur technique ce qui a fait dire à la requérante que ce critère avait été neutralisé. L’explication est soit que le critère était insuffisamment précis donc insuffisamment discriminant soit qu’effectivement les différentes sociétés qui se présentaient étaient toutes du niveau technique requis. Il reste que si la valeur technique des différents candidats est plus ou moins équivalente, seul le prix fait la différence.
Autre moyen relevé par la société requérante et non retenu par le juge, le caractère non représentatif des «détails estimatifs» de prix qui étaient basés pour chacun des lots sur les moyennes constatées des commandes des trois dernières années ; au demeurant cette critique des détails estimatifs pourrait être soulevée pour tous les marchés à bons de commande puisque, pour juger des offres de prix, le pouvoir adjudicateur est obligé de retenir une hypothèse de consommation ou de commandes. Cette hypothèse est inspirée des précédents mais ne se réalisera pas forcément : c’est la loi du genre. C’est à juste titre que le juge n’a pas retenu ce moyen.
Reste la formule utilisée par le syndicat d’électricité pour noter le critère prix qui était la suivante :
N = 55 [1- (P –P mini/P maxi-P mini)]
Dans laquelle,
P est le prix de l’offre qui fait l’objet de l’examen,
P mini est le prix le plus bas obtenu dans la consultation,
P maxi est le prix le plus élevé obtenu dans la consultation.
On voit bien que :
- lorsque P=P mini, la formule donne la note N = 55,
- lorsque P = P maxi, la formule donne la note N = 0.
Cette formule, telle qu’elle est utilisée ici, est particulièrement sévère puisqu’un candidat, même si son prix est supérieur de 10% seulement au prix le plus bas observé obtient la note zéro, ce qui a effectivement pour effet de surpondérer la note prix.
C’est précisément cela que le juge a critiqué : un candidat parce qu’il aurait le prix le plus élevé -même de 10%- aurait la note prix zéro, ce qui, en l’occurrence, le disqualifierait complètement du fait du caractère resserré des notes techniques ; à l’inverse le candidat le moins bon en technique mais aussi le moins cher est presque automatiquement retenu.
Le juge a également relevé que si une stricte proportionnalité entre les prix et les notes prix attribuées n’est pas obligatoire, la formule ci-dessus, telle qu’elle était utilisée, aboutissait en fait à une discordance trop forte entre les écarts de prix et les écarts de notes prix.
Ce faisant, le juge a écarté l’argumentation de la collectivité défenderesse, qui se basait sur une réponse ministérielle avalisant la possibilité de prévoir une note éliminatoire, et qui avançait que le pouvoir adjudicateur était libre de définir la méthode de notation, pourvu qu’il l’ait annoncée à l’avance, ce qui était le cas en l’espèce puisque la formule figurait dans le règlement de la consultation.
La morale de l’histoire pourrait être qu’il ne suffit pas d’afficher dans le règlement de la consultation une méthode de notation : encore faut-il qu’elle n’aboutisse pas à des résultats manifestement inéquitables.
Il est vrai qu’en général, lorsqu’on utilise ce genre de formules linéaires de notation du critère prix, on retient pour P mini et P maxi non pas des valeurs observées (obtenues) mais des valeurs «encadrantes» comme :
- pour P maxi : le prix moyen observé + 50% (ou +20%)
- pour P mini : le prix moyen observé – 50% (ou-20%)
La fourchette dépend des écarts de prix observés et de la connaissance des prix du marché de l’acheteur public.
Comme cela on est sûr que les prix observés sont à l’intérieur de la fourchette (mini – maxi) et il n’y a pas de candidats qui obtiennent la note zéro en prix pour de faibles écarts par rapport au prix le moins élevé.
Comme on pouvait donc s’y attendre d’après divers exemples étrangers, en particulier l’exemple suisse, le degré de finesse du juge administratif dans l’analyse des offres va en croissant ; toutefois, le juge ne privilégie aucune méthode particulière mais sanctionne les résultats qui lui paraissent manifestement inéquitables comme c’était le cas dans la présente affaire.

12 réponses à “Une formule de prix analysée et critiquée à juste titre par le juge administratif”

  1. le blaireau dit :

    Bonjour,
    Sauf votre respect je pense que la formule incriminée qui assure une  stricte proportionnalité des notes devrait être notée comme ceci :
    N = 55 [1- (P –P mini ) / ( P maxi-P mini)]
    ( deux parenthèses supplémentaires avant et après le signe « / » )
    Dans cette notation qui, je pense, est celle que le juge a retoquée je ne pense pas que la formule (que nous utilisons régulièrement , et que je préconise de préférence à toute autre ) soit  inéquitable et conduise à « sur-pondérer » le critère prix.
    Le fait que la note 0 soit attribuée à l’offre la plus chère et la note 55 au prix le plus bas garantit même le respect de la pondération définit au marché et tout autre calcul tendant à réduire l’écart de note aurait pour effet mathématique de réduire le poids du critère prix.
    L’offre la plus chère, si elle est la meilleure techniquement, recevra jusqu’à 45 points pour le critère technique, en correspondance avec le poids donné au critère technique ; le fait que l’offre la moins chère, si elle est nulle techniquement, « gagne » quand même,  ne reflète que la pondération choisie par le P.A et pas l’inadéquation de la formule.
    Le juge en l’occurrence sanctionne mal et les alternatives proposées seraient pires que la formule incriminée et à mon sens plus susceptibles d’être attaquées devant le TA.
    Cordialement,

  2. Chafouin dit :

    je partage la première partie concernant la rectification de « le blaireau »  mais je comprend aussi le juge malgré le peu d’explications ci-dessus. Sans avoir lu l’arrêt je constate que pour le prix toute l’échelle est obligatoirement utilisée, il y a une offre avec la note maxi et une offre avec la note mini quelque soit leur valeurs !!! or ce n’est pas le cas pour la valeur technique, il eut fallu également la même règle pour l’autre critère à savoir automatiquement un étalement des notes de 0 à 45 dans le cas présent, or il est dit que les notes étaient quasi équivalentes….. donc  une erreur manifeste  car à priori si la méthode de notation sur le prix était annoncée, il n’est pas dit que celle sur la valeur technique l’ait été ….

  3. Chafouin dit :

    en complément je dirais donc que si le prix était le seul critère il fallait le dire clairement. Là il y a une distorsion entre l’annonce faite et la réalité. La pondération affichée n’est qu’une facade …. j’espère que c’est cette distorsion que le juge a sanctionné et non la formule elle même  de transformation de performance en note

  4. hpchavaz dit :

    La décision n’est pas surprenante.
    Même généralisée à l’ensemble des critères la méthode reste fondamentalement viciée puisque la note n’est pas attribuée en fonction de la valeur intrinsèque de l’offre mais par référence aux autres offres.
    A l’extrême, dans le cas limite cas où il n’y a que deux offres la méthode devient totalement inopérante.

  5. maxime dit :

    J’accepte volontiers la formulation mathématique de « le blaireau » ; je partage moins ce qui suit dans son commentaire et je me rangerai plutôt du côté de « chafouin » et  de « hpchavaz ».
    En effet, attribuer « zéro » comme note prix à une offre moins chère  de seulement 10% paraît abusif ; surtout comme le dit « chafouin » si sur la valeur technique on n’a pas fait preuve de la même vertu discriminante : dans ce cas le procédé revient à l’adjudication !
    Sur tous ces points je vous renverrai volontiers à notre ouvrage qui montre les précautions à prendre avec la méthode linéaire (pages 205 à 212) et qui conclut que, dans certains cas, quand le nombre d’offres est insuffisant et qu’on n’a pas d’estimation de prix valable il vaut mieux revenir à la formule « bateau » , note = (meilleur prix obtenu / offre considérée) malgré ses inconvénients bien connus qui est de minimiser les hausses de prix (mais on peut utiliser la même formule au carré ou au cube).
    Un point important dans tout ce débat est de savoir si l’acheteur est capable d’avoir une estimation de prix valable à laquelle attribuer la note moyenne et s’il est capable de déterminer une fourchette de prix réaliste à partir de cette estimation.
    Dans notre ouvrage page 212, nous donnons une formule qui permet si des notes sont en dehors de l’estimation en plus ou en moins de les prendre en compte sans attribuer de notes négatives à l’offre la plus chère ou de notes supérieures à la note maximale à l’offre la moins chère.
    Finalement cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle amène à réfléchir non seulement sur la notation prix mais également sur la cohérence des échelles de notation de la valeur technique et du prix.
    Cordialement à tous / MJ

  6. Chafouin dit :

    la formule classique ou « bateau » décote énormément pour un premier écart (à +30% vous avez 15.38/20) puis de moins en moins pour ne pas utiliser (dans la plus part des cas) les notes inférieures à 10/20 car déjà il faut répondre au double, donc pour atteindre 5/20  4 fois le prix le moins cher !!!
    une formule de type   note = note maxi X (Prix moyen à la puissance n )/ ((Prix offre -0.2xprix moyen) à la puissance n) me semble plus pertinente avec une courbe en S….

  7. Quelques détails:
    1. La formule « bateau » – du moins sa variante « au carré » a été retoquée (http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/695602-marches-publics-et-modalites-de-notation-du-critere-du-prix-l-exigence-de-transparence-gagne-du-terr).
    2. A mon avis, c’est la cohérence entre les formules utilisées pour les différents critères qui est primordiale. C’est particulièrement visible avec deux offres.
    3. Le fait qu’un critère n’aie pas joué de rôle discriminant dans un cas particulier ne veux pas nécessairement dire que le mode d’évaluation était mauvais: il se peut que les deux offres étaient proches.

  8. maxime dit :

    Dans le jugement que vous citez du TA de Dijon qui a blackboulé la formule au carré, il y a dans la procéedure de nombreuses autres irrégularités ce qui fait que, dans l’affaire en question, ce n’est qu’un élément parmi d’autres.

  9. Chafouin dit :

    en réponse à Jacques Pictet
    1 et 2 – oui et çà ne m’étonne pas, avant d’avoir connaissance de ce commentaire (à défaut d’avoir l’arrêt lui même) j’estimais déjà que la formule simple n’était pas judicieuse cf mon intervention du 5 janvier 22H19
    3- oui , c’est bien la différence fondamentale entre les deux méthodes (prix d’un coté et Valeur technique de l’autre) qui m’a choqué et non chaque méthode séparément, donc surtout la méthode sur le prix !

  10. Chafouin dit :

    La formule au carré n’est pas une mauvaise formule en elle même mais associée à une formule de type linéaire centrée sur la moyenne pour la valeur technique elle donne un poids réel bien supérieur au critère prix que celui annoncée, il s’agit de distorsion entre l’annonce et la réalité ….bien que  craingne que le juge se soit trompé d’argumentaire j’estime personnellement que cette association entraîne des résultats  inéquitables… je maintiens cette position après avoir lu  le n°97 de la revue ACCP

  11. LUCIE dit :

    Quel est cet ouvrage dont vous parlez maxime ? cela m’intéresse…

  12. maxime dit :

    il s’agit de l’ouvrage « l’offre économiquement la plus avantageuse » dont je suis l’un des co auteurs et qui a paru (2° édition) chez le Moniteur
    voici le lien :

    http://www.editionsdumoniteur.com/pages/recsimp/framesin.asp?Catalogue=JU&Action=Rubriques&texte=Contrats+publics

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