Nous avons déjà mentionné dans ce blog les mesures en faveur des PME innovantes (blog du 12 mai 2009) et nous avions alors cité la notion d’équivalence d’offres introduite par l’article 4 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (PME innovantes).
Le texte de cet article 4 est le suivant :
Le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
1° S’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 % ;
2° S’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 %.
Ce dispositif permet donc, en cas d’équivalence d’offres, d’attribuer le marché à l’entreprise innovante plutôt qu’à l’entreprise mieux disante.
Dans notre esprit il ne s’appliquait que pour les PME innovantes.
La lecture récente de la « Notice d’information relative aux achats publics socio-responsables » publiée en juillet 2009 par le groupe d’études des marchés « développement durable » (GEM-DD) incite à utiliser cette définition des offres équivalentes pour l’application de l’article 53-IV du code des marchés relatif au droit de préférence bénéficiant notamment aux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).
On se reportera notamment aux § 2.4.1 de la notice qui affirme :
Le décret du 18 février 2009, pris en application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie, élargit ce droit de préférence à destination des PME.
Une telle affirmation n’est pas a priori évidente dans la mesure où ce décret du 18 février 2009 définit un régime très particulier relatif aux seules PME innovantes ; toutefois, rien dans le code des marchés –notamment à l’article 53- ni dans le guide des bonnes pratiques (édition de décembre 2009) ne vient définir la notion d’offre équivalente. Il est donc effectivement tentant de retenir celle qui existe !
Il est intéressant de comparer la définition ci dessus à celle du commentaire de l’article 54 (qui traitait des questions aujourd’hui sous le 53-IV) de l’instruction pour l’application du code des marchés publics de 2001 :
le droit de préférence ne peut en aucun cas servir à «rattraper» une offre légèrement moins bien classée
Or c’est précisément ce que le dispositif actuel permet ! mais il est vrai que le code de 2001 ne connaissait que la hiérarchisation qui permettait une vue plus souple des choses.
Cette notion d’« équivalence » vient, dans le cas particulier des PME et sous les seuils européens, atténuer le caractère parfois un peu brutal des méthodes de notation.
Une observation finale : le dispositif relatif aux PME innovantes a un caractère expérimental ( 2008-2013) ; la définition ne vaudra-t-elle que pour cette période ?
Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique des offres
Mardi 23 février 2010Par une décision n°314075 du 8 février 2010 Commune de la Rochelle, le conseil d’Etat montre qu’il se donne le droit d’examiner en profondeur un dossier d’analyse des offres pour y déceler une erreur manifeste d’appréciation (cette décision est également signalée par achatpublic.com).
En l’occurrence il s’agissait du lot n°1 d’une consultation de la ville de la Rochelle relative à la restructuration de son muséum d’histoire naturelle.
Deux sociétés étaient en concurrence pour ce lot : une société italienne GOPPION et une société française Atelier Blu.
Le critère de choix, outre le prix, était la valeur technique
La société GOPPION qui avait été éliminée par la commune avait déposé un recours indemnitaire devant le TA de Poitiers qui l’avait déboutée puis avait fait appel devant la CAA de Bordeaux qui avait donné suite à sa requête et avait condamné la commune à lui verser une indemnité de 150.000 euros.
Le conseil d’Etat va dans le même sens que la CAA de Bordeaux mais fonde son raisonnement sur un motif juridique différent. En effet, la CAA de Bordeaux avait donné suite à la requête de la société GAPPION au motif que celle ci avait de bien meilleures références en muséographie que la société concurrente ; le conseil a jugé qu’il y avait là une erreur de droit car le choix de l’attributaire doit être fait en fonction de la qualité de son offre et non pas de la qualité de ses références :
Le conseil d’Etat a donc recherché la qualité intrinsèque des offres des deux entreprises candidates au regard de la notice technique dont le contenu était défini par le règlement de la consultation (voir plus haut).
Il a été aidé dans cette recherche par le fait que le maître d’œuvre chargé d’analyser les offres avait exprimé une préférence pour l’offre de la société GAPPION ; la décision relève que
Dans ces conditions la commission d’appel d’offres, qui avait jugé les deux offres équivalentes techniquement pour retenir la moins disante –Atelier Blu-, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’indemnisation de la société GOPPION qui avait donc des «chances sérieuses» de l’emporter a été calculée sur la base du manque à gagner c’est à dire de la marge qu’aurait réalisée la société si elle avait été attributaire du marché.
Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation peut donc conduire le conseil d’Etat a rentrer dans le détail d’un dossier d’analyse des offres.
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