Archive pour mars 2010

Quelques échanges suite au numéro 97 de mars 2010 de la revue CP-ACCP consacré aux prix des marchés publics

Mercredi 31 mars 2010

Jacques PICTET –auteur de « Adjuger un marché au mieux disant » aux presses polytechniques et universitaires romandes- et Arsène COLLIC -directeur de la commande publique et de la planification à la SEMTCAR- ont eu des échanges de mails que nous croyons utile –avec leur autorisation- de répercuter à nos lecteurs.

Jacques PICTET (extraits) :

« …l’article d’Arsène Collic (p. 51 ss.) ne présente que des formules de notation du prix difficilement défendables, dès lors que l’on raisonne en terme d’analyse multicritère. De plus, la figure de la page 53 donne une fausse impression quant à ces formules, notamment quant à leur couverture de l’échelle des notes; dans la réalité, seule une portion, parfois très limitée, de ces courbes est utilisée, ce qui pose des problèmes en lien avec les poids. Par ailleurs, les formules SEMTCAR prenant comme référence le prix moyen, il faudrait sans doute que les offres soient évaluées sur les autres critères en adoptant la même logique. Enfin le souhait exprimé d’adopter le coefficient « n » une fois les offres rentrées me semble difficile à défendre, étant du même type – et pouvant avoir les mêmes effets – qu’une modification a posteriori des poids. Telle que présentée, cette disposition risque à terme d’être critiquée par les juges. »

Arsène COLLIC (réponse) :

« Je me permets d’apporter à chaud quelques éléments en réponse au propos de Jacques Pictet pour donner un éclairage complémentaire à notre réflexion à la SEMTCAR.

« la figure de la page 53 donne une fausse impression quant à ces formules, notamment quant à leur couverture de l’échelle des notes; dans la réalité, seule une portion, parfois très limitée, de ces courbes est utilisée, ce qui pose des problèmes en lien avec les poids. »

Ceci est exact, c’est pourquoi il a été proposé de rendre n variable de 3 à 8 avec une règle annoncée. Est-ce plus grave de retenir une échelle utilisée sur tous les critères dans sa zone centrale que des échelles partiellement utilisées sur des zones différentes selon les différents critères ? Le TA de Dijon a sanctionné des différences d’approches sur les critères qui réduisent à néant la pondération affichée, ceci a guidé notre raisonnement. Cette courbe a été retenue pour les cas ou la probable fourchette d’erreur /difficulté d’estimation est importante, voir plus loin. Il est exact donc que les notes sont centrées sur la moyenne mais on constate aussi que sur les autres critères la pratique donne un résultat similaire. Nous avons voulu privilégier une approche diminuant les distorsions de jugement entre les critères, avons-nous réussi ? Un bilan ultérieur sera fait.

« Par ailleurs, les formules SEMTCAR prenant comme référence le prix moyen, il faudrait sans doute que les offres soient évaluées sur les autres critères en adoptant la même logique. »

Ceci est exact, c’est pourquoi il est demandé de procéder ainsi. Si par une formule de notation du prix on s’engage à mettre la note maxi au meilleur il faut que ce soit vrai sur tous les critères, donc certaines formules ont été éliminées, surtout si elles sont hyperboliques sans utiliser toute l’échelle…. Cf la formule Note = note maxi X (Pmini / Poffre)

« Enfin le souhait exprimé d’adopter le coefficient « n » une fois les offres rentrées me semble difficile à défendre, étant du même type – et pouvant avoir les mêmes effets – qu’une modification à posteriori des poids. »

C’est pourquoi ce n’est pas après que ceci se ferait, ni au bon vouloir, la proposition comportait une règle claire définie préalablement. Les formules doivent être comprises par tous les intervenants à l’acte d’achat Il a été estimé que la simplification de la formule était préférable vis-à-vis des opérateurs économiques, tout en reconnaissant que les formules Idéal Anti-Idéal peuvent tomber à côté de la fourchette de réponse des opérateurs économiques, sauf à recevoir les mêmes critiques d’échelles non utilisée en totalité…(donc un correctif de la formule est nécessaire pour pouvoir quand même servir, ceci avec une estimation secrète… fuites possibles…) en effet nous avons éliminé les formules qui ne donnaient pas systématiquement une note différente à deux prix différents.

Pour les dossiers les plus simples, avec une estimation à faible taux d’erreur présumé, une formule Idéal-anti-idéal calée sur l’estimation est retenue malgré tout avec le correctif automatique sus-évoqué au cas où…

Au vu de l’évolution des positions des juges, la décision de publier la formule pour le prix et la méthode générique pour les autres critères a été prise (AAPC ou Lettre de consultation ou RDC).

Enfin par rapport à des pratiques constatées, en dépouillant un certain nombre de Règlement de Consultation collectés sur les sites Profil d’Acheteur de plusieurs collectivités différentes, qui peuvent donner des notes supérieures au maxi annoncé et ou des notes négatives, ou des échelles partielles différentes entre les critères, c’est déjà une belle évolution et vous conviendrez que personne n’a sorti de sa manche la formule miracle … Si elle existe, vous conviendrez aisément quelle devrait être imposée par la réglementation.

La SEMTCAR suivra de près l’évolution de la jurisprudence pour en tirer les leçons qui s’imposeront. »

Quand la notation prix est en contradiction avec la pondération prix !

Mercredi 24 mars 2010

Nous avons eu récemment l’occasion d’être informé d’une consultation en région parisienne où, une fois de plus, nous avons pu constater la contradiction entre la pondération prix affichée (60%) et la méthode de notation qui, sans être la méthode inversement proportionnelle, avait des points communs avec elle.

Les deux critères étaient la valeur technique (40%) et le prix (60%).

Incidemment, ni l’avis de publicité ni le règlement de la consultation ne précisaient ce qu’il fallait entendre par valeur technique.
Seule la lettre aux candidats évincés précisait la décomposition de ce critère.
Aucune indication sur la pondération des sous critères dont il apparaissait implicitement qu’ils étaient également pondérés.
Chaque sous critère est noté de 1 à 4 ; la note finale est la moyenne des notes et par, règle de trois, est transformée en note sur 100.
L’échelle de notation est pleinement utilisée puisqu’un candidat –celui qui a été retenu- a obtenu la note 100/100 sur la valeur technique.

Venons en maintenant à la notation du prix.
La formule n’était pas indiquée dans l’avis de publicité mais la lettre aux candidats évincés la mentionnait.
N = 100*(prix le plus bas + prix le plus haut – prix du candidat)/ prix le plus haut
Il s’agit d’une formule linéaire de pente négative, la pente donc les notes dépendant en partie du prix le plus haut observé.
Avec une telle formule, on vérifie bien que :
- le prix le plus bas obtient bien la note 100
- la note prix « zéro » est attribuée pour un prix égal à la somme du prix le plus bas et du prix le plus haut (signification ?)
- pour le prix le plus haut obtient la note suivante : N=100*prix le plus bas/ prix le plus haut
C’est à dire la même note qu’on aurait obtenu avec la formule classique inversement proportionnelle -puisqu’en l’occurrence cela revient au même pour ce prix le plus haut.

Les défauts de cette formule sont connus : si le prix le plus haut est le double du prix le plus bas, la note prix est encore de 50/100, donc cette formule avantage les prix élevés.
En l’occurrence, le candidat le mieux noté techniquement (100/100) était le plus cher et, avec la formule de notation retenue, obtenait 73 points soit un écart de prix de 36,6% avec le moins disant.
Compte tenu de la formule de notation de prix utilisée, il est attributaire.

Avec seulement trois candidats, le pouvoir adjudicateur aurait pu utiliser la formule conseillée par la « conférence romande des marchés publics » pour les marchés de service qui est, rappelons le, la suivante :
N =100*(prix le plus bas/ prix )²
Avec une telle formule, la note prix du candidat retenu aurait été de 54 et non plus de 73.
Une telle échelle de notation prix, plus cohérente avec l’ objectif de pondérer davantage le facteur prix aurait conduit à ne pas retenir le candidat retenu et donc à changer le résultat de la consultation.

La vraie question pour le pouvoir adjudicateur est d’avoir une vraie connaissance des prix de marché, ce qui lui permet de dire si une offre plus chère de 36% que l’offre la moins chère mérite-ou non- une note de 50/100 ou de 70/100 par rapport à l’offre la moins chère notée 100/100.

En l’occurrence, il s’agissait d’une prestation intellectuelle récurrente, d’une technicité bonne sans plus, pour un marché à bons de commande pouvant durer 4 années : dans ces conditions on aurait pu comprendre qu’une offre plus chère de 36% que l’offre la moins chère soit notée moyenne voire moins que moyenne.

En fin de compte, si on sait dire ce qu’est une bonne offre technique, on doit pouvoir dire aussi ce qu’est une bonne offre financière ; la démarche devrait être la même et elle devrait être antérieure à la réception des offres.

En cas de procédure restreinte, bien préciser les critères de candidature

Vendredi 5 mars 2010

Dans sa récente décision n° 333569 du 24 février 2010 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ENCLAVE DES PAPES, le conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la nature des indications que doit donner le pouvoir adjudicateur en cas de consultation restreinte même adaptée ; le pouvoir adjudicateur doit donner une information appropriée dès le début de la consultation sur les critères de candidature

que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

Ceci veut dire que, en cas de procédure restreinte, il faut être plus précis sur la nature des indications demandées au titre de la candidature ; pour citer à nouveau le conseil d’Etat, il faut

(fournir) aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriée à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ceci rejoint le bon sens : dans une procédure restreinte, si on veut éliminer des candidats, il faut avoir défini de façon précise ce qu’on attend d’eux : on ne peut se contenter, comme en procédure ouverte où l’élimination des candidatures est l’exception, de citer les références et capacités économiques et financières : il faut spécifier quelles références sont recherchées et quelles capacités sont requises.

En revanche, le conseil d’Etat n’exige pas d’afficher « les conditions de mise en œuvre de ces critères », ce qui renvoie, dans la terminologie du conseil, à l’affichage des pondérations et, peut-être, à l’affichage des méthodes de notation.