Dans sa récente décision n° 333569 du 24 février 2010 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ENCLAVE DES PAPES, le conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la nature des indications que doit donner le pouvoir adjudicateur en cas de consultation restreinte même adaptée ; le pouvoir adjudicateur doit donner une information appropriée dès le début de la consultation sur les critères de candidature
que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.
Ceci veut dire que, en cas de procédure restreinte, il faut être plus précis sur la nature des indications demandées au titre de la candidature ; pour citer à nouveau le conseil d’Etat, il faut
(fournir) aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriée à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ceci rejoint le bon sens : dans une procédure restreinte, si on veut éliminer des candidats, il faut avoir défini de façon précise ce qu’on attend d’eux : on ne peut se contenter, comme en procédure ouverte où l’élimination des candidatures est l’exception, de citer les références et capacités économiques et financières : il faut spécifier quelles références sont recherchées et quelles capacités sont requises.
En revanche, le conseil d’Etat n’exige pas d’afficher « les conditions de mise en œuvre de ces critères », ce qui renvoie, dans la terminologie du conseil, à l’affichage des pondérations et, peut-être, à l’affichage des méthodes de notation.
En cas de procédure restreinte, bien préciser les critères de candidature
Vendredi 5 mars 2010Dans sa récente décision n° 333569 du 24 février 2010 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ENCLAVE DES PAPES, le conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la nature des indications que doit donner le pouvoir adjudicateur en cas de consultation restreinte même adaptée ; le pouvoir adjudicateur doit donner une information appropriée dès le début de la consultation sur les critères de candidature
Ceci veut dire que, en cas de procédure restreinte, il faut être plus précis sur la nature des indications demandées au titre de la candidature ; pour citer à nouveau le conseil d’Etat, il faut
Ceci rejoint le bon sens : dans une procédure restreinte, si on veut éliminer des candidats, il faut avoir défini de façon précise ce qu’on attend d’eux : on ne peut se contenter, comme en procédure ouverte où l’élimination des candidatures est l’exception, de citer les références et capacités économiques et financières : il faut spécifier quelles références sont recherchées et quelles capacités sont requises.
En revanche, le conseil d’Etat n’exige pas d’afficher « les conditions de mise en œuvre de ces critères », ce qui renvoie, dans la terminologie du conseil, à l’affichage des pondérations et, peut-être, à l’affichage des méthodes de notation.
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