Archive pour avril 2010

La communication du rapport d’analyse des offres

Vendredi 30 avril 2010

Le Moniteur du 30 avril 10 reproduit dans son cahier détaché la décision du 16 novembre 2009 n° 307620 « Région Réunion » qui permet au Conseil d’Etat de rappeler que les rapports d’analyse des offres sont communicables –comme documents administratifs- dès lors que la sélection des offres a été décidée par le pouvoir adjudicateur.

En l’occurrence, à l’occasion d’un marché de travaux publics, la région Réunion a d’abord notifié aux candidats évincés le rejet de leur offre-en application de l’article 80 du CMP- puis, interrogée par certains d’entre eux au titre de l’article 83 du CMP, leur a communiqué le rapport d’analyse des offres.

Le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a annulé la procédure au motif que la communication du rapport d’analyse des offres aurait été contraire au III –c de l’article 80 du CMP qui prévoit que

« Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation… pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. »

Le Conseil d’Etat annule la décision du juge des référés au motif que

« cette communication étant intervenue après la sélection des offres, n’était donc plus susceptible de l’affecter et ne pouvait ainsi altérer la concurrence entre les entreprises candidates à l’attribution du marché. »

La décision innove peut être, si on la compare aux avis de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) -rappelés notamment par une récente fiche de synthèse de la DAJ en ligne sur son site-, sur le point de départ de la communication :
- l’analyse de la DAJ et les avis de la CADA la situent généralement après signature du marché
- le Conseil d’Etat estime qu’une fois la décision de retenir l’attributaire prise-donc avant signature du marché- on peut communiquer ces documents.

Par ailleurs, comme le rappelle la fiche de la DAJ, la communication des informations peut être différente selon qu’elle concerne l’entreprise retenue ou les autres entreprises :
- pour l’entreprise retenue, tout ce qui est relatif à l’offre financière peut être communiqué, car les prix du marché sont considérés comme des éléments du coût du service public ; le mémoire technique ne peut en revanche être communiqué ;
- pour les autres entreprises, il est loisible de ne communiquer aucun élément si on estime que la divulgation de ces éléments porterait atteinte à la concurrence ou au secret industriel ou commercial (toutefois, si le détail des prix n’est pas communicable, l’offre de prix globale l’est ; voir fiche DAJ page 5, référence CADA : conseil n° 20044618 du 4 novembre 2004).

Enfin lorsque le marché est répétitif ou renouvelable, comme les marchés pris sur le fondement d’un accord cadre, les prix ne sont pas communicables pour ne pas nuire à la concurrence pendant le reste de la procédure.

Nous avions déjà abordé ces questions dans notre blog en juillet 2008.

La notation au SDIS de l’OISE

Lundi 26 avril 2010

La lettre hebdomadaire « réglementation » du Moniteur vient de publier le 23/04/10 un intéressant document de Pierre-François Rolland, chef du service juridique du SDIS de l’Oise et Valérie Peillon, son adjointe qui exposent la méthode de notation qu’ils ont retenue.

Après examen de la notation inversement proportionnelle et de ses conditions d’utilisation, les deux auteurs se prononcent en faveur de la notation linéaire.

Leur grand mérite est de poser la question suivante qui effectivement est au cœur du sujet : à partir de quel multiple k du prix minimum doit on attribuer la note-prix minimale, c’est à dire en pratique « zéro » ?

Si on suppose une échelle de notation allant de 0 à 10, la note N attribuée au prix P est la suivante :
N= 10*(Pmax-P)/(Pmax-Pmin)
Si on pose que Pmax = k*Pmin, la formule devient :
N= 10*(k* Pmin- P)/[(k-1)*Pmin]
où Pmax est le prix le plus haut observé résultant de la consultation et Pmin le prix le plus bas observé résultant de la consultation.

Selon sa connaissance du marché, l’acheteur fixerait le coefficient k : pour les marchés de travaux, où les offres sont souvent très resserrées, le coefficient k pourrait être ainsi de 1,25 à 1,50 maximum.

A ce point du raisonnement, on se rend compte qu’on devrait fixer k avant la réception des offres –puisque la formule de notation devrait être arrêtée au préalable- mais à ce stade on ne connaît pas le prix minimum !
Nos deux auteurs ont donc très logiquement recours à une estimation du prix le plus bas à faire avant le dépouillement des offres.

Deux cas de figure se présentent alors :

-1° cas, l’estimation E est inférieure au prix minimum observé Pmin, les auteurs ont recours à la formule suivante qui utilise la moyenne entre l’estimation E et Pmin:
N= 10*[k*(E +Pmin)/2-P)]/[(k-1)*(E +Pmin)/2)]
Comme ils le soulignent à juste titre, dans ce cas l’offre Pmin n’obtient pas la note maximum.

A notre sens, dans ce cas, ils auraient pu tout aussi bien retenir une formule plus simple reposant exclusivement sur l’estimation de prix E et raisonner en échelle projetée :
N= 10*(k*E-P)/[(k-1)*E]

-2° cas, l’estimation est supérieure au prix minimum constaté ; pour ne pas attribuer de note supérieure à 10, les auteurs reviennent à la formule précédente :
N= 10*(k* Pmin- P)/[(k-1)*Pmin]
L’inconvénient ici est que le prix maximum qui obtient la note « zéro » dépend du prix minimum observé ; si on a une offre anormalement basse qu’on n’a pu éliminer, cela peut disqualifier beaucoup d’autres offres !

CONCLUSION
Le recours à l’estimation de prix –en l’occurrence le prix le plus bas- rapproche cette méthode des méthodes d’échelles projetées ; avec une correction quand effectivement une offre est plus basse et qu’on n’a pu la qualifier d’anormalement basse.
Incidemment on rappelle que le ministère des finances dans une réponse à une question parlementaire s’était prononcé contre l’utilisation de l’estimation de prix pour la détermination de la note prix.
Par ailleurs, les acheteurs ne se sentent pas toujours en mesure de définir des estimations de prix, basses ou hautes ; le seul élément sûr est la limite maximum à ne pas dépasser qui est la contrainte budgétaire.
C’est sans doute ce qui justifie le recours à des méthodes utilisant la moyenne des offres reçues que nos avons évoquées dans des blogs précédents.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé d’afficher des méthodes de notation

Jeudi 15 avril 2010

Dans sa décision n° 334279 du 31 mars 2010 « Collectivité territoriale de Corse », le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur les critères et sous critères et a posé que l’affichage des méthodes de notation n’était pas une obligation au titre de la publicité et de la mise en concurrence.

Il prolonge et précise ainsi sa jurisprudence n° 290236 du 30 janvier 2009 ANPE dans laquelle il était dit que, même pour un marché en procédure adaptée,

dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.

On se demandait à l’époque ce que recouvrait l’expression « conditions de mise en œuvre des critères » : s’agissait –il simplement de préciser les pondérations respectives des critères (et sous critères) ou fallait –il également afficher les méthodes de notation des performances sur ces divers critères ?

La décision du 31 mars 2010 précitée énonce que

si pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Il réforme ainsi une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de BASTIA annulant une décision d’attribution d’un marché de construction routière sur la base de cet argument, l’absence d’affichage de la méthode de notation.

Rien dans la décision du 31 mars 2010 n’indique les raisons pour lesquelles le Conseil a pris une telle orientation et pourquoi l’obligation de transparence s’arrête à (avant) la publication de la méthode de notation ; le rapporteur public avait évoqué une méthode de notation simple en l’occurrence (notation inversement proportionnelle) ; la décision ne reprend pas (à juste titre) cette justification ; on peut penser que les juges ont estimé que la méthode de notation ressortait du pouvoir « discrétionnaire » du pouvoir adjudicateur et que de ce fait elle n’avait pas à être publiée.

Par ailleurs la décision montre que le juge se donne le droit d’examiner de très près la pertinence des critères et sous critères retenus pour la valeur technique ; en l’occurrence les deux sous critères retenus par la collectivité de Corse pour la valeur technique ont été examinés et validés :
− le sous critère « provenance et qualité des matériaux », la provenance étant en particulier un élément d’appréciation de la qualité ;
− le sous-critère relatif à l’organisation du chantier, le phasage et le planning, qui a été reconnu en rapport avec l’objet du marché et n’avait pas à être individualisé sous la forme d’un critère à part entière.

Bien entendu, rien n’interdit à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui le pratiquent déjà de continuer à publier leurs méthodes de notation ; mais ils peuvent également mettre fin à cette pratique..