L’article 5 du CMP impose de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins « en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Les commentateurs se sont souvent demandé si cette prise en compte avait ou non un caractère contraignant.
Le ministère des finances avait répondu en 2006 au Sénateur Piras (question écrite n° 25167 publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 – page 2793) en estimant que
cet article (5) impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s’interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable
La suite de la réponse admettait clairement qu’il y avait des cas où il serait impossible d’introduire des critères de développement durable ; la seule obligation pesant sur le pouvoir adjudicateur était en définitive de pouvoir justifier son choix.
La récente décision n°351.570 du 23 novembre 2011 « Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur », a donné au Conseil d’Etat l’occasion de préciser sa jurisprudence à propos d’un marché public d’évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages.
La société évincée à l’origine du référé précontractuel présentait plusieurs moyens à l’appui de son recours.
Le requérant estimait d’abord qu’un des critères retenus « la valeur technique des filières de traitement proposées » était trop imprécis ; le Conseil remarque que le critère était complété par un « cadre de réponse » qui donnait des indications précises ; la décision est intéressante car on constate que le fait de fournir un cadre de réponse avec des indications détaillées fait tomber le grief d’imprécision.
Autre moyen qui fait l’intérêt principal de la décision, le requérant estimait
qu’en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière, la Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur aurait méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence
Pour information, les critères retenus par la communauté urbaine étaient le prix et le critère de la valeur technique ; ce dernier était lui-même décomposé en quatre sous-critères :
- modalités d’organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries,
- moyens en personnels et en matériels mis en œuvre dans le cadre du marché,
- modalités d’évacuation des déchets
- filières de traitement
Le Conseil a estimé sur ce point :
que la combinaison de ces critères et sous-critères, qui, contrairement à ce que soutient la société OREDUI, étaient objectifs, permettait, eu égard à l’objet du marché, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse…
que le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions précitées de l’article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social ; que si les dispositions du I de l’article 53 lui permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse
La démarche du Conseil valide d’une certaine manière après coup la réponse du ministère des finances :
- le pouvoir adjudicateur doit effectivement « concilier » des objectifs éventuellement contradictoires de développement durable, de progrès social, etc.
- pour attribuer le marché il doit seulement retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse et pas nécessairement le critère reposant sur les performances en matière de protection de l’environnement.
- les critères doivent être objectifs et selon la jurisprudence maintenant bien connue ne pas laisser une liberté de choix « inconditionnée » au pouvoir adjudicateur.
Le Conseil remarque enfin que le critère relatif aux modalités d’évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transport et répondait donc à un des moyens soulevés par le requérant.
Cette entrée a été publiée le Lundi 5 décembre 2011 à 17:40, et rangée dans Achats publics durables, Actualités-commentaires, Critères. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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La prise en compte du développement durable dans les marchés publics selon le Conseil d’Etat
L’article 5 du CMP impose de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins « en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Les commentateurs se sont souvent demandé si cette prise en compte avait ou non un caractère contraignant.
Le ministère des finances avait répondu en 2006 au Sénateur Piras (question écrite n° 25167 publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 – page 2793) en estimant que
La suite de la réponse admettait clairement qu’il y avait des cas où il serait impossible d’introduire des critères de développement durable ; la seule obligation pesant sur le pouvoir adjudicateur était en définitive de pouvoir justifier son choix.
La récente décision n°351.570 du 23 novembre 2011 « Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur », a donné au Conseil d’Etat l’occasion de préciser sa jurisprudence à propos d’un marché public d’évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages.
La société évincée à l’origine du référé précontractuel présentait plusieurs moyens à l’appui de son recours.
Le requérant estimait d’abord qu’un des critères retenus « la valeur technique des filières de traitement proposées » était trop imprécis ; le Conseil remarque que le critère était complété par un « cadre de réponse » qui donnait des indications précises ; la décision est intéressante car on constate que le fait de fournir un cadre de réponse avec des indications détaillées fait tomber le grief d’imprécision.
Autre moyen qui fait l’intérêt principal de la décision, le requérant estimait
Pour information, les critères retenus par la communauté urbaine étaient le prix et le critère de la valeur technique ; ce dernier était lui-même décomposé en quatre sous-critères :
- modalités d’organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries,
- moyens en personnels et en matériels mis en œuvre dans le cadre du marché,
- modalités d’évacuation des déchets
- filières de traitement
Le Conseil a estimé sur ce point :
La démarche du Conseil valide d’une certaine manière après coup la réponse du ministère des finances :
- le pouvoir adjudicateur doit effectivement « concilier » des objectifs éventuellement contradictoires de développement durable, de progrès social, etc.
- pour attribuer le marché il doit seulement retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse et pas nécessairement le critère reposant sur les performances en matière de protection de l’environnement.
- les critères doivent être objectifs et selon la jurisprudence maintenant bien connue ne pas laisser une liberté de choix « inconditionnée » au pouvoir adjudicateur.
Le Conseil remarque enfin que le critère relatif aux modalités d’évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transport et répondait donc à un des moyens soulevés par le requérant.
Cette entrée a été publiée le Lundi 5 décembre 2011 à 17:40, et rangée dans Achats publics durables, Actualités-commentaires, Critères. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un rétrolien depuis votre site.