Archive pour la catégorie ‘Achats publics durables’

3° colloque de l’Observatoire des achats responsables (Obsar) à Paris le 23 janvier 2012

Mardi 24 janvier 2012

Ce 3° colloque, qui comprenait de nombreuses et diverses interventions, s’appuyait comme chaque année sur les résultats d’un « baromètre » (sondage d’opinion fait sur Internet) de l’institut Opinion Way sur la manière dont sont considérés les achats responsables par les acheteurs du secteur privé et du secteur public (la lettre quotidienne du Moniteur du 24 janvier reproduit les principales indications de ce baromètre).

Sans surprise par rapport à l’année dernière, les 3 principales préoccupations des acheteurs sont :
1. la réduction des coûts
2. la mise en place d’une politique d’achats responsables
3. la recherche de la qualité

Les motivations des acheteurs et des entreprises pour mettre en place une politique d’achats responsables sont au nombre de deux :
1. respecter la réglementation
2. veiller à l’image de l’entreprise

Au cours de la journée, un des intervenants (P.PELOUZET de la SNCF) a pu dire que le baromètre révélait de « bonnes nouvelles nuancées » dans la mesure où la crise semble refroidir les ardeurs vers l’achat responsable des entreprises privées.

Les différents groupes de travail de l’Obsar ont rendu compte de leurs travaux portant respectivement sur :
 les indicateurs de reporting ; l’exemple de la Poste qui participait à ce groupe de travail a montré l’utilité, en phase de mise en œuvre des achats responsables, de mettre à la disposition des acheteurs des guides et fiches pratiques ainsi qu’un questionnaire d’auto évaluation permettant à l’acheteur de se situer dans sa démarche ;
 le coût global et la création de valeur ; les exemples donnés aussi bien dans le groupe GDF Suez, pour la collecte de vêtements en fin de vie pour les recycler, que dans le groupe Veolia, pour le choix de pompes pour une usine de traitement des eaux, ont montré la pertinence d’une approche en terme d’analyse du cycle de vie (ACV) ;
 les relations donneurs d’ordre et PME ; ce thème a été largement débattu au cours de la journée notamment en raison d’un représentant de la médiation inter entreprises qui dépend du ministère des finances ; en fait on en est toujours au constat paradoxal que ce sont les PME TPE qui concentrent le maximum de l’emploi et des créations d’emploi en France mais qui reçoivent en valeur un montant minoritaire de marchés publics ; dans les marchés privés, le référencement auprès de grands donneurs d’ordre reste apparemment une difficulté ; une intervenante a pu ainsi parler du « plafond de verre » des PME pour l’accès aux marchés ; autre sujet qui commence à se faire jour chez les grands donneurs d’ordre : la répartition des achats sur le territoire ;
 l’insertion soit de personnes éloignées de l’emploi soit de personnes handicapées ; cette démarche est depuis un certain temps maintenant présente dans les collectivités locales et leurs établissements ; Nantes Habitat estime ainsi que chaque année, par le biais de ses clauses d’insertion, 25 à 30 personnes retrouvent le chemin soit d’un emploi soit d’une formation ; cette démarche commence à se développer dans les administrations de l’Etat comme le service d’infrastructure du ministère de la défense a voulu le démontrer.

Au cours d’une interview vidéo, M. Michel Barnier, commissaire européen a indiqué cinq éléments qui, selon la commission européenne, devraient être présents ou plus présents dans les futures directives européennes :

1. l’analyse du cycle de vie complet
2. la prise en compte du procédé de production et plus simplement du produit
3. le soutien à l’innovation
4. le choix plus libre des prestations des services sociaux d’intérêt général
5. l’accès des PME-PMI aux marchés publics.

En conclusion, la représentante du commissariat au développement durable, Mme Alexandra Bonnet, a annoncé la mise à jour du « plan national d’action pour des achats publics durables » (PNAAPD) –qui date de 2007-pour le rendre plus opérationnel en commençant par la famille de produits « énergie » ainsi que la parution prochaine d’un « guide de l’achat équitable » par le groupe d’études des marchés –développement durable.

Tout ceci confirme que le métier de l’acheteur, public ou privé, devient plus complet, certains diraient plus complexe : on lui demande de réaliser une « performance élargie » qui va bien au-delà des simples critères financiers ; à condition que les directions générales adhérent à cette vision, ceci peut rendre ce métier également beaucoup plus motivant / MJ

L’accord cadre « véhicules de luxe » de l’UGAP est-il conforme à la réglementation ?

Jeudi 8 décembre 2011

Au hasard de nos recherches d’exemples concrets pour une formation sur les accords cadres, nous avons examiné une consultation lancée par l’UGAP pour un accord cadre avec plusieurs opérateurs portant sur des véhicules de luxe (référence du BOAMP : 11-247477 ; annonce n° 379 publiée le 3 novembre 2011 – BOAMP n° 213B ; date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 9 décembre 2011 à 12:00).

L’accord cadre comporte deux lots :
- lot n°1 véhicules de type « Berline de représentation » ; quantité estimée : 100 unités sur la durée totale de l’accord cadre (4 ans maximum)
- lot n°2 véhicules de type « Grande Berline » ; quantité estimée : 60 unités sur la durée de l’accord cadre

Les marchés subséquents ont la forme de marchés à bons de commande.

Avant de faire part des quelques réserves que nous inspirent certaines dispositions de cette consultation, reconnaissons la présentation très claire des divers documents remis aux candidats qui distinguent bien les diverses étapes de la vie d’un accord cadre ; notamment :
- le règlement de la consultation de l’accord cadre (RC) ;
- le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes (C.C.A.P.) applicable aux marchés subséquents;
- le cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de l’accord-cadre (C.C.M.E.) qui est en quelque sorte le règlement de la consultation des marchés subséquents ;
- le dossier technique de l’accord-cadre, par lot;
- le questionnaire « qualité de service » de l’accord-cadre, par lot renvoyant à un des critères de choix de l’accord cadre ;
- le questionnaire « performances en matière de protection de l’environnement » de l’accord-cadre par lot renvoyant à un des critères de choix de l’accord cadre ;
- le questionnaire « coût d’utilisation » de l’accord-cadre, par lot renvoyant à un des critères de choix de l’accord cadre ;
- l’acte d’engagement de l’accord-cadre et ses annexes, par lot.

Revenons sur certains de ces différents documents.

Le RC de l’accord cadre
Outre les indications utiles aux candidats pour déposer leur offre, contient la description des critères de sélection des offres qui sont les suivants :
– prix pondération de 35% (prix moyen des véhicules proposés)
- valeur technique 25% (nombre de versions proposées 40%, date de 1° commercialisation 30%, dossier technique et sécurité 30%)
- qualité de service 15% (nombre de lieux de livraison)
- coût d’utilisation 15% (consommation mixte moyenne 50%, pièces détachées 40%, garantie 10%)
- délai 5% (délai de base de livraison du véhicule)
- performance en matière de protection de l’environnement 5% (niveau moyen des rejets de CO²)

A ce stade se situe notre première réserve quant à la régularité de ce document ; il nous semble en effet qu’en ne retenant, au niveau de la sélection des « parties » à l’accord cadre, que les émissions de CO² au titre des critères environnementaux l’UGAP a contrevenu aux dispositions du décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique et de son arrêté d’application du même jour ; en effet l’article 1 de l’arrêté prévoit :
(cf. également article 75-1-IV nouveau du CMP)

« Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :
1. La consommation d’énergie.
2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
3. Les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules. »

La consommation d’énergie est prise en compte au titre du coût d’utilisation ; les émissions de CO² sont également prévues ; rien en revanche n’est demandé au titre des émissions de composés NOx et HCNM et des émissions de particules.

Il est vrai que les autres émissions sont, éventuellement, prises en compte au niveau des marchés subséquents et ceci nous conduit à examiner un second document de la consultation.

Le cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de l’accord-cadre (C.C.M.E.)
Il se présente comme le règlement de la consultation des marchés subséquents ; à ce titre on y trouve les critères applicables à ces marchés.

On retrouve les mêmes critères que précédemment mais avec des pondérations variables et des sous critères un peu différents dont les pondérations peuvent varier de 0 à 100% (à l’intérieur de la pondération du critère correspondant) ; l’UGAP précise en effet que certains critères pourront être soit modifiés, soit ajoutés soit supprimés.

Pour être plus précis, voici la liste des critères et sous critères avec leur pondération :
- prix pondération de 30 à 50% ;
o 2 sous critères (prix des configurations types représentatives de 0 à 100% ; prix des aménagements complémentaires de 0 à 100%)
- valeur technique de 20 à 40%
o2 sous critères (éléments techniques des configurations type représentatives de 0 à 100%, date de 1° commercialisation de 0 à 100%)
- qualité de service 15 à 30%
o 3 sous critères (couverture géographique de 0 à 100%, outils de mesure de la satisfaction clientèle de 0 à 100%, dématérialisation des échanges de 0 à 100%)
- coût d’utilisation 5 à 15%
o 2 sous critères (consommation mixte moyenne 0 à 100%, contrat de maintenance des configurations mixtes représentatives de 0 à 100%)
- délai de 0 à 10%%
o 2 sous critères (délai configurations types représentatives de 0 à 100%, délai moyen des aménagements moyens obligatoires de 0 à 100%)
- performance en matière de protection de l’environnement de 5 à 10%
o 2 sous critères (niveau moyen des rejets de CO² de 0 à 100%, autres rejets de 0 à 100%)

Notre seconde série de réserves porte donc sur l’affichage des critères applicables aux marchés subséquents
Ces critères et sous critères présentent des pondérations variables.
A ce sujet, l’article 53-II du CMP prévoit :

« Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié. »

La fourchette de pondération des critères applicables aux marchés subséquents
On comprend pourquoi dans un accord cadre, les pouvoirs adjudicateurs retiennent des fourchettes de pondération, les marchés subséquents pouvant refléter des préoccupations différentes (certains marchés axés sur la qualité, d’autres sur le prix).
En l’occurrence s’agissant de véhicules de luxe, donc de produits relativement homogènes, il n’est pas évident de comprendre pourquoi les pondérations varieraient du simple au double –par exemple sur la valeur technique ou la qualité de service- d’un marché subséquent à l’autre.
Pour apprécier le caractère « approprié » des pondérations, il est possible que le juge procède comme nous venons de le faire à un examen approfondi ou se contente du contrôle de l’erreur manifeste au regard de pondérations qui peuvent varier du simple au double voire au triple : l’écart maximal est il réellement dans ce cas approprié ? Les candidats à l’accord cadre reçoivent ils alors une information appropriée sur le déroulement des marchés subséquents ?

La fourchette de pondération des sous critères
Il n’y a pas dans l’article 76-III- 5° du CMP d’obligations de publier les sous critères des marchés subséquents :

« Les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l’accord-cadre pour l’attribution de ces marchés. »

L’ensemble des sous critères affichés par l’UGAP a une pondération variant de 0 à 100%, c’est-à-dire que, le cas échéant certains sous critères ne seront pas utilisés (d’autres non affichés pourraient être ajoutés).

On comprend bien ainsi que, s’il n’y a pas d’aménagements complémentaires, il n’y a pas lieu de demander ni leur prix ni le délai de réalisation.

En revanche, en matière environnementale, il y a lieu, en application de la réglementation, de demander dans tous les cas non seulement les émissions de CO² mais également les autres émissions ; l’application de fourchettes de 0 à100% pour ces deux catégories d’émissions paraît donc incorrecte.

En définitive, il nous semble que l’UGAP a fait un effort de formalisation louable et dont on peut prendre exemple ; en revanche, l’utilisation faite des fourchettes de pondération ne nous paraît pas toujours appropriée.

La prise en compte du développement durable dans les marchés publics selon le Conseil d’Etat

Lundi 5 décembre 2011

L’article 5 du CMP impose de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins « en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Les commentateurs se sont souvent demandé si cette prise en compte avait ou non un caractère contraignant.
Le ministère des finances avait répondu en 2006 au Sénateur Piras (question écrite n° 25167 publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 – page 2793) en estimant que

cet article (5) impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s’interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable

La suite de la réponse admettait clairement qu’il y avait des cas où il serait impossible d’introduire des critères de développement durable ; la seule obligation pesant sur le pouvoir adjudicateur était en définitive de pouvoir justifier son choix.

La récente décision n°351.570 du 23 novembre 2011 « Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur », a donné au Conseil d’Etat l’occasion de préciser sa jurisprudence à propos d’un marché public d’évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages.
La société évincée à l’origine du référé précontractuel présentait plusieurs moyens à l’appui de son recours.

Le requérant estimait d’abord qu’un des critères retenus « la valeur technique des filières de traitement proposées » était trop imprécis ; le Conseil remarque que le critère était complété par un « cadre de réponse » qui donnait des indications précises ; la décision est intéressante car on constate que le fait de fournir un cadre de réponse avec des indications détaillées fait tomber le grief d’imprécision.

Autre moyen qui fait l’intérêt principal de la décision, le requérant estimait

qu’en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière, la Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur aurait méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence

Pour information, les critères retenus par la communauté urbaine étaient le prix et le critère de la valeur technique ; ce dernier était lui-même décomposé en quatre sous-critères :
- modalités d’organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries,
- moyens en personnels et en matériels mis en œuvre dans le cadre du marché,
- modalités d’évacuation des déchets
- filières de traitement

Le Conseil a estimé sur ce point :

que la combinaison de ces critères et sous-critères, qui, contrairement à ce que soutient la société OREDUI, étaient objectifs, permettait, eu égard à l’objet du marché, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse…

que le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions précitées de l’article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social ; que si les dispositions du I de l’article 53 lui permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse

La démarche du Conseil valide d’une certaine manière après coup la réponse du ministère des finances :
- le pouvoir adjudicateur doit effectivement « concilier » des objectifs éventuellement contradictoires de développement durable, de progrès social, etc.
- pour attribuer le marché il doit seulement retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse et pas nécessairement le critère reposant sur les performances en matière de protection de l’environnement.
- les critères doivent être objectifs et selon la jurisprudence maintenant bien connue ne pas laisser une liberté de choix « inconditionnée » au pouvoir adjudicateur.

Le Conseil remarque enfin que le critère relatif aux modalités d’évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transport et répondait donc à un des moyens soulevés par le requérant.

Marché global ou marché alloti : l’exemple du marché d’éclairage de la ville de Paris et autres exemples

Mardi 8 novembre 2011

Afin de renouveler son marché d’éclairage public, la ville de Paris a lancé en décembre 2009 une procédure de dialogue compétitif pour un marché de performance énergétique qui s’est traduite par l’attribution du nouveau marché en février 2011 à un groupement d’entreprises comprenant la société ETDE (groupe Bouygues).

Le titulaire précédent, la société CITELUM, a formé un recours en annulation qui a été rejeté par le TA de Paris en juin 2011 ; le préfet de la région parisienne a lui aussi formé un recours en annulation qui a donné lieu par le TA de Paris aux mêmes conclusions (décision du 10 juin 2011 n° 11.02779/6-1 que nous commentons ici ; reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n° 5631 du 28 octobre 2011 pages 11 et suivantes).

La décision est intéressante car, à la date à laquelle la Ville a lancé sa consultation –décembre 2009-, la loi Grenelle I spécifiait dans son article 5 que « le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie …en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché de performance énergétique… » . Toutefois la modification réglementaire n’est intervenue qu’à l’occasion du décret du 25 août 2011 qui a créé un article 73 autorisant des contrats globaux de performance, dérogeant donc à l’article 10 du CMP.
Le juge pour valider la procédure a donc du recourir aux arguments mis en avant par l’article 10 lui-même pour justifier le non allotissement, en l’occurrence les difficultés techniques de la gestion de l’éclairage public à Paris.

Il est vrai qu’à l’occasion de ce nouveau marché, la Ville avait substitué à 35 marchés préexistants un seul marché global regroupant entre autres l’éclairage, la signalisation et supprimant des lots géographiques ; ce regroupement a été jugé admissible par le TA de Paris au regard des exigences du plan « climat » de Paris et de l’objectif de diminuer de 30% la consommation énergétique entre 2004 et 2030. Pour reprendre l’expression du juge, qui n’a pas à substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur, « en ne procédant à aucun allotissement du marché, la ville de Paris n’a, par conséquent, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ».

Le juge a en fait admis que pour arriver à son objectif de diminution de 30% de ses consommations énergétiques, la ville devait regrouper ses différents marchés d’éclairage et de signalisation.

Les moyens des requérants seraient aujourd’hui sans fondement puisque l’article 73 autorise désormais des marchés globaux de performance alliant conception, réalisation, exploitation sans autre justification que des objectifs chiffrés de performance.

Deux autres jurisprudences récentes illustrent l’interprétation de l’article 10 par le juge administratif.

Dans une décision du 6 octobre 2011 (10LY01121) reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n°5632 du 4 novembre 2011, la CAA de Lyon a annulé une délibération du conseil général du Puy de Dôme confiant la réfection de deux collèges à une entreprise générale.
Le raisonnement suivi a été de reprendre les cas autorisés de recours au non allotissement figurant dans l’article 10 pour constater qu’aucun de ces cas ne se rencontrait dans les circonstances de l’espèce :
- pas de difficulté technique du projet, la rénovation en site occupé étant fréquente dans les constructions scolaires,
- pas de démonstration que le recours à l’entreprise générale aurait été meilleur marché ;
- pas de difficultés de coordination, le département ayant eu recours à des maîtres d’œuvre extérieurs.

En sens contraire-admission d’un marché non alloti- une décision du conseil d’Etat du 27 octobre 2011 n° 350935 « département des Bouches du Rhône » qui admet le non allotissement en lots géographiques pour un marché de signalisation routière.

Ce secteur a fait l’objet d’amendes assez fortes pour ententes et, à la suite de la dissolution de ces ententes, le département a obtenu une baisse de 66% de ses prix ; cette baisse, fait observer le juge, ne peut être imputée uniquement à la fin de l’entente mais peut également résulter du regroupement de marché divers ; la condition de baisse des prix est donc satisfaite ce qui justifie le non allotissement.

« qu’il résulte de l’instruction que le département a, ce faisant, obtenu une baisse de prix de 66% par rapport aux offres sélectionnées en 2006, sans qu’une telle baisse de prix puisse être entièrement imputée au renforcement structurel de la concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution de l’entente grevant ce secteur ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui justifie ainsi que l’allotissement du marché aurait pu être de nature à rendre plus coûteuse la réalisation des prestations prévues au contrat, ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global »

Dans son jugement sur l’application ou la non application de l’article 10, le juge administratif veille donc à ne pas substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur et ne sanctionne que l’erreur manifeste ou l’absence d’arguments ou des arguments non convaincants du pouvoir adjudicateur.

Travaux récents de l’Obsar sur les achats responsables

Mercredi 19 octobre 2011

L’Obsar, observatoire des achats responsables (http://www.obsar.asso.fr) , a réuni récemment ses membres pour exposer les travaux faits par ses groupes de travail sur les achats responsables.

En particulier, le groupe de travail, auquel nous participions, intitulé « coût global et création de valeur » a identifié quatre axes de réflexion qui ne sont pas toujours bien pris en compte par les acheteurs publics.

1° intégrer les impacts économiques sur l’ensemble du cycle de vie du produit ou du service acheté.
Sur ce point on peut estimer que la sensibilisation des acteurs publics a augmenté depuis que le CMP a été amendé pour inclure le critère « coûts sur le cycle de vie » (cf. notre blog du 16/09/2011).

2° intégrer les impacts économiques sur l’ « entreprise étendue », sur la globalité de la chaîne de valeur du donneur d’ordre.
La question est la suivante : est ce que les commandes ou marchés d’un donneur d’ordres (public ou privé) contribuent à améliorer les performances de ses fournisseurs ou au contraire pénalisent leur productivité ? Y a-t-il co-performance (gagnant gagnant) ou au contraire coûts cachés ?
C’est un point que peu d’acheteurs publics prennent en compte à l’heure actuelle et pourtant il est essentiel : des fournisseurs heureux sont des fournisseurs performants donc utiles à l’acheteur public !

3° intégrer les impacts économiques des achats sur les parties prenantes internes de l’organisme, en mesurant les coûts cachés induits par les achats.
L’achat doit être préparé avec tous les acteurs internes de l’entité pour éviter qu’on ne découvre après coup qu’il engendre des coûts cachés excessifs résultant par exemple de l’impossibilité de faire fonctionner certains matériels ou logiciels avec les matériels ou logiciels existants ou autre mésaventure ; à défaut de pouvoir éviter certains coûts liés à l’achat, il faut les prévoir et les évaluer afin qu’ils ne soient plus cachés

4° intégrer les externalités de responsabilité sociale des entreprises comme des potentiels de gain à long terme même s’ils coûtent plus cher à court terme.
Sur ce point, les acheteurs publics sont plutôt en avance sur les acheteurs privés par l’introduction des fameuses clauses environnementales.
En revanche comme on le sait, l’insertion de clauses sociales est aussi laborieuse à l’heure actuelle dans le secteur public que dans le secteur privé.

Trois autres thèmes au cours de cette réunion ont été abordés à savoir la recherche d’indicateurs pour suivre la responsabilité sociale d’une entreprise (administration), la relation des donneurs d’ordres avec les Pme et enfin l’achat responsable comme levier de l’insertion sociale.

Ces différents travaux feront l’objet de compte rendu et de débats le 23 janvier 2012 lors du 3° colloque annuel de l’Obsar à l’Ecole militaire à Paris (renseignements sur le site et par mail à contact @obsar.asso.fr)/ MJ