Archive pour la catégorie ‘Achats publics durables’

Un accord cadre pour la fourniture de fioul domestique

Lundi 19 octobre 2009

A l’occasion d’une formation dans une collectivité, nous avons été amenés à établir les grandes lignes des divers documents relatifs à un accord cadre pour la fourniture de fioul domestique devant alimenter une usine d’incinération de boues obtenues à l’issue du traitement des eaux usées.
Certaines des questions soulevées à cette occasion peuvent intéresser les lecteurs de ce blog.

- le choix entre spécification technique et critère ; une des qualités du fioul est de contenir plus ou moins de soufre qui donne après combustion de l’acide sulfurique dans l’air ; au titre des spécifications techniques il faut donc définir une teneur maximale en soufre ; peut-on aller plus loin et définir un critère environnemental donnant un « bonus » au fioul encore moins sulfuré, en deçà de cette teneur maximale ? Après réflexion, la collectivité n’a pas souhaité s’orienter dans cette voie, dans un accord cadre, qui suppose des livraisons multiples, sans qu’on puisse s’assurer toujours que le fournisseur sera à même de tenir ses engagements dans toutes les livraisons.

- le critère prix sera, dans ces conditions, le seul à être retenu aussi bien pour la sélection des fournisseurs titulaires de l’accord cadre que pour les marchés ultérieurs ; encore faut-il bien voir de quel prix il s’agit ; ce n’est pas le prix du fioul lui-même qui est le type même du prix imprévisible donc ajustable par rapport à une référence à un moment donné ; c’est la remise commerciale par rapport au prix public consentie à la collectivité par le fournisseur ; dans le cas présent les fournisseurs devront la préciser en euros avec trois décimales ; d’expérience, elle s’exprime en centimes d’euros avec un chiffre pour les millièmes d’euros (cette remise faible peut s’appliquer à des dizaines de milliers de litres de fioul et représenter des montants importants exprimés en euros).

-on a aussi voulu prévoir le cas où, dans une consultation d’un marché passé sur le fondement de l’accord cadre, un fournisseur offrirait la remise commerciale la plus élevée mais ne pourrait livrer l’intégralité des quantités ; on a pris le parti de retenir son offre pour la totalité avec l’insertion dans le CCAP de l’accord cadre de la clause suivante : « au cas où les titulaires ne proposeraient pas les volumes demandés, le marché sera attribué selon l’ordre des prix croissants proposés jusqu’à satisfaction du besoin. »

-enfin on a également voulu prévoir le cas, où, à l’occasion d’une consultation ultérieure, deux fournisseurs proposeraient la même remise commerciale ; dans ce cas ils seraient traités à égalité et se verraient attribuer le même volume de commandes.

Produits équitables, grande distribution et acheteurs publics

Mardi 12 mai 2009

A l’occasion de la quinzaine du développement durable (du 9 au 24 mai 2009), a été organisée à la Mairie du 4° arrondissement à Paris le lundi 11 mai par le groupe SOS (http://www.groupe-sos.org) un débat sur le thème des «nouveaux enjeux de distribution des produits issus du commerce équitable».
Parallèlement, mais ce n’est pas un hasard, le journal «Aujourd’hui en France » publiait le lundi 11 mai une enquête intitulée «le commerce équitable joue-t-il franc jeu» ?

Les termes du débat sont les suivants :
− les produits équitables doivent-ils être distribués uniquement dans des circuits spécialisés, équitables eux aussi ou peuvent-ils être distribués dans la grande distribution pour toucher un maximum de consommateurs ?
− dans ces circuits de grande distribution, on trouve des marques équitables honorablement connues «ALTERECO» et «ETHIQUABLE» mais aussi des marques de distributeurs (MDD) qui ne présentent pas forcément les mêmes garanties équitables tout en étant moins chers ; lesquelles choisir ?

Dans notre blog du 25 avril 2008 nous soulignions les paradoxes des produits équitables au regard de l’achat public : d’une certaine manière, plus ils sont chers, plus, si certaines conditions de transparence sont réunies, on a l’assurance que le producteur sera aidé.
Mais dans un achat au mieux disant, si on veut retenir un produit «cher» il faut soit valoriser très fort le critère qualitatif de l’«équité» soit imposer des spécifications techniques (labels, certifications) telles que seuls restent en course des produits respectant des exigences comparables.

Pour revenir au débat, sur le premier point on a pu noter des partis pris radicalement différents :
− l’entreprise «ETHIQUABLE» qui commercialise essentiellement des produits alimentaires tels que café, thés, jus de fruit, chocolat…a délibérément voulu être distribuée en grandes surfaces en essayant d’imposer des marges réduites à la grande surface (25%) ;
− d’autres acteurs comme les «artisans du monde» ou «ALTERMUNDI», qui distribuent plutôt des produits artisanaux de décoration, d’habillement ou de mode, ont opté pour une distribution propre.

Sur la question des produits de marques de distributeurs, le consommateur, et donc l’acheteur public, doit se montrer vigilant sur la certification :
− l’une des certifications les plus connues et l’une des plus exigeantes est la certification «Max Havelaar» qui est décernée sous l’égide de l’organisation FLO (fair labelling organisation) ; le label Max Havelaar est décerné si les conditions suivantes sont réunies :
o achat au producteur à un prix garanti,
o versement d’une prime de développement au producteur permettant de financer des projets
o préfinancement des récoltes (si les banques suivent..)
o travail avec des producteurs et non avec des importateurs
− certaines marques de distributeurs sont labellisées « UTZ » (label hollandais) qui, certes, exige que les conditions de travail soient conformes aux normes OIT et paie un peu plus que le cours mondial mais n’est pas aussi porteuse de déveeloppement que le label Max Havelaar .

Outre l’exigence du label Max Havelaar (ou aussi exigeant), l’acheteur public pourrait demander la décomposition du prix d’un produit -paquet de café par exemple- et la part qui revient au producteur : celle ci est de 10% au plus dans un produit traditionnel alors qu’elle est d’au moins 20% dans un produit issu du commerce équitable.

La charte de l’environnement a valeur constitutionnelle

Lundi 20 octobre 2008

Dans un arrêt du 3 octobre 2008 n° 297931 «commune d’Annecy», le Conseil d’Etat a reconnu valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement introduite par la loi n° 2005-205 du 1° mars 2005.

Les circonstances de l’espèce sont compliquées : elles concernent les protections à apporter aux lacs de montagne concernés à la fois par la loi « littoral » et par la loi « montagne ».

L’article L 145-1 du code de l’urbanismes renvoyait à un décret en Conseil d’Etat les modalités de conciliation des ces deux lois autour des lacs de montagne, c’est à dire à une procédure qui était purement réglementaire sans intervention du législateur.

La commune d’Annecy prétendait en revanche que l’intervention du législateur était nécessaire sur la base de deux textes :

- L’article 34 de la constitution modifié par la loi du 1° mars 2005 selon lequel la loi détermine « les principes fondamentaux …de la préservation de l’environnement » ;
- L’article 7 de la Charte de l’environnement selon laquelle « toute personne a le droit dans les conditions et limites fixées par la loi..de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Reconnaissant la valeur constitutionnelle de cette Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat en déduit que seul le législateur pouvait déterminer les conditions dans lesquelles le public pouvait participer à la conciliation des deux lois « montagne » et « littoral » autour des lacs de montagne.

En l’espèce, le Conseil d’Etat annule pour incompétence un décret pris sur le fondement de l’article L 145-1 cité ci dessus.

Pour reprendre les termes mêmes du communiqué du Conseil d’Etat , la décision présente un double intérêt :
- la consécration solennelle de la valeur juridique de la Charte de l’environnement ;
- l’affirmation du rôle du Parlement dans le domaine environnemental.

Cette décision ne concerne pas directement les achats publics ; toutefois, elle donne une valeur accrue à l’article 6 de la charte qui prévoit que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Modifications en vue pour le contrat de partenariat

Vendredi 27 juin 2008

Le Sénat a adopté le 16 avril dernier et l ‘Assemblée nationale vient d’adopter le 26 juin le projet de loi présenté par le gouvernement pour étendre les cas de recours au contrat de partenariat et augmenter la neutralité fiscale de ce type de contrat.

On se rappelle que le contrat de partenariat consiste pour une collectivité publique à confier à un opérateur privé la maîtrise d’ouvrage d’un équipement public pour en réaliser la construction et l’exploitation, l’équipement devant revenir à la collectivité au terme du contrat qui peut durer de 20 à 30 ans.

Outre la complexité et l’urgence, le projet de loi permet de faire appel au contrat de partenariat si le bilan coûts avantages est plus important avec ce type de contrat qu’avec un autre montage contractuel.

A ce sujet, les députés ont apporté une utile précision : « le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage », ceci pour ne pas faire de ce type de contrat un montage purement financier.

Par ailleurs, sous certaines conditions à préciser par décret, le recours à la procédure négociée pourra être autorisé ; actuellement, deux procédures seulement sont possibles, l’appel d’offres ou le dialogue compétitif.

Les députés ont introduit une intéressante définition du coût global dans une optique de développement durable : « la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat ».

D’autres dispositions ponctuelles sont prévues en matière financière et fiscale pour assurer la neutralité du choix du contrat de partenariat par rapport à la procédure classique en maîtrise d’ouvrage publique.

Le texte a été renvoyé au Sénat en 2° lecture au titre de la « navette » parlementaire.

Achats publics durables, de nouvelles recommandations pour les acheteurs de l’Etat

Jeudi 19 juin 2008

Le comité opérationnel n°4 « Etat exemplaire » du Grenelle de l’Environnement a fait en avril dernier des recommandations sur les achats publics durables de l’Etat dans le prolongement de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et du plan national d’action pour des achats publics durables (PNAAPD).

Le rapport fait l’objet du cahier détaché n°2 du Moniteur du 13 juin dernier (N° 5455) et est également disponible par téléchargement sur le site du grenelle de l’environnement.
Il se présente sous la forme de 20 fiches qui couvrent une bonne partie de l’activité du fonctionnement courant des services administratifs puisqu’on y trouve le papier, les fournitures de bureau, les déplacements, l’éclairage…

Le rapport a un double but : amener les administrations, d’ici 2010 ou 2012 selon les cas, à acheter « vert » ; réaliser des économies de coûts fonctionnement soit en contrôlant ou en réduisant les consommations soit en mutualisant les achats, le but étant de montrer que, dans ces conditions l’achat « vert » n’est pas plus coûteux.

Chaque fiche comporte un rappel
• des objectifs, par exemple avoir, en 2010, 100% des mobiliers bois certifiés FSC ou PEFC ou bien réduire de 50% la consommation de papier des administrations d’ici 2012.
• des moyens d’action et des démarches d’achats souhaitables
• des indicateurs de suivi, par exemple le % de fournitures éco labellisées par rapport à la totalité des fournitures
• des éléments financiers, par exemple le surcoût de l’alimentation biologique

Deux fiches sont consacrées aux aspects sociaux du développement durable, la fiche 17 sur les achats socialement responsables et la fiche 18 sur la diversité.

La fiche 17 concerne toutes les procédures permettant, à l’occasion des marchés publics, de faire travailler des publics particuliers en insertion, en détention ou en ateliers protégés ; il est même proposé de rendre obligatoire la justification d’une éventuelle non utilisation de clauses sociales dans tout marché public comportant une part significative de main d’œuvre !

La fiche 18 traite notamment des travailleurs handicapés plus dans une optique de recrutement que de marchés publics.