A l’occasion d’une formation dans une collectivité, nous avons été amenés à établir les grandes lignes des divers documents relatifs à un accord cadre pour la fourniture de fioul domestique devant alimenter une usine d’incinération de boues obtenues à l’issue du traitement des eaux usées.
Certaines des questions soulevées à cette occasion peuvent intéresser les lecteurs de ce blog.
- le choix entre spécification technique et critère ; une des qualités du fioul est de contenir plus ou moins de soufre qui donne après combustion de l’acide sulfurique dans l’air ; au titre des spécifications techniques il faut donc définir une teneur maximale en soufre ; peut-on aller plus loin et définir un critère environnemental donnant un « bonus » au fioul encore moins sulfuré, en deçà de cette teneur maximale ? Après réflexion, la collectivité n’a pas souhaité s’orienter dans cette voie, dans un accord cadre, qui suppose des livraisons multiples, sans qu’on puisse s’assurer toujours que le fournisseur sera à même de tenir ses engagements dans toutes les livraisons.
- le critère prix sera, dans ces conditions, le seul à être retenu aussi bien pour la sélection des fournisseurs titulaires de l’accord cadre que pour les marchés ultérieurs ; encore faut-il bien voir de quel prix il s’agit ; ce n’est pas le prix du fioul lui-même qui est le type même du prix imprévisible donc ajustable par rapport à une référence à un moment donné ; c’est la remise commerciale par rapport au prix public consentie à la collectivité par le fournisseur ; dans le cas présent les fournisseurs devront la préciser en euros avec trois décimales ; d’expérience, elle s’exprime en centimes d’euros avec un chiffre pour les millièmes d’euros (cette remise faible peut s’appliquer à des dizaines de milliers de litres de fioul et représenter des montants importants exprimés en euros).
-on a aussi voulu prévoir le cas où, dans une consultation d’un marché passé sur le fondement de l’accord cadre, un fournisseur offrirait la remise commerciale la plus élevée mais ne pourrait livrer l’intégralité des quantités ; on a pris le parti de retenir son offre pour la totalité avec l’insertion dans le CCAP de l’accord cadre de la clause suivante : « au cas où les titulaires ne proposeraient pas les volumes demandés, le marché sera attribué selon l’ordre des prix croissants proposés jusqu’à satisfaction du besoin. »
-enfin on a également voulu prévoir le cas, où, à l’occasion d’une consultation ultérieure, deux fournisseurs proposeraient la même remise commerciale ; dans ce cas ils seraient traités à égalité et se verraient attribuer le même volume de commandes.
Produits équitables, grande distribution et acheteurs publics
Mardi 12 mai 2009A l’occasion de la quinzaine du développement durable (du 9 au 24 mai 2009), a été organisée à la Mairie du 4° arrondissement à Paris le lundi 11 mai par le groupe SOS (http://www.groupe-sos.org) un débat sur le thème des «nouveaux enjeux de distribution des produits issus du commerce équitable».
Parallèlement, mais ce n’est pas un hasard, le journal «Aujourd’hui en France » publiait le lundi 11 mai une enquête intitulée «le commerce équitable joue-t-il franc jeu» ?
Les termes du débat sont les suivants :
− les produits équitables doivent-ils être distribués uniquement dans des circuits spécialisés, équitables eux aussi ou peuvent-ils être distribués dans la grande distribution pour toucher un maximum de consommateurs ?
− dans ces circuits de grande distribution, on trouve des marques équitables honorablement connues «ALTERECO» et «ETHIQUABLE» mais aussi des marques de distributeurs (MDD) qui ne présentent pas forcément les mêmes garanties équitables tout en étant moins chers ; lesquelles choisir ?
Dans notre blog du 25 avril 2008 nous soulignions les paradoxes des produits équitables au regard de l’achat public : d’une certaine manière, plus ils sont chers, plus, si certaines conditions de transparence sont réunies, on a l’assurance que le producteur sera aidé.
Mais dans un achat au mieux disant, si on veut retenir un produit «cher» il faut soit valoriser très fort le critère qualitatif de l’«équité» soit imposer des spécifications techniques (labels, certifications) telles que seuls restent en course des produits respectant des exigences comparables.
Pour revenir au débat, sur le premier point on a pu noter des partis pris radicalement différents :
− l’entreprise «ETHIQUABLE» qui commercialise essentiellement des produits alimentaires tels que café, thés, jus de fruit, chocolat…a délibérément voulu être distribuée en grandes surfaces en essayant d’imposer des marges réduites à la grande surface (25%) ;
− d’autres acteurs comme les «artisans du monde» ou «ALTERMUNDI», qui distribuent plutôt des produits artisanaux de décoration, d’habillement ou de mode, ont opté pour une distribution propre.
Sur la question des produits de marques de distributeurs, le consommateur, et donc l’acheteur public, doit se montrer vigilant sur la certification :
− l’une des certifications les plus connues et l’une des plus exigeantes est la certification «Max Havelaar» qui est décernée sous l’égide de l’organisation FLO (fair labelling organisation) ; le label Max Havelaar est décerné si les conditions suivantes sont réunies :
o achat au producteur à un prix garanti,
o versement d’une prime de développement au producteur permettant de financer des projets
o préfinancement des récoltes (si les banques suivent..)
o travail avec des producteurs et non avec des importateurs
− certaines marques de distributeurs sont labellisées « UTZ » (label hollandais) qui, certes, exige que les conditions de travail soient conformes aux normes OIT et paie un peu plus que le cours mondial mais n’est pas aussi porteuse de déveeloppement que le label Max Havelaar .
Outre l’exigence du label Max Havelaar (ou aussi exigeant), l’acheteur public pourrait demander la décomposition du prix d’un produit -paquet de café par exemple- et la part qui revient au producteur : celle ci est de 10% au plus dans un produit traditionnel alors qu’elle est d’au moins 20% dans un produit issu du commerce équitable.
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