Ce 3° colloque, qui comprenait de nombreuses et diverses interventions, s’appuyait comme chaque année sur les résultats d’un « baromètre » (sondage d’opinion fait sur Internet) de l’institut Opinion Way sur la manière dont sont considérés les achats responsables par les acheteurs du secteur privé et du secteur public (la lettre quotidienne du Moniteur du 24 janvier reproduit les principales indications de ce baromètre).
Sans surprise par rapport à l’année dernière, les 3 principales préoccupations des acheteurs sont :
1. la réduction des coûts
2. la mise en place d’une politique d’achats responsables
3. la recherche de la qualité
Les motivations des acheteurs et des entreprises pour mettre en place une politique d’achats responsables sont au nombre de deux :
1. respecter la réglementation
2. veiller à l’image de l’entreprise
Au cours de la journée, un des intervenants (P.PELOUZET de la SNCF) a pu dire que le baromètre révélait de « bonnes nouvelles nuancées » dans la mesure où la crise semble refroidir les ardeurs vers l’achat responsable des entreprises privées.
Les différents groupes de travail de l’Obsar ont rendu compte de leurs travaux portant respectivement sur :
les indicateurs de reporting ; l’exemple de la Poste qui participait à ce groupe de travail a montré l’utilité, en phase de mise en œuvre des achats responsables, de mettre à la disposition des acheteurs des guides et fiches pratiques ainsi qu’un questionnaire d’auto évaluation permettant à l’acheteur de se situer dans sa démarche ;
le coût global et la création de valeur ; les exemples donnés aussi bien dans le groupe GDF Suez, pour la collecte de vêtements en fin de vie pour les recycler, que dans le groupe Veolia, pour le choix de pompes pour une usine de traitement des eaux, ont montré la pertinence d’une approche en terme d’analyse du cycle de vie (ACV) ;
les relations donneurs d’ordre et PME ; ce thème a été largement débattu au cours de la journée notamment en raison d’un représentant de la médiation inter entreprises qui dépend du ministère des finances ; en fait on en est toujours au constat paradoxal que ce sont les PME TPE qui concentrent le maximum de l’emploi et des créations d’emploi en France mais qui reçoivent en valeur un montant minoritaire de marchés publics ; dans les marchés privés, le référencement auprès de grands donneurs d’ordre reste apparemment une difficulté ; une intervenante a pu ainsi parler du « plafond de verre » des PME pour l’accès aux marchés ; autre sujet qui commence à se faire jour chez les grands donneurs d’ordre : la répartition des achats sur le territoire ;
l’insertion soit de personnes éloignées de l’emploi soit de personnes handicapées ; cette démarche est depuis un certain temps maintenant présente dans les collectivités locales et leurs établissements ; Nantes Habitat estime ainsi que chaque année, par le biais de ses clauses d’insertion, 25 à 30 personnes retrouvent le chemin soit d’un emploi soit d’une formation ; cette démarche commence à se développer dans les administrations de l’Etat comme le service d’infrastructure du ministère de la défense a voulu le démontrer.
Au cours d’une interview vidéo, M. Michel Barnier, commissaire européen a indiqué cinq éléments qui, selon la commission européenne, devraient être présents ou plus présents dans les futures directives européennes :
1. l’analyse du cycle de vie complet
2. la prise en compte du procédé de production et plus simplement du produit
3. le soutien à l’innovation
4. le choix plus libre des prestations des services sociaux d’intérêt général
5. l’accès des PME-PMI aux marchés publics.
En conclusion, la représentante du commissariat au développement durable, Mme Alexandra Bonnet, a annoncé la mise à jour du « plan national d’action pour des achats publics durables » (PNAAPD) –qui date de 2007-pour le rendre plus opérationnel en commençant par la famille de produits « énergie » ainsi que la parution prochaine d’un « guide de l’achat équitable » par le groupe d’études des marchés –développement durable.
Tout ceci confirme que le métier de l’acheteur, public ou privé, devient plus complet, certains diraient plus complexe : on lui demande de réaliser une « performance élargie » qui va bien au-delà des simples critères financiers ; à condition que les directions générales adhérent à cette vision, ceci peut rendre ce métier également beaucoup plus motivant / MJ
Les degrés de liberté du pouvoir adjudicateur en marchés à procédures adaptées
Mercredi 1 février 2012Le code des marchés publics (CMP) dans sa version d’août 2006 ne distingue pas toujours très clairement quelles stipulations sont applicables aux marchés à procédure adaptée et quelles stipulations ne leur sont pas applicables.
Aussi peut-on remarquer depuis deux à trois ans une série de décisions du Conseil d’Etat (CE) qui ont le mérite de rappeler les degrés de liberté du pouvoir adjudicateur ; nous citerons trois séries de décisions.
1° en ce qui concerne la distinction des critères de candidature et des critères des offres
Dans une procédure formalisée telle que l’appel d’offres, le CMP distingue bien la phase d’examen des candidatures (article 58) et la phase d’examen des offres (article 59) ; cela implique que les critères de candidature et les critères de choix des offres soient bien distincts ; diverses décisions du CE ont rappelé, en marché formalisé, le caractère impératif de cette distinction (cf. CE n°273783 du 29 décembre 2006 SOCIETE BERTELE SNC ; CE n°314075 du 8 février 2010, Commune de la Rochelle).
La DAJ a d’ailleurs écrit à plusieurs reprises que le fait qu’il n’y ait plus qu’une seule enveloppe n’enlève rien à l’obligation de procéder de façon séquentielle (candidatures d’abord, offres ensuite) en procédure formalisée.
En revanche, dans le cas d’un marché adapté, le CE considère qu’il est tout à fait possible de retenir, éventuellement, au titre des critères de sélection des offres, des critères tirés de l’expérience des candidats.
La première décision date de 2009 (Commune d’Aix en Provence n°314610 du 6 mars 2009) et concernait un marché de prestations juridiques :
Une récente décision est intervenue l’été dernier 2011 (Conseil d’État n° 348254 du mardi 2 août 2011 Parc naturel régional des grands causses) et a donné l’occasion au CE de confirmer et de préciser sur ce point sa doctrine :
Il s’agissait d’un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments communaux, de santé et touristiques. Le CE a estimé
Le recours à l’expérience ou aux références des candidats est justifié dans le cas présent comme critère de sélection des offres :
- en raison de l’objet du marché et la nature des prestations jugées techniques,
- si cela n’a pas d’effet discriminatoire (dans une autre affaire, une CAA avait constaté qu’un seul candidat pouvait se prévaloir des références demandées -Cour administrative d’appel de Douai, arrêt du 7 juin 2011, Office municipal de tourisme de Berck-sur-mer)
- enfin on peut remarquer que la pondération retenue de 20% n’a pas été jugée excessive.
2° en ce qui concerne les entreprises admises à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée
Une décision n° 353121 du 30 novembre 2011 Ministère de la défense a permis au CE de juger que le pouvoir adjudicateur pouvait dans ce cas admettre à la négociation des offres irrégulières, même s’il n’y était pas tenu.
Ce considérant rappelle d’abord qu’en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur « peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier » c’est-à-dire qu’il peut retenir les deux meilleurs, les trois meilleurs ou ceux ayant une note globale supérieure à N ; il n’est pas évident d’ailleurs à la lecture du considérant qu’il faille préalablement afficher une règle à cet effet (les trois meilleurs par exemple) même si certains pouvoirs adjudicateurs sont tentés de le faire.
C’est une différence notable avec la procédure négociée formalisée (article 66-V) où la négociation est conduite avec les candidats sélectionnés (ceux qui ont remis une offre à l’exception de ceux ayant remis une offre inappropriée)
Dans ce cas soumis au CE, il s’agissait de concilier deux dispositions en apparence contradictoires du CMP :
- l’article 53-III qui dispose que « les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. »
- l’article 28 qui dispose que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre »
Or les candidats qui ont déposé des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ont néanmoins présenté des offres ! L’interprétation du CE permet de ne pas éliminer ces candidats d’emblée et de les garder à la condition qu’à l’issue des négociations leurs offres soient devenues conformes.
Une telle solution est impossible en appel d’offres puisqu’il n’y a pas de négociation, l’article 58-III l’exclut d’ailleurs explicitement :
En procédure formalisée négociée, seules les offres inappropriées sont éliminées (article 66-V).
Enfin notons que le CE ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si dans le règlement de la consultation la formulation « le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier » est incorrecte comme l’ont jugé certains tribunaux et s’il faut indiquer « le pouvoir adjudicateur négociera » ou si, à la limite, il n’est rien besoin d’indiquer puisque l’article 28 prévoit que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre »
3° en ce qui concerne l’information des candidats évincés et un éventuel délai de suspension
Le CE dans sa décision Grand Port Maritime du Havre n° 343435 du 19 janvier 2011 a clairement indiqué qu’il n’y avait, en procédure adaptée, aucune obligation d’information préalable des candidats avant signature du marché et donc aucun délai de suspension à respecter.
Le pouvoir adjudicateur a donc schématiquement trois possibilités en fin de procédure :
1. appliquer strictement la jurisprudence c’est-à-dire ne pas respecter de délai de suspension et ne pas écrire aux candidats évincés sauf interrogation de leur part au titre de l’article 83.
2. ne pas respecter de délai de suspension et écrire aux candidats évincés après signature
3. s’infliger un délai de suspension et écrire en conséquence aux candidats évincés.
Conclusion : au-delà des quelques interrogations qui subsistent, on ne peut que remercier le CE d’avoir clarifié les ambigüités nées des imperfections de rédaction du CMP qui ne distingue pas suffisamment ce qui est applicable, ou non, aux marchés adaptés et nées également de la tendance des pouvoirs adjudicateurs et de la DAJ d’étendre aux marchés adaptés les procédures applicables aux marchés formalisés.
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