Archive pour la catégorie ‘Actualités-commentaires’

En cas de procédure restreinte, bien préciser les critères de candidature

Vendredi 5 mars 2010

Dans sa récente décision n° 333569 du 24 février 2010 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ENCLAVE DES PAPES, le conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la nature des indications que doit donner le pouvoir adjudicateur en cas de consultation restreinte même adaptée ; le pouvoir adjudicateur doit donner une information appropriée dès le début de la consultation sur les critères de candidature

que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

Ceci veut dire que, en cas de procédure restreinte, il faut être plus précis sur la nature des indications demandées au titre de la candidature ; pour citer à nouveau le conseil d’Etat, il faut

(fournir) aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriée à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ceci rejoint le bon sens : dans une procédure restreinte, si on veut éliminer des candidats, il faut avoir défini de façon précise ce qu’on attend d’eux : on ne peut se contenter, comme en procédure ouverte où l’élimination des candidatures est l’exception, de citer les références et capacités économiques et financières : il faut spécifier quelles références sont recherchées et quelles capacités sont requises.

En revanche, le conseil d’Etat n’exige pas d’afficher « les conditions de mise en œuvre de ces critères », ce qui renvoie, dans la terminologie du conseil, à l’affichage des pondérations et, peut-être, à l’affichage des méthodes de notation.

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique des offres

Mardi 23 février 2010

Par une décision n°314075 du 8 février 2010 Commune de la Rochelle, le conseil d’Etat montre qu’il se donne le droit d’examiner en profondeur un dossier d’analyse des offres pour y déceler une erreur manifeste d’appréciation (cette décision est également signalée par achatpublic.com).

En l’occurrence il s’agissait du lot n°1 d’une consultation de la ville de la Rochelle relative à la restructuration de son muséum d’histoire naturelle.

Deux sociétés étaient en concurrence pour ce lot : une société italienne GOPPION et une société française Atelier Blu.
Le critère de choix, outre le prix, était la valeur technique

jugée à partir de la notice technique précisant les moyens humains et techniques mis en œuvre par l’entreprise pour mener à bien l’opération (qualité des matériaux et de la réalisation afin d’assurer une bonne conservation des objets, modalités de transport, de livraison et de mise en œuvre, coordination entre lots…) (extrait du règlement de la consultation).

La société GOPPION qui avait été éliminée par la commune avait déposé un recours indemnitaire devant le TA de Poitiers qui l’avait déboutée puis avait fait appel devant la CAA de Bordeaux qui avait donné suite à sa requête et avait condamné la commune à lui verser une indemnité de 150.000 euros.

Le conseil d’Etat va dans le même sens que la CAA de Bordeaux mais fonde son raisonnement sur un motif juridique différent. En effet, la CAA de Bordeaux avait donné suite à la requête de la société GAPPION au motif que celle ci avait de bien meilleures références en muséographie que la société concurrente ; le conseil a jugé qu’il y avait là une erreur de droit car le choix de l’attributaire doit être fait en fonction de la qualité de son offre et non pas de la qualité de ses références :

que s’étant ainsi fondée sur les références des entreprises candidates, et non pas exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres, elle [la CAA de Bordeaux] a commis une erreur de droit.

Le conseil d’Etat a donc recherché la qualité intrinsèque des offres des deux entreprises candidates au regard de la notice technique dont le contenu était défini par le règlement de la consultation (voir plus haut).

Il a été aidé dans cette recherche par le fait que le maître d’œuvre chargé d’analyser les offres avait exprimé une préférence pour l’offre de la société GAPPION ; la décision relève que

la notice technique présentée par la société Atelier Blu ne démontre pas qu’elle est apte à prendre en charge une réalisation de type muséographique telle que celle du muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, alors que l’offre de la société GOPPION répond aux prescriptions du marché et présente le maximum de garanties techniques

Dans ces conditions la commission d’appel d’offres, qui avait jugé les deux offres équivalentes techniquement pour retenir la moins disante –Atelier Blu-, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

L’indemnisation de la société GOPPION qui avait donc des «chances sérieuses» de l’emporter a été calculée sur la base du manque à gagner c’est à dire de la marge qu’aurait réalisée la société si elle avait été attributaire du marché.

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation peut donc conduire le conseil d’Etat a rentrer dans le détail d’un dossier d’analyse des offres.

La participation comme fournisseurs des acteurs publics aux marchés publics

Lundi 15 février 2010

Dans un article très approfondi à paraître dans le numéro 97 de mars 2010 de la revue « contrats publics-actualité de la commande et des contrats publics » (CP-ACCP), Louis RENOUARD, magistrat à la Cour des Comptes, examine cette question du point de vue de la jurisprudence communautaire et nationale sous l’aspect du « « juste prix » des prestations proposées par des personnes publiques.

Au niveau communautaire, l’intérêt pour cette question a été relancé par une jurisprudence CONISMA affaire C-305/08 du 23 décembre 2009 qui opposait un groupement d’opérateurs publics universitaires à la région des Marches en Italie, le règlement italien interdisant à ce type d’organismes n’ayant pas de but commercial ou lucratif le droit de concourir.

Dans son arrêt, la Cour énonce que la directive 2004-18 permet « la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d’une entreprise et n’assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques. »

L’article 1er, paragraphe 8, de la directive dispose en effet que «les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. »

Par ailleurs, le considérant n°4 de la directive dispose que « les États membres devraient veiller à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à vis de soumissionnaires privés. » La philosophie de ce considérant est donc que les opérateurs publics sont admis à concourir à condition qu’ils ne pratiquent pas des prix déloyaux.

La directive donne dans son article 55 §3 des indications sur la conduite à tenir face à une telle offre anormalement basse : « «le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question a été octroyée légalement. »

Une aide octroyée légalement ne peut avoir pour but ou pour effet de constituer une distorsion de concurrence ; a contrario l’aide accordée en contrevenant au principe de concurrence est illégale et l’offre du soumissionnaire public doit être écartée.

Au plan national, la décision de référence est l’avis du conseil d’Etat du 8 novembre 2000 « société Jean Louis Bernard », antérieur à la directive 2004/18, qui constate qu’« aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public ».

L’avis est conscient des risques de distorsion de concurrence et pose des conditions à cette participation des personnes publiques : « d’une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié. »

L’article de M.RENOUARD montre l’application un peu différente qui est fait de ce principe selon qu’il s’agit d’une délégation de service public ou d’un marché public et selon les juridictions administratives.

Une des dernières jurisprudences citées est la décision n° 324156 du 10 juillet 2009 département de l’Aisne que nous avons déjà citée dans ce blog car elle confirme qu’« aucune disposition du code des marchés publics n’interdit à un pouvoir adjudicateur de donner au critère du prix une valeur prépondérante ».

Sur le fond de l’affaire, l’Institut Pasteur de Lille contestait l’attribution d’un marchés d’analyses de laboratoires par les DDASS du Nord et du Pas de Calais au laboratoire d’analyses du département de l’Aisne.

Le conseil rappelle que « la simple candidature d’une personne publique, dans le respect des règles de la concurrence, à l’attribution d’un marché public, n’est pas subordonnée à une carence de l’initiative privée, ni, ainsi qu’il a été dit, à l’existence d’un intérêt public »

S’agissant de subventions, le conseil d’Etat estime que « si le laboratoire départemental de l’Aisne a reçu en 2007 une subvention de 280 000 euros, d’une part celle-ci a compensé des missions particulières dont il a par ailleurs la responsabilité et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait usé de ces fonds pour abaisser ses prix et fausser la concurrence. »

Donc il y a bien eu instruction sur l’existence et l’usage d’une ubvention mais la conclusion a été qu’elle n’a pas affecté l’offre de la personne publique soumissionnaire.

Pour une vision complète du sujet, se reporter au n°97 de mars de la revue CP-ACCP !

Une communication intéressante du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE)

Vendredi 5 février 2010

Le CCRE a fait une communication le 27 janvier dernier devant le Parlement Européen sur la perception de la réglementation européenne des marchés publics vue des collectivités territoriales ; le document est disponible sur le site http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1768.

Le document tient en 8 points qui sont les suivants :

1. Halte à l’utilisation excessive des marchés publics pour réaliser des objectifs politiques
2. Meilleure coordination au sein de la Commission européenne
3. Respect de l’autonomie locale et régionale: « la liberté d’approvisionnement » (en particulier les actions « vertes » et « sociales » devraient être laissées à l’inititaitive des collectivités qui réagiront en fonction de leurs moyens et de la situation locale)
4. Passage du « rapport coûts-avantages » à la sécurité juridique (le CCRE déplore que la multiplication des règles juridiques empêche l’acheteur de se concentrer sur l’achat au meilleur coût)
5. La procédure de dialogue compétitif accroît les coûts administratifs
6. Pas de procédure d’adjudication obligatoire pour la coopération publique publique (les échanges entre collectivités publiques ou à l’intérieur des adhérents d’une structure de coopération devraient échapper aux règles des marchés publics)
7. Impact sur les collectivités locales et régionales (toute mesure en matière de marchés publics devrait être prise en en mesurant l’impact sur les collectivités)
8. Nécessité de renforcer les capacités d’approvisionnement et le transfert de connaissances

La constatation du document est que ce sont les collectivités territoriales qui sont les principales acheteuses en Europe et que cependant les règles sur les achats publics sont largement élaborées par des autorités qui leur échappent ; ces règles sont autant de contraintes mises à la libre administration des collectivités.

M.HAHN, qui présentait les thèses du conseil devant le parlement européen, a fait dans son intervention en particulier deux remarques intéressantes :

- Certaines procédures de dialogue compétitif peuvent durer 18 mois ; dans quelle mesure, pour ces procédures longues, est-il légitime de figer les critères et leurs pondérations ( commentaire : peut on dans ce cas utiliser des fourchettes de pondération) ?
- Le traité de Lisbonne qui vient d’entrer en vigueur prône le principe de subsidiarité (faire si possible au niveau le plus déconcentré) ; appliqué aux marchés publics, ceci pourrait vouloir dire que la réglementation devrait être issue des suggestions des utilisateurs à la base !

Un critère prix basé sur une estimation administrative

Vendredi 8 janvier 2010

Le blog du Moniteur fait référence à l’attribution d’un marché du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL ) sur la base d’une estimation de prix du maître d’œuvre .
Davantage de détails sont donnés sur le site web www.lyoncapitale.fr en date du 20 décembre 2009.
D’après ce site WEB, il s’agissait de marchés annexes à la construction de la ligne de tramway T4, marchés de dérivation des réseaux.
La société C. attributaire a remporté les marchés de travaux d’assainissement pour 1 069 957 euros, alors que quatre autres concurrents proposaient la même prestation entre 499 000 et 817 000 euros. Et la société C., la même, a remporté les travaux de déviation d’eau potable pour 1 079 736 euros, quand cinq de ses confrères se positionnaient entre 449 000 euros et 590 000 euros.
La raison tient au choix du critère prix qui postulait que «La note maximale est la valeur à 90% de l’estimation de la maîtrise d’œuvre».
On voit bien la raison de ce critère prix : il est destiné à contrer des offres anormalement basses.

Toutefois cette pratique n’est pas conforme à la doctrine administrative ; dans une réponse du 23 août 2007 au sénateur Piras (JO Sénat du 23/08/2007) le ministère des finances rappelait que l’estimation administrative servait pour l’application des règles de seuil, donc de procédure et pour détecter les offre anormalement basses, mais pas pour le critère prix.

Nous avions dans ce blog (le 24/09/07) critiqué la réponse du ministère (s’y reporter). En particulier, nous pensons que l’estimation administrative pourrait servir à positionner a priori un prix maximum et un prix minimum, l’estimation elle même étant un prix moyen.

Ainsi, contrairement au SYTRAL, nous pensons que l’estimation administrative pourrait servir à positionner la note moyenne (10/20 par exemple), les prix inférieurs à l’estimation ayant des notes comprises entre 10 et 20, les prix supérieurs à l’estimation ayant des notes comprises entre 0 et 10.

Le SYTRAL l’utilise pour la note maximale (20/20) donnant ainsi la même note à des offres plus chères de X% que l’estimation et à des offres moins chères de X% de l’estimation. C’est ce qui justifie l’étonnement du site Web Lyon capitale.

Il reste deux principes :

- Si une offre est soupçonnée d’être anormalement basse, elle doit être éliminée avant la comparaison avec les autres offres en application de l’article 55 du CMP ; cette élimination doit être motivée.
- A l’issue de la comparaison des offres, une offre moins chère qu’une autre doit avoir une note prix supérieure à l’autre.