Le décret n°2011-1000 du 25 août 11 qui modifie-à nouveau- le CMP introduit dans son article 18 un nouveau critère dans la liste de l’article 53 du CMP : il s’agit des
« performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ».
La fiche explicative du 26 août 11 de la DAJ explique qu’il s’agit de « rapatrier » (sic) de la valeur ajoutée pour les agriculteurs en évitant les intermédiaires et en limitant le déplacement des produits et le recours aux plateformes de distribution.
Nous avions signalé dans ce blog, il y a presqu’un an, le 28 septembre 2010 que la loi de modernisation de l’agriculture (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010) prévoyait un objectif pour les services de l’Etat qui était le suivant :
« L’Etat se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l’objectif d’introduction des catégories suivantes à hauteur minimale de 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale. »
Nous signalions aussi que pour couper court au « localisme » le gouvernement au cours de la discussion de cette loi de modernisation agricole s’était engagé à modifier l’article 53 du code ; initialement il s’agissait d’introduire un « droit de préférence » au profit des exploitants agricoles de proximité comme il existe dans l’article 53-IV un droit de préférence au profit des SCOP ou des groupements de producteurs agricoles.
Toutefois, le droit de préférence étant en question à la Cour de justice de l’union européenne, le gouvernement a préféré introduire cette mesure au titre de l’article 53-I-1° qui énumère les critères admissibles, mais non obligatoires (hors le critère prix).
Il reviendra donc à chaque acheteur public de mettre en œuvre –ou non- ce nouveau critère.
S’il est mis en œuvre, il aura pour effet d’avantager les groupements de producteurs agricoles ou les producteurs agricoles qui se porteront candidats dans les appels d’offres d’alimentation ou de restauration collective ; le commentaire de la DAJ est éloquent à cet égard : éviter les intermédiaires, limiter le déplacement des produits et le recours aux plateformes de distribution.
Ceci renforce l’évolution du CMP comme instrument de choix autant politiques qu’économiques ; on observera toutefois que le code perd de sa neutralité vis-à-vis des formes de l’organisation de la production ; on pourra se demander si c’est bien compatible avec le principe d’égalité de traitement des candidats devant la commande publique qui est rappelé à l’article 1° du code et qui fait partie des grands principes validés par le Conseil constitutionnel.
La simulation financière est une méthode de notation des offres qui n’a pas à être communiquée aux candidats
Lundi 5 septembre 2011Dans une décision n°348711 du 2 août 2011 « Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval », le conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur la méthode de notation.
On se souvient en effet que, depuis sa jurisprudence « collectivité territoriale de Corse » (n° 334279 du 31 mars 2010), le conseil d’Etat distingue ce qui doit être rendu public dès l’annonce de la consultation –les critères et, le cas échéant, les sous critères- d’une part, des « modalités d’établissement de la notation » d’autre part, qui n’ont pas à être rendues publiques, c’est le cas d’ailleurs de la formule de notation.
En l’occurrence, il s’agissait ici d’un marché de maintenance de groupes électrogènes qui comprenait une partie forfaitaire et une partie variable et aléatoire correspondant aux interventions et réparations, avec des prix unitaires différents selon qu’il s’agissait d’interventions aux jours et heures ouvrables ou d’interventions en dehors des jours et heures ouvrables.
Pour effectuer la comparaison entre les offres des divers candidats, le pouvoir adjudicateur devait effectuer une synthèse des prix forfaitaires et des prix unitaires par une simulation financière reposant sur des hypothèses d’interventions en jours et heures ouvrables et en jours et heures non ouvrables.
Le conseil d’Etat a validé cette façon de faire puisque, dans un de ses considérants, il a estimé :
Ceci nous rappelle la question du « chantier masqué » que nous avions abordée dans notre blog du 7 novembre 2010 à propos d’une ordonnance du TA de Marseille du 8 juin 2010 (n° 1003 386) qui avait fait l’objet d’un commentaire de Mme Chantal Saichi dans le Moniteur n° 5579 du 29 octobre 2010.
Le juge marseillais admettait la méthode du chantier masqué mais y avait mis des conditions : le chantier masqué devait être représentatif du futur chantier en quantité et en qualité pour ne pas avoir l’air d’avantager un candidat particulier.
L’arrêt ici commenté du conseil d’Etat n’entre pas dans ce détail mais évoque
ce qui ramène bien à une estimation du déroulement du futur marché/ MJ
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