Archive pour la catégorie ‘Critères’

La simulation financière est une méthode de notation des offres qui n’a pas à être communiquée aux candidats

Lundi 5 septembre 2011

Dans une décision n°348711 du 2 août 2011 « Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval », le conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur la méthode de notation.
On se souvient en effet que, depuis sa jurisprudence « collectivité territoriale de Corse » (n° 334279 du 31 mars 2010), le conseil d’Etat distingue ce qui doit être rendu public dès l’annonce de la consultation –les critères et, le cas échéant, les sous critères- d’une part, des « modalités d’établissement de la notation » d’autre part, qui n’ont pas à être rendues publiques, c’est le cas d’ailleurs de la formule de notation.

En l’occurrence, il s’agissait ici d’un marché de maintenance de groupes électrogènes qui comprenait une partie forfaitaire et une partie variable et aléatoire correspondant aux interventions et réparations, avec des prix unitaires différents selon qu’il s’agissait d’interventions aux jours et heures ouvrables ou d’interventions en dehors des jours et heures ouvrables.
Pour effectuer la comparaison entre les offres des divers candidats, le pouvoir adjudicateur devait effectuer une synthèse des prix forfaitaires et des prix unitaires par une simulation financière reposant sur des hypothèses d’interventions en jours et heures ouvrables et en jours et heures non ouvrables.

Le conseil d’Etat a validé cette façon de faire puisque, dans un de ses considérants, il a estimé :

« Le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L’ORGE AVAL a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct.»

Ceci nous rappelle la question du « chantier masqué » que nous avions abordée dans notre blog du 7 novembre 2010 à propos d’une ordonnance du TA de Marseille du 8 juin 2010 (n° 1003 386) qui avait fait l’objet d’un commentaire de Mme Chantal Saichi dans le Moniteur n° 5579 du 29 octobre 2010.
Le juge marseillais admettait la méthode du chantier masqué mais y avait mis des conditions : le chantier masqué devait être représentatif du futur chantier en quantité et en qualité pour ne pas avoir l’air d’avantager un candidat particulier.

L’arrêt ici commenté du conseil d’Etat n’entre pas dans ce détail mais évoque

« une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées »

ce qui ramène bien à une estimation du déroulement du futur marché/ MJ

Un nouveau critère dans le code des marchés publics

Lundi 29 août 2011

Le décret n°2011-1000 du 25 août 11 qui modifie-à nouveau- le CMP introduit dans son article 18 un nouveau critère dans la liste de l’article 53 du CMP : il s’agit des

« performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ».

La fiche explicative du 26 août 11 de la DAJ explique qu’il s’agit de « rapatrier » (sic) de la valeur ajoutée pour les agriculteurs en évitant les intermédiaires et en limitant le déplacement des produits et le recours aux plateformes de distribution.

Nous avions signalé dans ce blog, il y a presqu’un an, le 28 septembre 2010 que la loi de modernisation de l’agriculture (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010) prévoyait un objectif pour les services de l’Etat qui était le suivant :

« L’Etat se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l’objectif d’introduction des catégories suivantes à hauteur minimale de 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale. »

Nous signalions aussi que pour couper court au « localisme » le gouvernement au cours de la discussion de cette loi de modernisation agricole s’était engagé à modifier l’article 53 du code ; initialement il s’agissait d’introduire un « droit de préférence » au profit des exploitants agricoles de proximité comme il existe dans l’article 53-IV un droit de préférence au profit des SCOP ou des groupements de producteurs agricoles.

Toutefois, le droit de préférence étant en question à la Cour de justice de l’union européenne, le gouvernement a préféré introduire cette mesure au titre de l’article 53-I-1° qui énumère les critères admissibles, mais non obligatoires (hors le critère prix).
Il reviendra donc à chaque acheteur public de mettre en œuvre –ou non- ce nouveau critère.

S’il est mis en œuvre, il aura pour effet d’avantager les groupements de producteurs agricoles ou les producteurs agricoles qui se porteront candidats dans les appels d’offres d’alimentation ou de restauration collective ; le commentaire de la DAJ est éloquent à cet égard : éviter les intermédiaires, limiter le déplacement des produits et le recours aux plateformes de distribution.

Ceci renforce l’évolution du CMP comme instrument de choix autant politiques qu’économiques ; on observera toutefois que le code perd de sa neutralité vis-à-vis des formes de l’organisation de la production ; on pourra se demander si c’est bien compatible avec le principe d’égalité de traitement des candidats devant la commande publique qui est rappelé à l’article 1° du code et qui fait partie des grands principes validés par le Conseil constitutionnel.

Oui au bio dans ma cantine

Mercredi 6 juillet 2011

Sous ce titre s’est tenu le mercredi 29 juin dernier à l’Assemblée Nationale un colloque organisé par le World Wide Fund for Nature (WWF) qui réunissait notamment des élus locaux, des agronomes, des exploitants en Bio, des représentants de parents d’élèves.
Effectivement le sujet est d’actualité puisque les services de restauration collective dépendant de l’Etat doivent atteindre 20% de Bio en 2012 et que de nombreuses collectivités s’inspirent de cette démarche, ou l’ont précédée.
Cet objectif de 20% est ambitieux –et en moyenne ne sera sans doute pas réalisé- puisque les surfaces cultivées en Bio sont en moyenne de 3% sur le territoire national, certaines régions comme Rhône Alpes arrivant à 6%.
Inversement, si l’objectif est atteint -notamment dans les grandes villes-cela signifiera que les produits Bio seront importés pour la plus grande part.
Toutefois, certaines communes, comme Lons le Saunier dans le Jura, à la suite d’un effort datant du début des années 1990, arrivent à un pourcentage de 40% en Bio local.
(Petite digression : comment est calculé cet objectif de 20% ? un des participants au colloque faisait remarquer qu’il était facile d’avoir 2 composantes Bio sur les 5 composantes d’un repas en cantine : il suffit d’avoir du pain Bio et des laitages Bio ; dans cet exemple on pourrait même compter 40% en Bio avec 2 composantes sur 5 !)

Deux objectifs : manger Bio et manger Local
Les débats et la documentation du colloque ont montré que les participants poursuivaient en fait deux objectifs : manger Bio et manger local, ce qui est une contrainte supplémentaire.
Ceci implique une organisation de la production, un changement des façons de concevoir et préparer les repas et des modalités particulières de construction des marchés.
Nous revenons ci dessous sur ces divers points qui sont traités de façon très complète dans un guide pratique (de 194 pages !) de la préfecture de région Rhône Alpes intitulé « Favoriser une restauration collective de proximité et de qualité » qu’on trouve en ligne à l’adresse suivante :

http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=902

On trouvera également des indications et des références pertinentes et un petit guide sur le site de l’association Bio Consom’acteurs

http://www.bioconsomacteurs.org/page.php?page=blog&id=2988&type=solutions

Une organisation de la production et de la distribution à repenser
Les producteurs en Bio sont souvent de petites exploitations qui ne peuvent assurer un approvisionnement régulier de cantines importantes ; un effort de regroupement ou d’associations de producteurs est donc nécessaire pour arriver à une production suffisante.
Autre problème évoqué : celui de la distribution et du conditionnement des produits surtout si on veut manger local et frais ; dans certains documents est évoquée la constitution de « légumeries » où sont conditionnés puis distribués vers les cantines les légumes Bio, certaines de ces légumeries pouvant être des ateliers d’insertion ou des ESAT.

Un changement dans les façons de concevoir et de préparer les repas
Manger Bio et local implique de concevoir les repas en fonction des produits effectivement disponibles à la période de l’année considérée ce qui implique de revenir notamment vers les légumineuses telles que haricots, lentilles, fèves, pois chiches en hiver.
Pour contenir les coûts, le grammage de viande est souvent diminué mais les apports de protéines sont diversifiés et respectés avec les légumineuses et les céréales.
Certains produits n’impliquent pas en revanche de grands changements dans les habitudes alimentaires tels que le pain Bio et les yaourts ou fromages Bio.
Enfin, l’équipe de cuisine doit être informée des spécificités culinaires des produits Bio en terme de temps de cuisson et de « matière sèche » (les produits Bio contiennent souvent moins d’eau que les produits conventionnels).

Des modalités particulières de préparation des marchés publics
Ceci vise le cas de la restauration en régie ; la question à résoudre et autour de la laquelle tourne le document précité de la préfecture de région Rhône Alpes est : comment manger local alors que le CMP prohibe le critère local ? Diverses solutions sont proposées.
- Le recours à des petits marchés inférieurs à 4.000 euros HT ; cette solution est tout à fait pertinente quand elle s’adresse à de petits producteurs, à des besoins occasionnels, etc.…
- l’allotissement est recommandé pour créer des lots Bio par produits ; ceci ne suffit néanmoins pas à privilégier les producteurs locaux.
- des critères ou sous critères se rattachant plus ou moins au localisme peuvent être introduits comme :
- mode de transport et distance parcourue au cours du cycle de vie du produit
- capacité de livraison rapide
- qualité organoleptique et gustative (incontournable pour des marchés de denrées) ; sous critère supposé favorable aux exploitations Bio
- saisonnalité des produits (commander certains types de produits à certaines saisons seulement ; bannir par exemple les tomates et les aubergines en hiver)

Le guide de Rhône Alpes reproduit ainsi un règlement de consultation de 2008 de la ville de Dijon dont les critères de choix sont différents selon qu’il s’agit de produits Bio ou non :

« 23 – Hiérarchisation des critères d’attribution
B/ Pour les produits issus de l’agriculture biologique
1°/ Qualité techniques de l’échantillon (0,5)
2°/ Adéquation du produit par rapport aux critères environnementaux (bassin de production, transport de marchandises, distances parcourues par les marchandises…) (0,2)
3°/ Service proposé (délai de commande, conditions de livraison) (0,1)
4°/ Prix et engagement du fournisseur sur la variation des prix (0,2)
5°/ Mise en œuvre par l’entreprise d’une démarche qualité globale ou d’un système HACCP (0,1)
5°/ Proposition de denrées alimentaires sans OGM ou produites sans OGM (0,1)

Enfin, le guide de Rhône Alpes recommande l’utilisation de variantes avec l’argumentation suivante :

« Autoriser les variantes permet aux candidats de proposer des produits avec un plus de proximité, qualitatif et/ou environnemental, que le pouvoir adjudicateur ne connaît pas forcément ou pour lesquels il n’aurait pas pu formuler de manière précise des spécifications techniques.
Le pouvoir adjudicateur n’exprime alors que des exigences minimales en laissant le soin aux candidats potentiels de proposer des alternatives participant à une meilleure performance qualitative et/ou environnementale. »

Mentionnons enfin pour mémoire l’article 53-4 qui prévoit un droit de préférence pour les groupements de producteurs agricoles à équivalence d’offres ; on sait que cette disposition est à l’examen de la Cour de justice européenne/ MJ

Eco taxe poids lourds et critères de crédibilité

Mardi 28 juin 2011

Le Conseil d’Etat, statuant sur la demande du ministère de l’écologie et de la société AUTOSTRADE PER L’ITALIA, a annulé par une décision du 24 juin dernier une ordonnance du juge des référés du TA de Cergy Pontoise qui avait elle même annulé l’attribution du contrat de partenariat du système destiné à collecter l’éco taxe frappant les poids lourds de plus de 3,5 tonnes circulant sur nos routes.
Cette décision (n°347.720 et n°347.779) est en ligne sur le site du Conseil d’Etat.
Pour information, le groupement de sociétés dont l’offre a été écartée est piloté par la société d’autoroutes SANEF.

La décision du Conseil d’Etat est relativement longue et complexe à lire car elle s’inscrit dans un contexte de contrat de partenariat, et non de marchés publics au sens du CMP, et parce que la mise en place de ce système de télé perception de l’éco taxe s’est accompagné d’une législation et d’une réglementation particulières permettant notamment de « commissionner » le prestataire retenu pour la perception de la taxe mais aussi créant, dans le processus même de la consultation, une commission chargée de donner un avis, présidée par un conseiller d’Etat.

La décision est intéressante du point de vue de ce blog car, outre qu’elle se situe dans la continuité de la jurisprudence SMIRGEOMES (CE, 3 mars 2008, n° 305420), elle se prononce sur deux critères de choix faisant intervenir la notion de « crédibilité » de l’offre ; elle évoque enfin la notation des offres mise en œuvre par les services de l’Etat.

Dans la continuité de la jurisprudence SMIRGEOMES, le conseil d’Etat rappelle qu’il revient au juge d’apprécier en quoi les irrégularités commises ont été susceptibles de léser les requérants, d’effectuer cette vérification et de se prononcer sur ce point :

« En annulant la procédure de passation litigieuse… sans se prononcer sur le point de savoir si ces irrégularités, à les supposer établies, étaient susceptibles d’avoir lésé ou risquaient de léser les sociétés requérantes, le juge des référés a commis une erreur de droit ».

Le règlement de la consultation prévoyait deux critères dans lesquels le mot « crédibilité » intervenait :

« délai de mise en service du dispositif, crédibilité des moyens proposés pour le respecter et garanties associées proposées par le candidat (pondération 15 %) »
« objectifs de performance (y compris en matière de développement durable) et crédibilité des moyens proposés pour les atteindre (pondération 10 %) »

Les sociétés requérantes ont attaqué ces deux critères sur le terme « crédibilité » au motif qu’étant imprécis, il aurait donné une liberté inconditionnée de choix au pouvoir adjudicateur ; ce point avait été retenu par le juge des référés du TA de Cergy.
Le conseil d’Etat a examiné en détail le dossier de consultation des entreprises, a constaté qu’il était précis dans ce qu’il demandait, en particulier qu’il comportait un cadre du mémoire technique à remettre par le candidat au stade de la proposition initiale. Dès lors il a pu conclure :

« qu’ainsi, les documents de la consultation énonçaient précisément quelles étaient les attentes de l’Etat et les obligations des candidats en matière de délai de mise en œuvre du dispositif et d’objectifs de performance ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les critères de crédibilité des délais et des objectifs de performance ont été définis avec une marge excessive d’imprécision ; »

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner l’étendue du contrôle du juge sur les règlements de la consultation et la définition des critères dans ces procédures de référé pré contractuel où sont en cause les conditions de la mise en concurrence ; nous en avons ici un nouvel exemple.

Sur la rédaction même des critères, il nous semble que le mot « crédibilité » n’ajoute rien et que, sans ce mot, les critères auraient été tout autant intelligibles ; on aurait eu la rédaction suivante :

« délai de mise en service du dispositif, moyens proposés pour le respecter et garanties associées proposées par le candidat (pondération 15 %) »
« objectifs de performance (y compris en matière de développement durable) et moyens proposés pour les atteindre (pondération 10 %) »

Enfin le système de notation était également contesté par les requérants en ce qu’il aurait avantagé la société retenue ; le conseil d’Etat écarte cet argument qui n’a pas été établi au cours de l’instruction et rappelle :

« qu’il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d’apprécier les mérites respectifs des offres ; »

Les offres indicatives ou les cas tests dans les accords cadres

Jeudi 16 juin 2011

Pour la sélection des titulaires au niveau de l’accord cadre, on peut introduire dans les critères de sélection le critère « prix », comme on peut ne pas l’introduire.
La dernière version de la fiche DAJ sur les accords cadres (septembre 2010) admet en effet au §4.3.1

« ….Ainsi, il est possible de baser l’attribution de l’accord-cadre exclusivement sur la base des critères « qualitatifs » et de baser la conclusion des marchés subséquents sur le critère unique du prix, à condition que ces modalités aient été précisées dans le cahier des charges de l’accord-cadre. »

L’absence de critère « prix » au niveau de la sélection des titulaires de l’accord cadre peut tout à fait se justifier dans au moins deux situations :
- le cas de produits ou de prestations très techniques où le pouvoir adjudicateur veut être sûr de la qualité ;
- le cas de produits « volatils » comme les carburants ou « évolutifs » comme l’informatique où le prix sera déterminé au niveau des remises en concurrence (marchés subséquents).

Si on souhaite introduire un critère « prix » au niveau de l’accord cadre, ceci doit se concilier avec le fait qu’on ne commande rien de concret à ce stade mais qu’on prépare des marchés ultérieurs.

Dans cette optique, deux procédés se sont dégagés pour juger du prix :
- soit on demande des prix unitaires et éventuellement on demande au prestataire de s’engager sur ces prix unitaires ; ces prix unitaires sont appliqués à un détail quantitatif estimatif que le pouvoir adjudicateur ne communique pas aux candidats ;
- soit on fait chiffrer par les candidats des « offres indicatives » appelés parfois « cas tests », ce qui revient un peu au cas précédent à la différence importante près que le détail quantitatif a été communiqué aux candidats et qu’on ne demande pas d’engagement aux candidats sur ces offres indicatives.

Le procédé du prix unitaire nous parait bien s’appliquer aux prestations de service dans lesquelles le prix de la main d’œuvre tient une part importante (conseil, géomètres, maîtrise d’œuvre, comptables, nettoyage…) ; dans ces cas, l’engagement de prix du prestataire peut être utile au donneur d’ordre.

Le second cas (offres indicatives) s’applique sans doute mieux aux marchés de travaux où le donneur d’ordre veut tester ce que lui reviendrait un chantier fictif ou réel.

Un de nos lecteurs nous cite le cas où des candidats ont fait des offres indicatives attractives pour améliorer leurs chances d’être sélectionnés mais où ultérieurement ils ont remonté leurs prix, n’étant pas liés par ces offres indicatives.

C’est sans doute l’indice que la concurrence entre les titulaires de l’accord cadre n’a pas joué comme il conviendrait.

Peut-on panacher les deux méthodes et demander des offres indicatives avec des engagements de prix unitaires ? Le retour d’expérience de nos lecteurs serait intéressant …Merci par avance.