La revue « contrats publics-actualité de la commande et des contrats publics » (CP-ACCP) publie dans son numéro de janvier une série d’articles sur le thème «marchés publics et négociation».
Ce thème a pris une actualité particulière depuis que le décret plan de relance dans les marchés publics (n°2008-1355 du 19 décembre 2008) a complété l’article 28 du code sur les procédures adaptées en précisant que «le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix».
Nous ne reviendrons pas sur le fait que cette précision est un peu surabondante mais elle procède de l’état d’esprit que ce qui va sans le dire va aussi mieux en le disant !
Écrits en général par des juristes et des avocats, ces articles ne décrivent pas les différentes méthodes par lesquelles un acheteur public peut négocier un marché mais les conditions juridiques qui entourent la négociation.
De tous ces articles se dégage un consensus : la négociation doit respecter les principes fondamentaux rappelés à l’article 1° du code des marchés publics, en particulier l’égalité des candidats et la transparence des procédures .
Le principe d’égalité des candidats est d’autant plus important à respecter que, comme le rappelle un des auteurs, l’article L 432-14 du code pénal est toujours en vigueur et que le non respect de l’égalité peut être de nature à procurer à un des candidats un «avantage injustifié», constitutif du délit de favoritisme.
Toutefois, le respect du principe d’égalité n’implique pas que l’on soit tenu de négocier avec tous les candidats ayant remis une offre ; il est possible- hors application de l’article 35 du code des marchés- de ne négocier qu’avec les candidats ayant remis des offres «intéressantes» ; il paraît néanmoins dans ce cas préférable d’indiquer cette façon de faire dans le règlement de la consultation.
La transparence intervient à la fois en amont, au niveau d’une publicité correcte et de la description dans le règlement de la consultation du déroulement de la procédure, mais aussi en aval dans la capacité que doit avoir le pouvoir adjudicateur de justifier clairement les raisons de son choix.
Reste l’objet même de la négociation ; l’article 66 du code (qui explicite en termes de procédure les articles 34 et 35 ) précise que la négociation «ne peut porter sur l’objet ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché tels qu’elles sont définies dans les documents de la consultation» ; certes il s’agit ici de marchés négociés formalisés, mais on peut penser qu’un principe aussi général est également applicable aux marchés adaptés négociés.
De la revue de la jurisprudence citée par les différents articles de ce numéro de CP-ACCP –souvent empruntée aux délégations de service public où la négociation est la règle- on peut retenir la règle –un peu analogue à celle des avenants- qu’il ne doit pas y avoir de bouleversement de l’économie du marché c’est à dire que les variations en plus ou en moins par rapport au projet initial de cahier des charges doivent être limitées (limite des 15% posée par la jurisprudence sur les avenants). Evidemment tout ceci doit s’apprécier au cas par cas et sous le contrôle éventuel du juge administratif.
La négociation apporte en fait une réponse au paradoxe de l’appel d’offres que certains décrivent comme la rencontre d’une demande parfaite (le cahier des charges de l’acheteur public) et une offre parfaite (la réponse des candidats) ; elle permet de faire mieux coïncider la demande –en apportant éventuellement à ses caractéristiques des aménagements non substantiels- et l’offre en la dépouillant des éléments qui paraissent inutiles à l’acheteur (sur qualité…) ; il n’était donc pas inutile de rappeler qu’en marchés publics certaines conditions sont posées à la négociation qui relèvent finalement de la déontologie de l’acheteur.
Enfin, certains des articles de la revue traitent du dialogue compétitif au titre de la négociation ; en toute rigueur, le dialogue compétitif est surtout une procédure de discussion (dialogue) qui a pour objet de permettre aux différents candidats de préciser et décliner le contenu du cahier des charges que l’acheteur a défini uniquement en termes d’objectifs (cahier des charges fonctionnel) ; une fois l’acheteur satisfait du contenu apporté par les différents candidats, il met fin au dialogue et la procédure se termine par une procédure non négociée de remise des offres.
Un livre vert européen pour la révision des directives « marchés publics»
Lundi 7 février 2011La commission européenne a récemment (27 janvier 2011) rendu public un livre vert (COM(2011) 15 final) pour la révision des directives «marchés publics» qui reprend assez systématiquement toutes les hypothèses sur lesquelles sont fondées les deux directives 2004/18 et 2004/17 du 31 mars 2004 et s’interroge sur leur bien fondé.
Le document se présente comme une discussion des différents chapitres et procédures des directives et sous forme d’une liste de 114 questions auxquelles le public est invité à répondre avant le 18 avril prochain sous forme de mail à l’adresse suivante : MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu.
Dans la forme que prend notre blog, il est évidemment hors de question de lister ces 114 questions : nous renvoyons le lecteur au document lui même disponible en français sur le site de la commission
(http://ec.europa.eu/news/business/110128_fr.htm)
Avec beaucoup d’arbitraire correspondant aux thèmes que nous avons développés dans ce blog, nous reproduisons quelques unes des questions posées dans ce document :
Question 1 : La subdivision actuelle du champ d’application en marchés de travaux, marchés de fournitures et marchés de services vous paraît-elle adaptée? Sinon, quelle autre solution proposeriez-vous?
Question 4 : Faut-il selon vous reconsidérer la distinction entre services de type A et services de type B?
Question 19 : Vous paraît-il souhaitable d’autoriser un recours accru à la négociation dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, et/ou de généraliser la procédure négociée sans publication préalable?
Question 22 : Vous paraît-il opportun de prévoir des procédures simplifiées pour l’achat de biens et de services commerciaux (courants) ? Dans l’affirmative, quels types de simplifications proposeriez-vous?
Question 24 : Serait-il justifié d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs, dans certains cas exceptionnels, à tenir compte durant la phase d’attribution de critères liés au soumissionnaire lui-même? Dans l’affirmative, veuillez préciser dans quels cas, et quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires selon vous pour garantir l’équité et l’objectivité des décisions d’attribution dans un tel système ?
Question 25 : Selon vous, la directive devrait-elle explicitement autoriser la prise en compte des expériences antérieures faites avec un ou plusieurs soumissionnaires? Dans l’affirmative, quelles mesures devraient être prises pour prévenir toute discrimination?
Question 27 : L’application intégrale du régime de passation des marchés publics vous paraît-elle adaptée ou non aux besoins des petits pouvoirs adjudicateurs? Veuillez expliciter votre réponse.
Question 67 : Dans quels cas une restriction aux fournisseurs locaux ou régionaux pourrait-elle être justifiée par des raisons légitimes et objectives non fondées sur des considérations purement économiques?
Question 72 : Pensez-vous que la possibilité d’inclure des critères environnementaux ou sociaux dans la phase d’attribution est bien comprise et qu’il en est fait usage? La directive devrait-elle être plus claire sur ce point?
Question 73 : Estimez-vous que le coût du cycle de vie doive obligatoirement être pris en compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, notamment dans le cas des grands projets? Dans l’affirmative, serait-il nécessaire/opportun que les services de la Commission élaborent une méthode d’évaluation du coût du cycle de vie?
Question 75 : Quel type de clause d’exécution de marché serait particulièrement approprié pour la prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et d’efficacité énergétique?
Question 79 : Certaines parties concernées suggèrent d’assouplir voire de supprimer la condition de l’existence d’un lien entre l’objet du marché et les exigences imposées par le pouvoir adjudicateur… Souscrivez-vous à cette proposition? Quels pourraient être les avantages ou les inconvénients d’un assouplissement ou de la suppression du lien avec l’objet du marché?
Bref, on ne peut pas dire que le livre vert ne rende pas bien compte des diverses problématiques soulevées par l’application des directives « marchés publics » de 2004 !
Nous invitions nos lecteurs à profiter de l’occasion pour communiquer aux services de la commission leurs expériences et recommandations ! / MJ
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