Nous avons déjà mentionné dans ce blog les mesures en faveur des PME innovantes (blog du 12 mai 2009) et nous avions alors cité la notion d’équivalence d’offres introduite par l’article 4 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (PME innovantes).
Le texte de cet article 4 est le suivant :
Le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
1° S’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 % ;
2° S’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 %.
Ce dispositif permet donc, en cas d’équivalence d’offres, d’attribuer le marché à l’entreprise innovante plutôt qu’à l’entreprise mieux disante.
Dans notre esprit il ne s’appliquait que pour les PME innovantes.
La lecture récente de la « Notice d’information relative aux achats publics socio-responsables » publiée en juillet 2009 par le groupe d’études des marchés « développement durable » (GEM-DD) incite à utiliser cette définition des offres équivalentes pour l’application de l’article 53-IV du code des marchés relatif au droit de préférence bénéficiant notamment aux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).
On se reportera notamment aux § 2.4.1 de la notice qui affirme :
Le décret du 18 février 2009, pris en application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie, élargit ce droit de préférence à destination des PME.
Une telle affirmation n’est pas a priori évidente dans la mesure où ce décret du 18 février 2009 définit un régime très particulier relatif aux seules PME innovantes ; toutefois, rien dans le code des marchés –notamment à l’article 53- ni dans le guide des bonnes pratiques (édition de décembre 2009) ne vient définir la notion d’offre équivalente. Il est donc effectivement tentant de retenir celle qui existe !
Il est intéressant de comparer la définition ci dessus à celle du commentaire de l’article 54 (qui traitait des questions aujourd’hui sous le 53-IV) de l’instruction pour l’application du code des marchés publics de 2001 :
le droit de préférence ne peut en aucun cas servir à «rattraper» une offre légèrement moins bien classée
Or c’est précisément ce que le dispositif actuel permet ! mais il est vrai que le code de 2001 ne connaissait que la hiérarchisation qui permettait une vue plus souple des choses.
Cette notion d’« équivalence » vient, dans le cas particulier des PME et sous les seuils européens, atténuer le caractère parfois un peu brutal des méthodes de notation.
Une observation finale : le dispositif relatif aux PME innovantes a un caractère expérimental ( 2008-2013) ; la définition ne vaudra-t-elle que pour cette période ?
L’affichage des critères comme condition de la transparence
Lundi 23 novembre 2009Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 11- reproduit également un arrêt du Conseil d’Etat n°311798 du 3 juin 2009 commune de Saint Germain en Laye qui est intéressant à plusieurs titres car il montre comment le juge administratif, en requalifiant une consultation en marché public au sens de la directive 2004/18, en tire des conclusions quant aux obligations de transparence de la consultation et, notamment, que l’affichage des critères est une des conditions de la transparence.
Il s’agissait pour la commune de sélectionner un opérateur qui, à la fois remettrait en état une parcelle de terrain polluée pour la mettre à sa disposition et parallèlement exploiterait une carrière qui en fin d’exploitation, après remise en état des terrains, lui reviendrait.
Le Conseil a estimé, suivant en cela le juge des référés de premier niveau, qu’il s’agissait là d’un marché public de travaux au sens communautaire –avec maîtrise d’ouvrage privée- et que la rémunération de l’opérateur était assurée par l’exploitation de la carrière.
Avant la lettre, puisque l’arrêt est du 3 juin 2009, il s’agit d’une des catégories de concessions d’aménagement définies par le décret du 22 juillet 2009 (voir notre blog du 31 juillet 2009) ; en l’occurrence, le montant des travaux était ici inférieur aux seuils communautaires ; on était donc en procédure adaptée sans que le contrat, qui a la qualité de contrat administratif, soit pour autant un marché public au sens du code des marchés publics.
Le Conseil estime que, même en dessous des seuils communautaires, « l’absence d’indication, dans les documents de la consultation fournis aux candidats, sur les critères de sélection des offres, méconnaissait les règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne, au nombre desquelles figure une obligation de transparence des procédures » ; la consultation est annulée pour ce motif.
En revanche, le fait, en dessous des seuils communautaires, et en dehors des l’application du code des marchés publics, de ne pas motiver la décision de rejet d’un candidat ne constitue pas une obligation au titre de la transparence des procédures ; ce n’est pas non plus contraire à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car l’attribution d’un contrat ne constitue pas pour un candidat un droit ou un avantage.
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