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La notion d’offre équivalente

Jeudi 25 février 2010

Nous avons déjà mentionné dans ce blog les mesures en faveur des PME innovantes (blog du 12 mai 2009) et nous avions alors cité la notion d’équivalence d’offres introduite par l’article 4 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (PME innovantes).

Le texte de cet article 4 est le suivant :

Le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
1° S’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 % ;
2° S’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 %.

Ce dispositif permet donc, en cas d’équivalence d’offres, d’attribuer le marché à l’entreprise innovante plutôt qu’à l’entreprise mieux disante.
Dans notre esprit il ne s’appliquait que pour les PME innovantes.

La lecture récente de la « Notice d’information relative aux achats publics socio-responsables » publiée en juillet 2009 par le groupe d’études des marchés « développement durable » (GEM-DD) incite à utiliser cette définition des offres équivalentes pour l’application de l’article 53-IV du code des marchés relatif au droit de préférence bénéficiant notamment aux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

On se reportera notamment aux § 2.4.1 de la notice qui affirme :

Le décret du 18 février 2009, pris en application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie, élargit ce droit de préférence à destination des PME.

Une telle affirmation n’est pas a priori évidente dans la mesure où ce décret du 18 février 2009 définit un régime très particulier relatif aux seules PME innovantes ; toutefois, rien dans le code des marchés –notamment à l’article 53- ni dans le guide des bonnes pratiques (édition de décembre 2009) ne vient définir la notion d’offre équivalente. Il est donc effectivement tentant de retenir celle qui existe !

Il est intéressant de comparer la définition ci dessus à celle du commentaire de l’article 54 (qui traitait des questions aujourd’hui sous le 53-IV) de l’instruction pour l’application du code des marchés publics de 2001 :

le droit de préférence ne peut en aucun cas servir à «rattraper» une offre légèrement moins bien classée

Or c’est précisément ce que le dispositif actuel permet ! mais il est vrai que le code de 2001 ne connaissait que la hiérarchisation qui permettait une vue plus souple des choses.

Cette notion d’« équivalence » vient, dans le cas particulier des PME et sous les seuils européens, atténuer le caractère parfois un peu brutal des méthodes de notation.

Une observation finale : le dispositif relatif aux PME innovantes a un caractère expérimental ( 2008-2013) ; la définition ne vaudra-t-elle que pour cette période ?

A propos de l’annulation du seuil de 20.000 euros HT

Jeudi 11 février 2010

Les commentaires ne vont pas manquer sur l’annulation, par la décision du Conseil d’Etat n° 329.100 Monsieur P. du 10 février 2010, du seuil de 20.000 euros HT institué par le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 ; ce décret, dans le cadre du plan de relance, portait le seuil des « petits marchés » de 4.000 à 20.000 euros HT. L’annulation vaut à partir du 1° mai 2010, pour des raisons de stabilité juridique.

Nous voudrions nous limiter à deux commentaires :
- l’importance de mentionner les voies de recours dans les accusés de réception des correspondances et plus généralement dans les décisions administratives ;
- les précisions apportées par la décision sur les cas dans lesquels les marchés peuvent être passés sans mise en concurrence ni publicité.

La mention obligatoire des voies de recours dans les décisions administratives trouve son origine dans divers textes liés les uns aux autres :
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en particulier son article 19 qui stipule que « toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception » dont le contenu est fixé par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;
- ce décret du 6 juin 2001 précise dans son article 2 que l’accusé de réception doit mentionner, si la décision est susceptible d’être une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision.
- l’article R 421-5 du code de justice administrative stipule que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

(On pourra sur ce sujet consulter la page WEB suivante : http://www.gymnopedie-juridique.net/recevabilite/delais/inopposabilite )

En l’occurrence, Monsieur P. avocat à Marseille avait écrit le 18 février 2009, par lettre reçue le 20 février, au Premier Ministre pour lui demander d’abroger le décret du 19 décembre 2008 publié le 20 décembre ; sa requête était donc recevable puisque reçue dans le délai des 2 mois.
Le Premier ministre ayant omis de notifier à Monsieur P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours, le délai de recours n’avait pas commencé à courir ; le recours formé le 22 juin 2009 devant le Conseil d’Etat était donc recevable.

C’est l’illustration du proverbe : « les cordonniers sont les plus mal chaussés », les services du Premier ministre ayant failli à leurs obligations réglementaires !

Les précisions apportées sur les cas dans lesquels les marchés peuvent être passés sans mise en concurrence ni publicité.

Le fondement de l’annulation est qu’en portant, de façon générale, de 4.000 à 20.000 euros HT le seuil en deçà duquel les marchés sont dispensés de publicité et de mise en concurrence, « le pouvoir réglementaire a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. »
Ce qui est critiqué, finalement, ce n’est pas le montant en lui même (20.000 euros) mais le caractère général de la dérogation aux trois grands principes de la commande publique.
Notons en passant qu’au moment de la publication du code des marchés 2006 le même recours aurait pu être déposé contre le seuil des 4.000 euros HT qui, avec ce type de raisonnement, aurait dû être annulé !

La décision précise néanmoins les cas dans lesquels on peut déroger à ces grands principes.

On rappelle que l’article 28 prévoit que « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient » sans pour autant être explicite sur les « circonstances ».

La décision va plus loin : « ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. »

La dérogation aux grands principes est possible, au cas par cas, quand les formalités de publicité et de mise en concurrence sont impossibles ou manifestement inutiles dans trois cas (non limitatifs) :
1. en raison de l’objet du marché,
2. en raison de son montant,
3. en raison du degré de concurrence.

Qu’imaginer pour donner du concret à cette énumération ?

- l’objet du marché : on peut penser aux objets ou services culturels qui ont un caractère d’unicité (prestation de tel ou tel artiste..)
- le montant : faut-il comprendre le montant dans le secteur d’activité concerné ? 20.000 € HT pour une prestation d’avocat c’est déjà quelque chose ; pour un achat d’instruments scientifiques ce n’est peut être pas grand chose ?
- le degré de concurrence : le pouvoir adjudicateur peut-il a priori estimer le degré de concurrence ? par exemple, pour un hôpital isolé il n’y a qu’un seul opérateur susceptible de traiter ses déchets à risques infectieux ?

Mais ce serait au pouvoir réglementaire (la DAJ du ministère des finances) de préciser cette réglementation et donc de compléter sur ce point l’article 28 du CMP. Le fera-t-il ? La suite au prochain numéro.

En attendant, au delà du 1 mai 2010, il faudra se réhabituer au seuil de 4.000 euros HT . .. sauf à considérer qu’on est dans un des cas mentionnés par la décision du Conseil d’Etat .

L’affichage des critères comme condition de la transparence

Lundi 23 novembre 2009

Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 11- reproduit également un arrêt du Conseil d’Etat n°311798 du 3 juin 2009 commune de Saint Germain en Laye qui est intéressant à plusieurs titres car il montre comment le juge administratif, en requalifiant une consultation en marché public au sens de la directive 2004/18, en tire des conclusions quant aux obligations de transparence de la consultation et, notamment, que l’affichage des critères est une des conditions de la transparence.

Il s’agissait pour la commune de sélectionner un opérateur qui, à la fois remettrait en état une parcelle de terrain polluée pour la mettre à sa disposition et parallèlement exploiterait une carrière qui en fin d’exploitation, après remise en état des terrains, lui reviendrait.

Le Conseil a estimé, suivant en cela le juge des référés de premier niveau, qu’il s’agissait là d’un marché public de travaux au sens communautaire –avec maîtrise d’ouvrage privée- et que la rémunération de l’opérateur était assurée par l’exploitation de la carrière.

Avant la lettre, puisque l’arrêt est du 3 juin 2009, il s’agit d’une des catégories de concessions d’aménagement définies par le décret du 22 juillet 2009 (voir notre blog du 31 juillet 2009) ; en l’occurrence, le montant des travaux était ici inférieur aux seuils communautaires ; on était donc en procédure adaptée sans que le contrat, qui a la qualité de contrat administratif, soit pour autant un marché public au sens du code des marchés publics.

Le Conseil estime que, même en dessous des seuils communautaires, « l’absence d’indication, dans les documents de la consultation fournis aux candidats, sur les critères de sélection des offres, méconnaissait les règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne, au nombre desquelles figure une obligation de transparence des procédures » ; la consultation est annulée pour ce motif.

En revanche, le fait, en dessous des seuils communautaires, et en dehors des l’application du code des marchés publics, de ne pas motiver la décision de rejet d’un candidat ne constitue pas une obligation au titre de la transparence des procédures ; ce n’est pas non plus contraire à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs car l’attribution d’un contrat ne constitue pas pour un candidat un droit ou un avantage.

Le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre

Lundi 23 novembre 2009

Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 10- reproduit un arrêt du Conseil d’Etat n° 318871 du 20 mai 2009 département du Var avec un titre repris d’un considérant même de l’arrêt : « le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l’irrégularité de l’offre résulterait d’une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur ».

En effet, la particularité du cas présent, un peu amère pour le candidat évincé, est que le caractère irrégulier de son offre découlait de demandes de précisions demandées par le département du Var !
L’offre initiale du candidat était régulière ; le département lui a demandé des précisions et compléments ; le département n’a pas jugé opportun de redemander des précisions pour éviter à l’offre de devenir irrégulière.

Pour être charitable, on peut penser que le département s’est rendu compte trop tard du caractère irrégulier des offres précisées et qu’il n’était plus temps dans la procédure de demander une éventuelle rectification.

Le conseil d’Etat maintient finalement l’ambigüité de la situation pour les offres irrégulières c’est à dire celles qui ne respectent pas les exigences formelles de la consultation :
- Le pouvoir adjudicateur peut parfaitement demander à un candidat de régulariser son offre, c’est à dire de la rendre « régulière », au sens de l’article 35 du CMP, sans qu’il y ait d’atteinte au principe d’égalité ;
- Le pouvoir adjudicateur peut tout aussi bien, discrétionnairement, décider de ne pas faire usage de cette faculté et de ne pas « rattraper » un candidat.

En définitive, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de régulariser l’offre d’un candidat mais il ne lui pas non plus interdit de le faire !

Chacun verra à sa guise le verre à moitié plein ou à moitié vide …

Pour finir sur le présent arrêt, le conseil a annulé la procédure pour d’autres motifs qui sont les « incertitudes et les contradictions » des dispositions du règlement de la consultation concernant le départage d’éventuelles offres équivalentes.

Choix des offres en procédure adaptée

Mardi 29 septembre 2009

A l’occasion d’une récente présentation que nous avons pu faire aux utilisateurs de SIS marchés sur le thème de la pondération et du choix des offres, s’est reposée la question du choix des offres en procédure adaptée.

Deux thèses peuvent schématiquement s’opposer à ce sujet.

Selon la 1° thèse, l’article 28 est « un code dans le code » et les acheteurs s’organisent librement à condition de respecter les grands principes énoncés à l’article I-2° du code.

Selon la 2° thèse, à laquelle nous adhérons, il n’ y a pas que l’article 28 à prendre en considération mais également tous les articles et alinéas du code qui ne sont pas libellés comme concernant spécifiquement les marchés passés selon une procédure adaptée.

C’est selon cette grille de lecture que nous allons analyser l’article 53 du code relatif à la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le I° du 53, qui n’est pas réservé aux marchés formalisés, stipule que l’acheteur a le choix entre une pluralité de critères et le seul critère prix « compte tenu » de l’objet du marché ; en marché adapté, il faut donc déterminer un ou plusieurs critères.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt ANPE du 30 janvier 2009, n° 290236, qui concernait un marché article 30, a rappelé que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ».

De cet arrêt que nous avions déjà commenté dans notre blog le 9 février dernier, mais qui nous semble riche d’enseignements, nous pouvons noter que le Conseil d’Etat fait référence aux grands principes de la commande publique, et, s’il ne cite pas explicitement l’article 53 du code, le paraphrase en mentionnant les critères, le seul critère prix et les conditions de mise en œuvre des critères autres que le prix.

Donc en procédure adaptée, pour reprendre notre fil conducteur :

- Il faut déterminer un ou plusieurs critères,
- On n’est pas obligé de les pondérer puisque l’obligation de pondération ne s’applique qu’aux marchés formalisés « autres que les concours » (53-II)
- Si on ne les pondère pas, il faut sans doute les hiérarchiser mais à la limite ce n’est pas explicitement dit dans l’article 53 ; la hiérarchisation n’est citée que pour les marchés formalisés pour lesquels la pondération n’est pas possible.

Peut on alors se contenter, comme dans les concours d’architecture, d’un jugement global à partir de critères énumérés dans la publicité ? L’arrêt ANPE cité ci dessus dit simplement que la mise en œuvre des critères doit se faire selon des « modalités appropriées » au marché ; il ne prescrit que l’usage de critères mais laisse toutes liberté pour leur mise en œuvre.

La seule limite en procédure adaptée pour la mise en œuvre des critères nous semble provenir de la jurisprudence CJCE (Concordia Bus Finland 17 sept.02 affaire C 513/99 par exemple) qui interdit toute liberté inconditionnée de choix conférée au pouvoir adjudicateur.