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Le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre

Lundi 23 novembre 2009

Le Moniteur des TP n° 5529 du 13 novembre –cahier détaché- page 10- reproduit un arrêt du Conseil d’Etat n° 318871 du 20 mai 2009 département du Var avec un titre repris d’un considérant même de l’arrêt : « le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre, quand bien même il serait allégué que l’irrégularité de l’offre résulterait d’une demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur ».

En effet, la particularité du cas présent, un peu amère pour le candidat évincé, est que le caractère irrégulier de son offre découlait de demandes de précisions demandées par le département du Var !
L’offre initiale du candidat était régulière ; le département lui a demandé des précisions et compléments ; le département n’a pas jugé opportun de redemander des précisions pour éviter à l’offre de devenir irrégulière.

Pour être charitable, on peut penser que le département s’est rendu compte trop tard du caractère irrégulier des offres précisées et qu’il n’était plus temps dans la procédure de demander une éventuelle rectification.

Le conseil d’Etat maintient finalement l’ambigüité de la situation pour les offres irrégulières c’est à dire celles qui ne respectent pas les exigences formelles de la consultation :
- Le pouvoir adjudicateur peut parfaitement demander à un candidat de régulariser son offre, c’est à dire de la rendre « régulière », au sens de l’article 35 du CMP, sans qu’il y ait d’atteinte au principe d’égalité ;
- Le pouvoir adjudicateur peut tout aussi bien, discrétionnairement, décider de ne pas faire usage de cette faculté et de ne pas « rattraper » un candidat.

En définitive, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de régulariser l’offre d’un candidat mais il ne lui pas non plus interdit de le faire !

Chacun verra à sa guise le verre à moitié plein ou à moitié vide …

Pour finir sur le présent arrêt, le conseil a annulé la procédure pour d’autres motifs qui sont les « incertitudes et les contradictions » des dispositions du règlement de la consultation concernant le départage d’éventuelles offres équivalentes.

Choix des offres en procédure adaptée

Mardi 29 septembre 2009

A l’occasion d’une récente présentation que nous avons pu faire aux utilisateurs de SIS marchés sur le thème de la pondération et du choix des offres, s’est reposée la question du choix des offres en procédure adaptée.

Deux thèses peuvent schématiquement s’opposer à ce sujet.

Selon la 1° thèse, l’article 28 est « un code dans le code » et les acheteurs s’organisent librement à condition de respecter les grands principes énoncés à l’article I-2° du code.

Selon la 2° thèse, à laquelle nous adhérons, il n’ y a pas que l’article 28 à prendre en considération mais également tous les articles et alinéas du code qui ne sont pas libellés comme concernant spécifiquement les marchés passés selon une procédure adaptée.

C’est selon cette grille de lecture que nous allons analyser l’article 53 du code relatif à la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le I° du 53, qui n’est pas réservé aux marchés formalisés, stipule que l’acheteur a le choix entre une pluralité de critères et le seul critère prix « compte tenu » de l’objet du marché ; en marché adapté, il faut donc déterminer un ou plusieurs critères.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt ANPE du 30 janvier 2009, n° 290236, qui concernait un marché article 30, a rappelé que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ».

De cet arrêt que nous avions déjà commenté dans notre blog le 9 février dernier, mais qui nous semble riche d’enseignements, nous pouvons noter que le Conseil d’Etat fait référence aux grands principes de la commande publique, et, s’il ne cite pas explicitement l’article 53 du code, le paraphrase en mentionnant les critères, le seul critère prix et les conditions de mise en œuvre des critères autres que le prix.

Donc en procédure adaptée, pour reprendre notre fil conducteur :

- Il faut déterminer un ou plusieurs critères,
- On n’est pas obligé de les pondérer puisque l’obligation de pondération ne s’applique qu’aux marchés formalisés « autres que les concours » (53-II)
- Si on ne les pondère pas, il faut sans doute les hiérarchiser mais à la limite ce n’est pas explicitement dit dans l’article 53 ; la hiérarchisation n’est citée que pour les marchés formalisés pour lesquels la pondération n’est pas possible.

Peut on alors se contenter, comme dans les concours d’architecture, d’un jugement global à partir de critères énumérés dans la publicité ? L’arrêt ANPE cité ci dessus dit simplement que la mise en œuvre des critères doit se faire selon des « modalités appropriées » au marché ; il ne prescrit que l’usage de critères mais laisse toutes liberté pour leur mise en œuvre.

La seule limite en procédure adaptée pour la mise en œuvre des critères nous semble provenir de la jurisprudence CJCE (Concordia Bus Finland 17 sept.02 affaire C 513/99 par exemple) qui interdit toute liberté inconditionnée de choix conférée au pouvoir adjudicateur.

Les concessions de travaux publics transposées en droit français

Vendredi 24 juillet 2009

L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, parue au JO du 16 juillet, transpose en droit interne le titre III « règles dans le domaine des concessions de travaux publics » de la directive 2004/18 du 31 mars 2004.

Selon l’article 1§3 de cette directive, « la concession de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ».
Au sens européen les concessions de travaux sont donc bien des marchés de travaux publics, mais réalisés en maîtrise d’ouvrage privée.
Les procédures applicables sont soit l’appel d’offres ouvert ou restreint soit la procédure négociée dans des cas limitatifs soit le dialogue compétitif en cas de complexité.

L’article 1 de l’ordonnance reprend cette définition : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. »
On remarque que l’ordonnance qualifie ces contrats de contrats administratifs et non de marchés publics, ce qui leur donne une existence juridique distincte des marchés de travaux exécutés en maîtrise d’ouvrage publique.
Ces contrats sont également distincts des contrats de partenariat car la rémunération vient des usagers et non du pouvoir adjudicateur ; ce sont donc des délégations de service public d’un type particulier définies par une loi particulière (voir ci dessous).

Les pouvoirs adjudicateurs de concessions de travaux publics sont donc assujettis aux dispositions contenues dans la directive et les concessionnaires de travaux publics sont eux mêmes assujettis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés qu’ils passent.

L’ordonnance ne concerne que les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et les collectivités territoriales, en ajoutant un article spécifique L.1415 au code général des collectivités territoriales (CGCT).
Un prochain décret doit à la fois compléter l’ordonnance sur certains points et également prévoir les dispositions applicables aux services et établissements publics de l’Etat.

Ce texte modifie les lois n° 91-3 du 3 janvier 1991 et 93-122 du 29 janvier 1993 sur la transparence des procédures de marché en ce que les contrats de concession de travaux publics étaient qualifiées jusqu’à présent de délégations de service public et, pour les collectivités territoriales, les modalités étaient précisées par l’article 1411 du CGCT.

Le partage entre contrat de concession de travaux et délégation de service public est exprimé dans l’article 3 de l’ordonnance : « Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux. »
Le critère est donc l’objet principal ; si l’objet principal est un service, et les travaux l’accessoire, on aura affaire à une délégation de service public.

Ce texte vient donc compléter les catégories déjà bien fournies de contrats de la commande publique qui vont désormais bien au delà des marchés publics.

Modalités d’action des intercommunalités

Mardi 7 juillet 2009

La Cour de Justice des communautés européennes a eu l’occasion récemment de se prononcer en faveur de l’action des intercommunalités en estimant qu’il n’était pas nécessaire de soumettre à mise en concurrence les actions qui relevaient de l’organisation et de la coopération entre communes en vue de la réalisation de missions de service public.

Dans l’affaire République fédérale d’Allemagne du 9 juin 2009 (Aff. C-480 /06), la Commission européenne avait déféré à la CJCE le contrat que quatre circonscriptions administratives allemandes (Landkreise) avaient conclu avec la ville de Hambourg pour l’élimination de leurs déchets au motif que ce contrat n’avait pas fait l’objet d’un appel d’offres dans le cadre d’une procédure formelle à l’échelle de la Communauté européenne.
La république fédérale d’Allemagne estimait elle qu’il n’y avait pas matière à mise en concurrence.

Le point de vue séparant la Commission et la république fédérale d’Allemagne est clair :
- La Commission considère qu’il s’agit là d’un contrat de services conclu à titre onéreux entre la ville de Hambourg et les quatre Landkreise et que de ce fait il aurait dû faire l’objet d’un appel à concurrence de la part des Landkreise pour mettre en concurrence la ville de Hambourg ;
- La république fédérale d’Allemagne considère elle qu’il s’agit de l’organisation d’un service public sur une aire géographique donnée : « les cocontractants concernés doivent être considérés comme se fournissant une assistance administrative dans l’accomplissement d’une mission de service public ».

Le raisonnement de la CJCE, qui aboutit à débouter la Commission, est le suivant.

Tout d’abord la CJCE écarte au cas d’espèce l’application de la jurisprudence TECKAL sur les quasi régies (« in house ») : « les quatre Landkreise concernés n’exercent aucun contrôle qui pourrait être qualifié d’analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, que ce soit sur leur cocontractant, à savoir les services de voirie de la ville de Hambourg, ou encore sur l’exploitant de l’installation thermique de Rugenberger Damm, qui est une société dont le capital est constitué partiellement par des fonds privés. »

En revanche la CJCE relève l’aspect mission de service public du contrat litigieux : « il est constant que le contrat passé entre les services de voirie de la ville de Hambourg et les Landkreise concernés doit être analysé comme l’aboutissement d’une démarche de coopération intercommunale entre les parties à celui-ci et qu’il comporte des exigences propres à assurer la mission d’élimination des déchets. »

Elle poursuit : « Ledit contrat n’a été conclu que par des autorités publiques, sans la participation d’une partie privée, et il ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés éventuellement nécessaires pour la construction et l’exploitation de l’installation de traitement des déchets. »

Elle rappelle que les personnes publiques sont libres pour assurer leurs missions d’organiser leurs coopération selon les formes qui leur conviennent ; en l’occurrence il n’était pas nécessaire de créer une structure entre la ville de Hambourg et les quatre Landkreise pour gérer leurs relations avec l’exploitant ; elle rappelle également que les missions de service public peuvent être exercées en coopération intercommunale.

En définitive, en raison de leurs missions de service public, les contrats de coopération intercommunale qui ne fixent que les relations entre des parties prenantes administratives n’ont pas besoin de faire l’objet d’une mise en concurrence sur le marché communautaire.

La nouvelle version du manuel d’application du code des marchés publics

Lundi 22 juin 2009

Généralités

Le ministère des finances a mis en ligne une nouvelle version du «manuel d’application du code des marchés publics» sortie le 3 août 2006 en même temps que le code 2006.
Il s’agit d’une version encore provisoire, le public ayant jusqu’au lundi 22 juin pour faire valoir ses observations, sachant qu’une concertation interministérielle a déjà eu lieu.

Les importantes modifications apportées fin 2008 au code des marchés publics ainsi que l’intervention d’un certain nombre de jurisprudences du Conseil d’Etat dont nous avons rendu compte dans ce blog justifiaient amplement cette mise à jour.

Le plan général et détaillé est quasiment le même que celui de l’instruction d’aout 2006, même si on trouve quelques paragraphes ou chapitres nouveaux.
Les références à des décisions du Conseil d’Etat, récentes pour certaines, sont beaucoup plus nombreuses, volontairement, comme s’en est expliquée dans une interview à «achatpublic.info» Mme Bergeal, directrice des affaires juridiques au ministère des finances et elle même conseillère d’Etat.
Ainsi, au §10.2.1.1. « La publication au BOAMP et au JOUE » on trouve la liste de toutes les décisions du Conseil d’Etat sur les indications à porter sur le formulaire de publicité du JOUE.
D’où des mises à jour fréquentes de l’instruction pour la tenir à niveau de la jurisprudence, espère-t-on..

Si on rentre maintenant dans les 79 pages du document PDF, on pourra faire les remarques suivantes, un peu arbitrairement, selon nos centres d’intérêt mais en distinguant les différentes parties du document.

1° partie : le champ d’application

On mentionne à juste titre les organismes de sécurité sociale dont les marchés publics sont de contentieux privé : « Les organismes de sécurité sociale appliquent les dispositions du code des marchés publics en vertu de l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. »

Dans les exclusions des marchés publics, une liste de contrats comme les contrats en matière immobilière mais aussi « les contrats ayant pour objet des transactions portant sur des titres ou d’autres instruments financiers. », ce qui constitue une divergence d’interprétation avec la commission de Bruxelles.

2° partie : la préparation de la procédure

Nous avons noté un paragraphe bienvenu et bien rédigé sur les variantes et surtout sur les options.
VARIANTES
L’instruction donne une définition des variantes : « la variante est une offre alternative présentant une modification de certaines spécifications décrites dans le cahier des charges ou, plus généralement, dans le dossier de consultation. »
Plus intéressant, l’instruction affirme clairement que le dépôt d’une variante, lorsqu’il n’est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l’offre de base.
S’agissant des indications données dans la publicité ou le règlement de la consultation, elles diffèrent en procédure formalisée ou en procédure adaptée :
- En procédure formalisée, l’absence d’indications vaut interdiction des variantes,
- En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’indique rien dans les documents de la consultation, les variantes sont admises.

OPTIONS
Leur définition est la suivante : « Les options sont des prestations complémentaires que le pouvoir adjudicateur peut demander et qui doivent obligatoirement faire l’objet de proposition de la part des candidats dans leur offre de base. Lorsque les options sont levées, elles font l’objet d’avenant, marché complémentaire, sans mise en concurrence. »

Plus intéressant est que « le choix des options qui seront finalement retenues par le pouvoir adjudicateur doit être effectué au stade du jugement des offres et les modalités de leur prise en compte dans ce jugement doivent être énoncées dans les documents de la consultation ».

Le jugement des offres doit tenir compte des options ; si on envisage de retenir les options, compte tenu du dépouillement des dites offres ; un candidat bien placé sur l’offre de base peut donc ne pas être retenu s’il est moins performant sur les options.

Passons plus loin à un autre sujet, celui des MARCHES A BONS DE COMMANDES ; l’instruction recommande vigoureusement de conclure des marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum, on sait que de toutes façons une disposition perverse de l’article 27-VI dispose que si le marché ne comporte pas de maximum, sa valeur est supposée dépasser les seuils des marchés formalisés.

3° partie : La mise en œuvre de la procédure

MARCHES DE MOINS DE 20 000 EUROS HT
L’instruction fait un grand progrès en ce sens qu’elle admet que les acheteurs ne sont pas obligés de recourir systématiquement à la pratique des 3 devis : « Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. A défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale. »

NEGOCIATION DES MARCHES EN PROCEDURE ADAPTEE
L’instruction rappelle que « L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. La négociation constitue en effet un élément décisif de la qualité de l’achat public, d’autant plus qu’elle sera accomplie en toute transparence. »
Elle poursuit
« Si l’acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. En outre, le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec l’ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre »

D’où les deux observations que nous avons fait parvenir à la DAJ :

1° à quoi sert-il d’avoir en décembre 2008 rajouté à l’article 28 un alinéa disant que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre » si on doit dans chaque règlement de la consultation le redire ? Pourquoi la référence à l’article 28 dans le DCE ne suffit elle pas ?2° pourquoi être plus rigide à l’article 28 qu’à l’article 66-V ?2° pourquoi écrivez vous qu’il faut négocier avec l’ensemble des candidats alors qu’à l’article 66-V on se contente de dire « la négociation est engagée avec les candidats sélectionnés  » ?

LA SELECTION DES CANDIDATURES

Dans une décision un peu nébuleuse du 20 mai 2009 Commune de Fort de France, le Conseil d’état avait admis qu’on pouvait éliminer un candidat sans pour autant avoir défini un ou des niveaux minimums de capacité, ce qui interpelle.
L’instruction invoque l’erreur manifeste dans ce cas :
« Toutefois, il n’est pas obligatoire de fixer des niveaux minimaux de capacités. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut, sans risque, éliminer une candidature que lorsque les capacités sont manifestement insuffisantes. »

DELAI DE SUSPENSION DE SIGNATURE
Le délai de suspension de signature a été précisé par l’ordonnance du 7 mai 2009 sur les recours précontractuel et contractuel.
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un certain délai avant de signer le marché.
La notification doit comporter le délai que va respecter l’acheteur entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat. Les délais sont les suivants :
- lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize jours entre la date d’envoi de la décision et la signature du contrat.
- lorsque la décision est envoyée par voie électronique à l’ensemble des candidats, le délai minimal à respecter est réduit à au moins onze jours. »

On retrouve donc les nouveaux délais, qui seront introduits par le décret (encore un !) re-toilettant le code prochainement, délais qui sont de 16 jours pour une transmission par voie postale et de 11 jours par voie électronique.

L’instruction rappelle qu’il n’existe pas de délais type pour les marchés non formalisés.

4° L’exécution des marchés

Signalons deux points que nous avons rencontrés dans notre pratique professionnelle.

Au sujet de la sous traitance, l’instruction rappelle que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite et sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi (articles 7 et 15 de la loi n° 75-1334 précitée). »

L’instruction mentionne les « primes d’avance » autorisées par l’article 17§2 du code (clauses incitatives) et explicitement mentionnées dans le nouveau CCAG FCS article 15 ; le commentaire fait est intéressant : « Les acheteurs publics sont incités à mettre en place de telles primes, souvent plus efficaces que des pénalités de retard. »

conclusion Il ne s’agit là que d’un projet, très avancé, il est vrai ; il sera intéressant de regarder de près la version finale de ce manuel.