Généralités
Le ministère des finances a mis en ligne une nouvelle version du «manuel d’application du code des marchés publics» sortie le 3 août 2006 en même temps que le code 2006.
Il s’agit d’une version encore provisoire, le public ayant jusqu’au lundi 22 juin pour faire valoir ses observations, sachant qu’une concertation interministérielle a déjà eu lieu.
Les importantes modifications apportées fin 2008 au code des marchés publics ainsi que l’intervention d’un certain nombre de jurisprudences du Conseil d’Etat dont nous avons rendu compte dans ce blog justifiaient amplement cette mise à jour.
Le plan général et détaillé est quasiment le même que celui de l’instruction d’aout 2006, même si on trouve quelques paragraphes ou chapitres nouveaux.
Les références à des décisions du Conseil d’Etat, récentes pour certaines, sont beaucoup plus nombreuses, volontairement, comme s’en est expliquée dans une interview à «achatpublic.info» Mme Bergeal, directrice des affaires juridiques au ministère des finances et elle même conseillère d’Etat.
Ainsi, au §10.2.1.1. « La publication au BOAMP et au JOUE » on trouve la liste de toutes les décisions du Conseil d’Etat sur les indications à porter sur le formulaire de publicité du JOUE.
D’où des mises à jour fréquentes de l’instruction pour la tenir à niveau de la jurisprudence, espère-t-on..
Si on rentre maintenant dans les 79 pages du document PDF, on pourra faire les remarques suivantes, un peu arbitrairement, selon nos centres d’intérêt mais en distinguant les différentes parties du document.
1° partie : le champ d’application
On mentionne à juste titre les organismes de sécurité sociale dont les marchés publics sont de contentieux privé : « Les organismes de sécurité sociale appliquent les dispositions du code des marchés publics en vertu de l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. »
Dans les exclusions des marchés publics, une liste de contrats comme les contrats en matière immobilière mais aussi « les contrats ayant pour objet des transactions portant sur des titres ou d’autres instruments financiers. », ce qui constitue une divergence d’interprétation avec la commission de Bruxelles.
2° partie : la préparation de la procédure
Nous avons noté un paragraphe bienvenu et bien rédigé sur les variantes et surtout sur les options.
VARIANTES
L’instruction donne une définition des variantes : « la variante est une offre alternative présentant une modification de certaines spécifications décrites dans le cahier des charges ou, plus généralement, dans le dossier de consultation. »
Plus intéressant, l’instruction affirme clairement que le dépôt d’une variante, lorsqu’il n’est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l’offre de base.
S’agissant des indications données dans la publicité ou le règlement de la consultation, elles diffèrent en procédure formalisée ou en procédure adaptée :
- En procédure formalisée, l’absence d’indications vaut interdiction des variantes,
- En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’indique rien dans les documents de la consultation, les variantes sont admises.
OPTIONS
Leur définition est la suivante : « Les options sont des prestations complémentaires que le pouvoir adjudicateur peut demander et qui doivent obligatoirement faire l’objet de proposition de la part des candidats dans leur offre de base. Lorsque les options sont levées, elles font l’objet d’avenant, marché complémentaire, sans mise en concurrence. »
Plus intéressant est que « le choix des options qui seront finalement retenues par le pouvoir adjudicateur doit être effectué au stade du jugement des offres et les modalités de leur prise en compte dans ce jugement doivent être énoncées dans les documents de la consultation ».
Le jugement des offres doit tenir compte des options ; si on envisage de retenir les options, compte tenu du dépouillement des dites offres ; un candidat bien placé sur l’offre de base peut donc ne pas être retenu s’il est moins performant sur les options.
Passons plus loin à un autre sujet, celui des MARCHES A BONS DE COMMANDES ; l’instruction recommande vigoureusement de conclure des marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum, on sait que de toutes façons une disposition perverse de l’article 27-VI dispose que si le marché ne comporte pas de maximum, sa valeur est supposée dépasser les seuils des marchés formalisés.
3° partie : La mise en œuvre de la procédure
MARCHES DE MOINS DE 20 000 EUROS HT
L’instruction fait un grand progrès en ce sens qu’elle admet que les acheteurs ne sont pas obligés de recourir systématiquement à la pratique des 3 devis : « Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. A défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale. »
NEGOCIATION DES MARCHES EN PROCEDURE ADAPTEE
L’instruction rappelle que « L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. La négociation constitue en effet un élément décisif de la qualité de l’achat public, d’autant plus qu’elle sera accomplie en toute transparence. »
Elle poursuit
« Si l’acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. En outre, le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec l’ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre »
D’où les deux observations que nous avons fait parvenir à la DAJ :
1° à quoi sert-il d’avoir en décembre 2008 rajouté à l’article 28 un alinéa disant que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre » si on doit dans chaque règlement de la consultation le redire ? Pourquoi la référence à l’article 28 dans le DCE ne suffit elle pas ?2° pourquoi être plus rigide à l’article 28 qu’à l’article 66-V ?2° pourquoi écrivez vous qu’il faut négocier avec l’ensemble des candidats alors qu’à l’article 66-V on se contente de dire « la négociation est engagée avec les candidats sélectionnés » ?
LA SELECTION DES CANDIDATURES
Dans une décision un peu nébuleuse du 20 mai 2009 Commune de Fort de France, le Conseil d’état avait admis qu’on pouvait éliminer un candidat sans pour autant avoir défini un ou des niveaux minimums de capacité, ce qui interpelle.
L’instruction invoque l’erreur manifeste dans ce cas :
« Toutefois, il n’est pas obligatoire de fixer des niveaux minimaux de capacités. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut, sans risque, éliminer une candidature que lorsque les capacités sont manifestement insuffisantes. »
DELAI DE SUSPENSION DE SIGNATURE
Le délai de suspension de signature a été précisé par l’ordonnance du 7 mai 2009 sur les recours précontractuel et contractuel.
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un certain délai avant de signer le marché.
La notification doit comporter le délai que va respecter l’acheteur entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat. Les délais sont les suivants :
- lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize jours entre la date d’envoi de la décision et la signature du contrat.
- lorsque la décision est envoyée par voie électronique à l’ensemble des candidats, le délai minimal à respecter est réduit à au moins onze jours. »
On retrouve donc les nouveaux délais, qui seront introduits par le décret (encore un !) re-toilettant le code prochainement, délais qui sont de 16 jours pour une transmission par voie postale et de 11 jours par voie électronique.
L’instruction rappelle qu’il n’existe pas de délais type pour les marchés non formalisés.
4° L’exécution des marchés
Signalons deux points que nous avons rencontrés dans notre pratique professionnelle.
Au sujet de la sous traitance, l’instruction rappelle que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite et sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi (articles 7 et 15 de la loi n° 75-1334 précitée). »
L’instruction mentionne les « primes d’avance » autorisées par l’article 17§2 du code (clauses incitatives) et explicitement mentionnées dans le nouveau CCAG FCS article 15 ; le commentaire fait est intéressant : « Les acheteurs publics sont incités à mettre en place de telles primes, souvent plus efficaces que des pénalités de retard. »
conclusion Il ne s’agit là que d’un projet, très avancé, il est vrai ; il sera intéressant de regarder de près la version finale de ce manuel.
La nouvelle version du manuel d’application du code des marchés publics
Lundi 22 juin 2009Généralités
Le ministère des finances a mis en ligne une nouvelle version du «manuel d’application du code des marchés publics» sortie le 3 août 2006 en même temps que le code 2006.
Il s’agit d’une version encore provisoire, le public ayant jusqu’au lundi 22 juin pour faire valoir ses observations, sachant qu’une concertation interministérielle a déjà eu lieu.
Les importantes modifications apportées fin 2008 au code des marchés publics ainsi que l’intervention d’un certain nombre de jurisprudences du Conseil d’Etat dont nous avons rendu compte dans ce blog justifiaient amplement cette mise à jour.
Le plan général et détaillé est quasiment le même que celui de l’instruction d’aout 2006, même si on trouve quelques paragraphes ou chapitres nouveaux.
Les références à des décisions du Conseil d’Etat, récentes pour certaines, sont beaucoup plus nombreuses, volontairement, comme s’en est expliquée dans une interview à «achatpublic.info» Mme Bergeal, directrice des affaires juridiques au ministère des finances et elle même conseillère d’Etat.
Ainsi, au §10.2.1.1. « La publication au BOAMP et au JOUE » on trouve la liste de toutes les décisions du Conseil d’Etat sur les indications à porter sur le formulaire de publicité du JOUE.
D’où des mises à jour fréquentes de l’instruction pour la tenir à niveau de la jurisprudence, espère-t-on..
Si on rentre maintenant dans les 79 pages du document PDF, on pourra faire les remarques suivantes, un peu arbitrairement, selon nos centres d’intérêt mais en distinguant les différentes parties du document.
1° partie : le champ d’application
On mentionne à juste titre les organismes de sécurité sociale dont les marchés publics sont de contentieux privé : « Les organismes de sécurité sociale appliquent les dispositions du code des marchés publics en vertu de l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. »
Dans les exclusions des marchés publics, une liste de contrats comme les contrats en matière immobilière mais aussi « les contrats ayant pour objet des transactions portant sur des titres ou d’autres instruments financiers. », ce qui constitue une divergence d’interprétation avec la commission de Bruxelles.
2° partie : la préparation de la procédure
Nous avons noté un paragraphe bienvenu et bien rédigé sur les variantes et surtout sur les options.
VARIANTES
L’instruction donne une définition des variantes : « la variante est une offre alternative présentant une modification de certaines spécifications décrites dans le cahier des charges ou, plus généralement, dans le dossier de consultation. »
Plus intéressant, l’instruction affirme clairement que le dépôt d’une variante, lorsqu’il n’est pas autorisé, ne permet pas de rejeter l’offre de base.
S’agissant des indications données dans la publicité ou le règlement de la consultation, elles diffèrent en procédure formalisée ou en procédure adaptée :
- En procédure formalisée, l’absence d’indications vaut interdiction des variantes,
- En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’indique rien dans les documents de la consultation, les variantes sont admises.
OPTIONS
Leur définition est la suivante : « Les options sont des prestations complémentaires que le pouvoir adjudicateur peut demander et qui doivent obligatoirement faire l’objet de proposition de la part des candidats dans leur offre de base. Lorsque les options sont levées, elles font l’objet d’avenant, marché complémentaire, sans mise en concurrence. »
Plus intéressant est que « le choix des options qui seront finalement retenues par le pouvoir adjudicateur doit être effectué au stade du jugement des offres et les modalités de leur prise en compte dans ce jugement doivent être énoncées dans les documents de la consultation ».
Le jugement des offres doit tenir compte des options ; si on envisage de retenir les options, compte tenu du dépouillement des dites offres ; un candidat bien placé sur l’offre de base peut donc ne pas être retenu s’il est moins performant sur les options.
Passons plus loin à un autre sujet, celui des MARCHES A BONS DE COMMANDES ; l’instruction recommande vigoureusement de conclure des marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum, on sait que de toutes façons une disposition perverse de l’article 27-VI dispose que si le marché ne comporte pas de maximum, sa valeur est supposée dépasser les seuils des marchés formalisés.
3° partie : La mise en œuvre de la procédure
MARCHES DE MOINS DE 20 000 EUROS HT
L’instruction fait un grand progrès en ce sens qu’elle admet que les acheteurs ne sont pas obligés de recourir systématiquement à la pratique des 3 devis : « Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. A défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale. »
NEGOCIATION DES MARCHES EN PROCEDURE ADAPTEE
L’instruction rappelle que « L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. La négociation constitue en effet un élément décisif de la qualité de l’achat public, d’autant plus qu’elle sera accomplie en toute transparence. »
Elle poursuit
« Si l’acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. En outre, le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec l’ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre »
D’où les deux observations que nous avons fait parvenir à la DAJ :
1° à quoi sert-il d’avoir en décembre 2008 rajouté à l’article 28 un alinéa disant que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre » si on doit dans chaque règlement de la consultation le redire ? Pourquoi la référence à l’article 28 dans le DCE ne suffit elle pas ?2° pourquoi être plus rigide à l’article 28 qu’à l’article 66-V ?2° pourquoi écrivez vous qu’il faut négocier avec l’ensemble des candidats alors qu’à l’article 66-V on se contente de dire « la négociation est engagée avec les candidats sélectionnés » ?
LA SELECTION DES CANDIDATURES
Dans une décision un peu nébuleuse du 20 mai 2009 Commune de Fort de France, le Conseil d’état avait admis qu’on pouvait éliminer un candidat sans pour autant avoir défini un ou des niveaux minimums de capacité, ce qui interpelle.
L’instruction invoque l’erreur manifeste dans ce cas :
« Toutefois, il n’est pas obligatoire de fixer des niveaux minimaux de capacités. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut, sans risque, éliminer une candidature que lorsque les capacités sont manifestement insuffisantes. »
DELAI DE SUSPENSION DE SIGNATURE
Le délai de suspension de signature a été précisé par l’ordonnance du 7 mai 2009 sur les recours précontractuel et contractuel.
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un certain délai avant de signer le marché.
La notification doit comporter le délai que va respecter l’acheteur entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat. Les délais sont les suivants :
- lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize jours entre la date d’envoi de la décision et la signature du contrat.
- lorsque la décision est envoyée par voie électronique à l’ensemble des candidats, le délai minimal à respecter est réduit à au moins onze jours. »
On retrouve donc les nouveaux délais, qui seront introduits par le décret (encore un !) re-toilettant le code prochainement, délais qui sont de 16 jours pour une transmission par voie postale et de 11 jours par voie électronique.
L’instruction rappelle qu’il n’existe pas de délais type pour les marchés non formalisés.
4° L’exécution des marchés
Signalons deux points que nous avons rencontrés dans notre pratique professionnelle.
Au sujet de la sous traitance, l’instruction rappelle que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite et sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi (articles 7 et 15 de la loi n° 75-1334 précitée). »
L’instruction mentionne les « primes d’avance » autorisées par l’article 17§2 du code (clauses incitatives) et explicitement mentionnées dans le nouveau CCAG FCS article 15 ; le commentaire fait est intéressant : « Les acheteurs publics sont incités à mettre en place de telles primes, souvent plus efficaces que des pénalités de retard. »
conclusion Il ne s’agit là que d’un projet, très avancé, il est vrai ; il sera intéressant de regarder de près la version finale de ce manuel.
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