Nous avons déjà évoqué cette question dans notre blog du 22 février dernier à propos d’une décision du TA Lille du 25 janvier 2011 Ste Nouvelle SAEE.
Depuis lors, la DAJ a publié une fiche en juillet dernier faisant un point sur la question.
Plus récemment, l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont déclaré, à l’occasion du salon BATIMAT, s’engager dans une campagne de sensibilisation des élus locaux, surtout ceux qui siègent dans des commissions d’appel d’offres.
A cette occasion, on retrouve la méthode statistique préconisée par la FFB depuis quelques années complétée par un questionnaire mis à la disposition des collectivités locales.
La méthode statistique est la suivante :
- on fait une 1° moyenne des offres reçues ;
- on élimine du calcul celles qui sont supérieures de 20% à cette 1° moyenne ;
- on recalcule la moyenne avec les offres non éliminées précédemment ;
- les offres inférieures de plus de 10% à cette 2° moyenne sont présumées anormalement basses.
Il faut ensuite, conformément à la procédure définie à l’article 55 du CMP, demander à l’entreprise présentant l’OAB de justifier son offre.
Le questionnaire présenté par la FFB reprend les catégories de l’article 55 en les adaptant au cas du bâtiment :
- votre entreprise mettra-t-elle en œuvre sur le chantier un procédé de construction particulier ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- avez-vous, pour aboutir à votre prix, adopté des solution(s) technique(s) particulière(s) ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- disposez-vous de condition(s) exceptionnellement favorable(s) pour exécuter les travaux du présent marché ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- votre projet comporte-t-il une originalité particulière ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
La partie la plus délicate revient à la commission d’appel d’offres qui doit estimer, au vu des réponses apportées par l’entreprise, si l’offre doit ou non être qualifiée juridiquement d’OAB.
La fiche de la DAJ en date du 20 juillet 2011 reconnaît la difficulté du problème :
« …ni le code, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier l’offre anormalement basse d’une offre concurrentielle »
La fiche comporte trois parties :
- comment identifier une offre anormalement basse ?
- comment traiter une offre suspectée d’être anormalement basse ?
- quels sont les risques à retenir une offre anormalement basse ?
La DAJ ne donne évidemment aucune recette miracle pour identifier une OAB mais indique plutôt un faisceau d’approches susceptibles de faire apparaître des indices du caractère anormalement bas d’une offre : l’analyse des composantes du prix de l’offre, la comparaison avec les autres offres, l’utilisation d’une formule mathématique, la comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur, le respect des accords de branche concernant le salaire minimum.
Comme le veulent les textes, ces indices conduisent à la procédure de demandes d’éclaircissements ; la fiche rappelle que l’absence de réponse de l’entreprise justifie son élimination ; elle rappelle également que la décision d’élimination d’une entreprise doit être motivée.
Enfin, en cas de contentieux, le juge administratif ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre.
Un exemple de jugement des offres en cas de variantes
Mardi 3 janvier 2012Arnaud Latreche, chef du service des marchés du conseil général de la Côte d’Or, vient de signaler dans l’édition électronique du Moniteur des TP une décision intéressante de la cour d’appel administrative (CAA) de Nantes (N° 10NT00987 du 1° juillet 2011 disponible sur Legifrance) concernant l’analyse des offres d’une consultation avec variante.
Il s’agissait d’un marché du ministère de la défense –dont le maître d’œuvre était la DDE d’Indre et Loire- pour la construction d’un bâtiment administratif sur la base aérienne de Tours destiné à abriter la direction des RH de l’armée de l’air.
Le marché a été attribué à une société présentant une variante ; attribution contestée par d’autres sociétés évincées, qui s’estiment lésées par les modalités d’analyse des offres du marché et demandent à être indemnisées.
Le pouvoir adjudicateur avait admis que des variantes pourraient lui être présentées pour la construction de ce bâtiment ; en particulier le bâtiment pouvait être « avec » ou « sans » verrière ce qui influait sur la construction d’un « atrium » (pas d’atrium si pas de verrière).
De ce fait, certains des sous critères du critère « valeur technique » utilisés jour juger la solution de base se trouvaient dépourvus de fondement pour juger la variante, tels que ceux relatifs à la qualité de la verrière ou à la qualité acoustique de l’atrium.
Le pouvoir adjudicateur a donc noté la variante d’après les seuls sous critères pertinents pour elle ce qui donnait une notation maximale de 38,5 points pour la valeur technique ; les offres de base étant notées sur 50 points au titre de la valeur technique, les notes obtenues par les variantes ont été multipliées dans le rapport 38,5/ 50, ce qui en soi paraît assez logique dans un souci de cohérence entre les échelles de notation.
La CAA de Nantes a néanmoins donné raison aux sociétés requérantes au motif que cette façon de procéder n’avait pas été annoncée aux candidats par le pouvoir adjudicateur.
On peut se rappeler que le conseil d‘Etat estime que la méthode de notation n’a pas à être communiquée aux candidats et donc s’étonner de la position prise par la CAA de Nantes.
Toutefois, en l’occurrence la démarche adoptée n’a pas seulement une influence sur la notation ; en ne retenant que les sous critères de la valeur technique qui ne concernent pas la verrière et l’atrium, on augmente leur pondération relative ; or la pondération et les pondérations relatives des divers critères et sous critères font bien partie des informations qui doivent être communiquées aux candidats pour les mettre en mesure de préparer leur réponse en toute connaissance de cause.
Le considérant de la décision est bien clair sur ce point :
La CAA constate donc que la procédure d’attribution du marché est entachée d’irrégularité.
Comme le fait remarquer Arnaud Latreche, ce qui est critiqué ici c’est l’absence de transparence de la méthode ; en revanche, le fait que les sous critères de la valeur technique soient différents pour la solution de base et pour la variante n’a pas, en soi, été critiqué.
Effectivement appliquer un critère « qualité de la verrière » à une solution sans verrière aurait pour le moins été contraire au bon sens… On peut donc en déduire, sous réserve d’une éventuelle jurisprudence ultérieure du conseil d’Etat, que le juge admet des critères différents pour une solution de base et pour une variante, à condition que ces batteries de critères distincts soient annoncées aux candidats en temps utile, au moment où ils préparent leurs offres.
La CAA poursuit son analyse car la question posée devant elle par les sociétés requérantes est moins l’irrégularité de la consultation (le marché a été passé en mai 2008 soit 3 ans avant l’examen de la CAA) que leur indemnisation.
Pour cela, la Cour doit rechercher si les sociétés requérantes avaient une « chance sérieuse » d’emporter le marché en cause ; elle se livre donc à une analyse très précise de la méthode de notation utilisée pour les offres comportant la variante et pour les offres de base :
La cour considère que le fait de multiplier la notation des offres avec verrière dans le rapport 38,5/ 50 revient à leur attribuer une note fictive pour la valeur technique de la verrière, note fictive et virtuelle puisqu’il n’y a pas de verrière !
En définitive, on peut se demander si, dans cette affaire, le ministère de la défense et son maître d’œuvre la DDE d’Indre et Loire n’auraient pas été mieux inspirés d’ajouter d’autres sous critères à la valeur technique pour arriver à une notation maximale de la variante sur 50 plutôt que d’effectuer cette règle de 3 ; l’argumentation développée par la CAA n’aurait pas été possible.
Quant au fond de l’affaire, dans ce cas, s’agissait-il bien de variantes ou plutôt d’options (au sens national du terme), les sociétés évincées ayant également présenté des « variantes » et cette « variante » étant annoncée dans le règlement de la consultation ? Même dans ce cas d’options, les critères et leur pondération auraient du être affichés dès le début de la consultation.
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