Archive pour la catégorie ‘Notation’

Notation linéaire du prix / Elimination des offres anormalement basses

Mercredi 22 juin 2011

Un membre du « réseau des juristes de la commande publique » animé par la mission « achats » du ministère de l’éducation nationale a signalé un appel d’offres pour des travaux de voirie du département de l’Ardèche qui comprend une formule de prix intéressante et une méthode de détection des prix anormalement bas.

La formule de notation des prix est présentée dans le règlement de la consultation (RC) comme suit :

« Concernant le critère prix:
L’offre la moins disante prendra la valeur 10, puis les suivantes, une note diminuant proportionnellement aux écarts comme suit:
- Offre n note = 10 – {(offre n / offre mini acceptable) – 1} x 10
L’arrondi sera réalisé au 1 / 100 ème le plus proche
Les offres 2 fois supérieures au moins disant seront notées 0. »

On peut écrire cette formule comme suit :
Offre n note = 10 – {(offre n –offre mini acceptable)/offre mini acceptable} x10

Le terme {(offre n –offre mini acceptable)/offre mini acceptable} représente l’écart relatif entre l’offre considérée et l’offre mini acceptable, qu’on pourra exprimer en %.
La règle de construction de la formule est telle que tout écart relatif de prix de n fois 10% par rapport à l’offre mini acceptable se traduit par une diminution de n fois 1 point de notation par rapport à 10, la note attribuée étant alors N= (10-n).
Par exemple, si l’offre considérée a un écart de 10% (n=1, une fois 10%) par rapport à l’offre mini, la perte de points par rapport au maximum est de n= un point ; la note attribuée sera donc de (10-1)= 9.
Un écart de 20% -soit n= 2 fois 10%-par rapport au prix minimum se traduit par une perte de points de n= 2 fois un point soit 2 points ; la note attribuée sera donc de (10-2)=8.
Un écart de 100% -soit 10 fois 10%- par rapport au prix minimum se traduit par une perte de points de 10 fois un point soit 10 points ; la note attribuée sera donc de (10-10)=0.
C’est ce que souligne le RC en disant que les offres 2 fois supérieures au moins disant -c’est à dire supérieures de 100% au moins disant- seront notées 0.
Et on peut ajouter que les notes plus de 2 fois supérieures au moins disant seront également notées 0.

Une formulation équivalente mathématiquement, plus simple –mais moins parlante pédagogiquement- de cette formule est la suivante :
Offre n note = 10x (2 offre mini acceptable – offre n)/ offre n
On voit bien que pour l’offre qui serait 2 fois supérieure à l’offre mini acceptable, la note est zéro.

On peut facilement imaginer ou construire d’autres formules de même nature ; par exemple :
- tout écart de 10% par rapport à l’offre mini se traduit par une diminution de 2 points de notation ; dans ce cas la note zéro/10 est attribuée dès l’offre supérieure de 50% à l’offre mini ; (50% = 5 x 10% donc on retire 5 fois 2 points = 10 points de notation soit une note de (10-10)=0)
- tout écart de 10% par rapport à l’offre mini se traduit par une diminution de 1/2 points de notation ; dans ce cas la note zéro/10 est attribuée pour l’offre supérieure de 200% à l’offre mini -soit égale à 3 fois l’offre mini- (200%= 20 fois 10% donc on retire 20 fois ½ point = 10 points de notation en moins soit une note de zéro).

Dans la réédition de notre ouvrage (mai 2011), nous présentons pages 235, 236 et 237 ces différentes formules linéaires de notation construites à partir de l’écart relatif à l’offre mini acceptable.

La formulation retenue dans le RC d’ « offre mini acceptable » est bonne car elle renvoie à la question des offres anormalement basses ; si on retient une offre vraiment anormale, par exemple deux fois moins chère que les autres, avec une formule telle que celle-ci, toutes les offres autres que l’offre anormale reçoivent la note zéro !
D’où la nécessité de détecter puis d’éliminer les offres anormalement basses.

Le RC en question propose une formule qu’on rencontre assez souvent car elle a été prônée par la Fédération française du bâtiment (FFB) :

« 1. Détection des offres potentiellement anormalement basses :
On déterminera successivement :
- La moyenne M1 de toutes les offres jugées acceptables (article 53 III du code des marchés publics),
- Les offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne sont exclues du calcul suivant,
- Une nouvelle moyenne est calculée,
- Sont détectées comme potentiellement anormalement basses, les offres dont le prix est au dessous de 15 % de cette nouvelle moyenne »

On calcule deux fois une moyenne :
- La 1° fois avec toutes les offres acceptables,
- La 2° fois avec les offres qui ne sont pas supérieures de 20% à la moyenne précédente, ce qui a pour effet d’abaisser la moyenne.
- Le soupçon d’offre anormalement basse pèse sur les offres inférieures de 15% à cette seconde moyenne.

Toutefois, il est de jurisprudence constante, européenne et nationale, qu’on ne peut éliminer un candidat anormalement bas par le jeu d’une simple formule mathématique : il faut qu’il explique son offre justifiée éventuellement par une situation particulière.
Le RC continue donc très justement par un 2° paragraphe :

« 2. Examen et traitement des offres détectées anormalement basses
Les offres ainsi détectées feront l’objet d’un examen particulier dans les conditions suivantes :
Le pouvoir adjudicateur demandera, par écrit des précisions sur la composition de ces offres, aux candidats concernés. Ceux-ci devront, dans le délai de 3 jours, à compter de l’envoi de la demande, fournir par écrit les justifications qu’ils jugent suffisantes.
Le pouvoir adjudicateur, après avoir examiné ces justifications, retient les offres dûment justifiées et rejette par décision motivée, conformément à l’article 55 du code des marchés publics celles qui ne l’auront pas été. »

Les lecteurs que les offres anormalement basses préoccupent trouveront dans le numéro du Moniteur des TP du vendredi 17 juin n° 5612 pages 48 et suivantes une analyse de M°Letellier concluant plutôt à l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres anormalement basses -voire de les détecter-tout en reconnaissant les difficultés de fixer des règles générales permettant de déceler et d’éliminer ces offres anormalement basses.

Comment juger une offre de prestation intellectuelle ?

Mardi 17 mai 2011

Partons d’un fait concret ! Nous avons récemment répondu à une consultation d’un conseil général où il s’agissait d’accompagner des services dans l’introduction de clauses sociales dans certains marchés de cette collectivité.

Le cahier des charges était relativement précis sur ce qu’il fallait faire en termes qualitatifs mais donnait une fourchette assez large du nombre de marchés susceptibles d’être concernés par cette action (de 20 à 30).
Les critères de sélection des offres étaient classiquement la valeur technique et le coût.
La valeur technique était bien définie comme suit :
a. La compréhension de la demande
b. L’expertise de l’équipe mobilisée (expertise professionnelle, compétences du ou des intervenants en se basant sur les CV remis ou documents équivalents) ;
c. Les modalités d’accompagnement des services du conseil général pour réaliser la prestation demandée (méthodologie, outils proposés, échanges avec les directions opérationnelles, articulation proposée avec les différents partenaires, etc.).

Dans sa réponse au candidat malheureux (nous même ce qui explique d’ailleurs ce blog !) la collectivité explique que nous avions proposé 24 jours d’accompagnement – ce qui l’intéressait- mais que ce nombre d’heures était encore supérieur à ses attentes.
Le candidat retenu proposait seulement 13 jours et, malgré un coût journalier supérieur, présentait un coût total inférieur.
La différence du nombre de jours entre les deux offres est donc importante et la différence de « qualité de service » également en ce qui concerne la disponibilité du consultant pour accompagner les différentes directions.
Avec un critère « coût » ou « budget », le nombre de jours offert est noté uniquement négativement puisque le coût augmente quand le nombre de jours offerts augmente.
La qualité de service que représente une plus grande disponibilité des consultants n’est pas prise en compte.

Dans un cas tel que celui-ci on peut donc se demander, pour la transparence de la consultation et aussi son efficacité, si le pouvoir adjudicateur ne devrait pas compléter son analyse des besoins par le nombre de jours consultant dont il souhaite disposer.
Ceci pourrait se faire de deux façons alternatives :
1. Soit en fixant dans le cahier des charges le nombre de jours exact d’accompagnement dont il souhaite disposer ;
2. Soit en faisant intervenir un 3° critère qui serait précisément le nombre de jours mis à disposition par les candidats, critère représentatif de la « qualité de service ».

Dans le premier cas, le nombre de jours étant fixé, les critères de choix seraient la valeur technique et le prix unitaire de la journée consultant.
Le pouvoir adjudicateur serait assuré d’avoir exactement le nombre de jours d’accompagnement souhaité et ferait donc un arbitrage classique qualité / prix unitaire.

Dans le second cas, les trois critères seraient la valeur technique, le nombre de jours proposés et le budget de l’opération (nombre de jours x prix unitaire de la journée)
On pourrait admettre que la notation du nombre de jours serait une notation croissante avec le nombre de jours, le candidat offrant le nombre de jours le plus élevé ayant la note maximale. L’existence du critère « budget de l’opération » responsabiliserait les candidats car plus le nombre de jours proposés augmente, plus le budget augmente également.
Finalement, chaque candidat proposerait sa combinaison optimale nombre de jours / budget.

L’avantage de l’une et l’autre solution serait de valoriser comme « qualité de service » le nombre de jours offerts, alors qu’avec seulement le critère budget ou coût, le nombre de jours offerts est vu négativement puisqu’il contribue à augmenter les coûts.

Ceci permettrait également de lutter contre une tendance à la sous estimation des budgets pour remporter à tout prix les consultations ce qui se rapproche des pratiques d’offres anormalement basses.

La notation financière selon le SAE

Jeudi 13 janvier 2011

Le site de la DAJ permet de prendre connaissance des 7 meilleures bonnes pratiques du Service des Achats de l’Etat (SAE) ; nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à cette saine lecture.

Nous aimerions commenter le point qui concerne la notation financière qui est ainsi rédigé :

« concernant la notation financière, il faut privilégier les méthodes linéaires et proportionnelles (droite) basées par exemple sur le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture ou le prix objectif.
Exemple :
- 20/20 pour l’offre financière la moins élevée à l’ouverture (si une négociation est prévue, 20/20 pour une offre de 10% sous le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture, les 10% correspondent ici à la marge de négociation);
- 0/20 pour une offre de 20% au-dessus du montant de l’offre financière la moins élevée à l’ouverture. »

Les achats du SAE concernent des fournitures courantes ce qui explique que la fourchette de prix admise soit étroite : 20% au dessus de l’offre la moins élevée ou du prix objectif.

Ce type de méthode pour ne pas aboutir à des résultats critiquables doit s’accompagner de deux précautions :

1. Elimination de toute offre « anormalement basse » ou OAB ; en effet, si on admet qu’une OAB est une offre inférieure de 20% ou plus aux autres, ne pas éliminer l’OAB avec un tel système de notation revient à donner la note financière « zéro » à toutes les autres offres.
2. Elimination des offres « anormalement hautes » comme « inacceptables » car dépassant le budget de l’organisme ; à défaut, on se trouve avec des notes négatives, mode de notation sur lequel la DAJ ne s’est jamais prononcée.

Rappelons enfin que ce n’est pas la même chose d’attribuer la note maximale (ici 20) à l’offre la moins élevée reçue et à l’estimation de prix (prix objectif) :
- Si le prix objectif est très bas, la meilleure offre n’a pas 20/20
- Si le prix objectif est mal estimé, on peut-théoriquement – avoir des offres dont les notes soient supérieures à 20.

Enfin, il semblerait que le SAE prévoie qu’en cas de négociation les candidats se couvrent de 10%, puisque la note 20/20 correspond, dans ce cas, à l’offre la moins élevée moins 10%….

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique des offres (bis)

Jeudi 9 septembre 2010

Nous avions commenté dans ce blog la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2010 « Commune de la Rochelle » n° 314.075 à l’occasion de laquelle le Conseil avait examiné de près la valeur technique des offres de 2 candidats pour conclure que la commune de la Rochelle avait commis une « erreur manifeste d’appréciation en estimant que la valeur technique des deux offres était équivalente ».

La lettre électronique du Moniteur du 9 septembre 10 nous signale un jugement de la cour administrative d’appel (CAA) (n° 08MA00442 du 1° mars 2010) de Marseille qui va dans le même sens.

Il s’agissait du lot « peinture » d’un marché d’entretien des bâtiments communaux de la ville de Marseille pour l’attribution duquel, au titre de la valeur technique, étaient demandés divers renseignements sur les moyens des candidats et notamment sur leur permanence pendant les congés scolaires et les congés estivaux. Ce critère technique était noté de 1 (passable) à 5 (bon). La société A qui est à l’origine du recours s’était vu attribuer la note 1 par la commission d’appel d’offres tandis que la société V, société retenue, s’était vu attribuer la note 4.

Le juge a examiné de près les mémoires techniques des deux sociétés A et V, et, s’il a remarqué quelques différences, n’en a vu aucune qui justifiait selon lui un tel écart de note.
Il en conclut donc que « la décision de la commission d’appel d’offre qui repose sur une appréciation manifestement erronée de la valeur de ces offres, est illégale et doit donc être annulée. »
On peut penser, en revanche, que si la société A s ‘était vu attribuer la note 3, il n’y aurait pas eu d’erreur manifeste et la consultation n’aurait pu être annulée de ce faIt .

Le juge exerce donc un contrôle attentif des notations de la valeur technique pour déceler l’erreur manifeste d’appréciation ce qui entraîne l’obligation pour les commissions d’appel d’offres d’effectuer un travail sérieux et justifiable /MJ.

Y a-t-il une preuve par neuf du choix de l’offre économiquement la + avantageuse ?

Lundi 6 septembre 2010

Au cours d’un séminaire tenu avant les congés d’été, un des participants, appartenant au ministère des finances, a soutenu qu’il existait une sorte de preuve par neuf du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Il s’agirait de la valeur du « point technique » (VPT) obtenue en divisant la valeur de l’offre en euros par la note technique : moins le résultat est élevé, meilleure est l’offre puisque le point technique est alors le moins cher.
Un exemple concret allait à l’appui de ce raisonnement qui cherche directement le meilleur rapport qualité prix, sans tenir compte d’ailleurs des pondérations.

Réflexion faite, en sollicitant Jacques Pictet, voici un premier contre exemple :
« Soit deux offres A et B. La première reçoit une note technique de 1 (sur 10) pour le prix d’un euro (note 10 avec Pmin/P). La seconde est créditée d’une note 10 sur la technique pour un prix de 10 euros (note 1). Leur VPT est identique (=1), mais n’auront un score identique que si les poids sont de 50%-50%. »

Autre contre exemple .

Soit quatre offres de prix à respectivement 100, 133, 166 et 200 qui obtiennent les notes prix respectives de 10/10, 6,7/10, 3,4/10 et 0/10 (notation linéaire) ; la pondération prix est de 60%.
Les notes qualités sont respectivement de 1, 3/10, 7/10 et 10, la pondération qualité étant de 40%.
Le tableau ci dessous donne le résultat du calcul de la note globale et du point technique dans ces hypothèses.

P —— Q———–NG ———– VPT
100——1———- 6,4——— 100
133 ——3——- 5,2——— 44,3
166 —– 7 ——– 4,8———— 23,7
200 —–10 ——— 4,0 ————20,0
L’offre à 100 avec les hypothèses retenues obtient la meilleure note globale pondérée (6,4)
Le meilleur rapport VPTou valeur du point technique (20,0) est obtenu avec l’offre à 200 qui est la moins bonne en note pondérée(4,0) , avec la pondération prix 60/ valeur technique 40.

En revanche avec une hypothèse pondération prix 40/ valeur technique 60, l’offre à 200 est la meilleure en moyenne pondérée et on « vérifie » qu’elle a aussi la meilleure valeur du point technique….

P——–Q——-NG——–VPT
100——1——-4,6——-100,0
133——3——–4,5——44,3
166——7——–5,6——23,7
200——10——-6,0——20,0

Bref, cette vérification ne paraît pas marcher dans tous les cas..