A l’occasion d’une récente présentation que nous avons pu faire aux utilisateurs de SIS marchés sur le thème de la pondération et du choix des offres, s’est reposée la question du choix des offres en procédure adaptée.
Deux thèses peuvent schématiquement s’opposer à ce sujet.
Selon la 1° thèse, l’article 28 est « un code dans le code » et les acheteurs s’organisent librement à condition de respecter les grands principes énoncés à l’article I-2° du code.
Selon la 2° thèse, à laquelle nous adhérons, il n’ y a pas que l’article 28 à prendre en considération mais également tous les articles et alinéas du code qui ne sont pas libellés comme concernant spécifiquement les marchés passés selon une procédure adaptée.
C’est selon cette grille de lecture que nous allons analyser l’article 53 du code relatif à la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le I° du 53, qui n’est pas réservé aux marchés formalisés, stipule que l’acheteur a le choix entre une pluralité de critères et le seul critère prix « compte tenu » de l’objet du marché ; en marché adapté, il faut donc déterminer un ou plusieurs critères.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt ANPE du 30 janvier 2009, n° 290236, qui concernait un marché article 30, a rappelé que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ».
De cet arrêt que nous avions déjà commenté dans notre blog le 9 février dernier, mais qui nous semble riche d’enseignements, nous pouvons noter que le Conseil d’Etat fait référence aux grands principes de la commande publique, et, s’il ne cite pas explicitement l’article 53 du code, le paraphrase en mentionnant les critères, le seul critère prix et les conditions de mise en œuvre des critères autres que le prix.
Donc en procédure adaptée, pour reprendre notre fil conducteur :
- Il faut déterminer un ou plusieurs critères,
- On n’est pas obligé de les pondérer puisque l’obligation de pondération ne s’applique qu’aux marchés formalisés « autres que les concours » (53-II)
- Si on ne les pondère pas, il faut sans doute les hiérarchiser mais à la limite ce n’est pas explicitement dit dans l’article 53 ; la hiérarchisation n’est citée que pour les marchés formalisés pour lesquels la pondération n’est pas possible.
Peut on alors se contenter, comme dans les concours d’architecture, d’un jugement global à partir de critères énumérés dans la publicité ? L’arrêt ANPE cité ci dessus dit simplement que la mise en œuvre des critères doit se faire selon des « modalités appropriées » au marché ; il ne prescrit que l’usage de critères mais laisse toutes liberté pour leur mise en œuvre.
La seule limite en procédure adaptée pour la mise en œuvre des critères nous semble provenir de la jurisprudence CJCE (Concordia Bus Finland 17 sept.02 affaire C 513/99 par exemple) qui interdit toute liberté inconditionnée de choix conférée au pouvoir adjudicateur.
Dialogue compétitif et sous critères
Mardi 6 octobre 2009Achat public. Info a rendu compte sous la plume d’Emmanuelle MAUPIN du référé précontractuel intenté par le groupement évincé IBM-SAP-STERIA contre l’Office national de paye (ONP) qui a retenu pour son futur système de gestion de la paie des fonctionnaires le groupement concurrent ACCENTURE-HR ACCESS-LOGICA.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’IBM le 15 septembre dernier en examinant d’ailleurs une douzaine de motifs.
Parmi ces nombreux motifs, deux nous paraissent particulièrement intéressants dans le cadre de ce blog.
Le premier a trait à l’allotissement ; IBM soutenait que l’absence d’allotissement aurait dû être justifiée dans un des documents de la consultation. Le juge des référés rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la motivation du recours au marché global dans un des documents du marché ; de plus, en l’occurrence, la complexité du marché et l’interaction entre ses différentes parties, alléguées par l’avocat de l’ONP, n’ont pas été contestées par la partie adverse.
Le second a trait à la date de définition et de communication des sous critères aux deux groupements.
La consultation a fait l’objet d’une publicité et de publicités rectificatives au cours du mois de juin 2008 ; les phases de dialogue compétitif ont duré jusqu’au 25 mai 2009, date à laquelle l’ONP a décidé d’y mettre fin et demandé une offre finale pour le 15 juin 2009.
IBM, dans son mémoire, estimait que les sous critères n’ont vraiment été définis que le 14 mai 2009 ; le juge, pour sa part, a retenu la date avancée par l’administration, soit le 29 juillet 2008, au début des phases de dialogue compétitif, date qui ne pouvait être considérée comme tardive.
Le juge a donc admis, dans le cadre d’un dialogue compétitif, que les sous critères soient définis après la publicité mais en y mettant certaines conditions :
− ces sous critères ne doivent pas dénaturer la portée des critères initialement définis,
− Ils doivent, dans le cadre du dialogue, avoir fait l’objet d’une discussion suffisante,
− la date à laquelle ils doivent être communiqués aux candidats ne doit pas être tardive.
Une telle jurisprudence est donc très spécifique au dialogue compétitif.
Dans le cadre du dialogue compétitif, une autre possibilité, au moins au seul niveau des pondérations, était ouverte, nous semble t-il, au pouvoir adjudicateur : celui de définir des fourchettes de pondération, et de choisir une pondération définitive au moment de l’invitation faite aux candidats à déposer une offre.
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