Archive pour la catégorie ‘Spécifications’

Un accord cadre pour la fourniture de fioul domestique

Lundi 19 octobre 2009

A l’occasion d’une formation dans une collectivité, nous avons été amenés à établir les grandes lignes des divers documents relatifs à un accord cadre pour la fourniture de fioul domestique devant alimenter une usine d’incinération de boues obtenues à l’issue du traitement des eaux usées.
Certaines des questions soulevées à cette occasion peuvent intéresser les lecteurs de ce blog.

- le choix entre spécification technique et critère ; une des qualités du fioul est de contenir plus ou moins de soufre qui donne après combustion de l’acide sulfurique dans l’air ; au titre des spécifications techniques il faut donc définir une teneur maximale en soufre ; peut-on aller plus loin et définir un critère environnemental donnant un « bonus » au fioul encore moins sulfuré, en deçà de cette teneur maximale ? Après réflexion, la collectivité n’a pas souhaité s’orienter dans cette voie, dans un accord cadre, qui suppose des livraisons multiples, sans qu’on puisse s’assurer toujours que le fournisseur sera à même de tenir ses engagements dans toutes les livraisons.

- le critère prix sera, dans ces conditions, le seul à être retenu aussi bien pour la sélection des fournisseurs titulaires de l’accord cadre que pour les marchés ultérieurs ; encore faut-il bien voir de quel prix il s’agit ; ce n’est pas le prix du fioul lui-même qui est le type même du prix imprévisible donc ajustable par rapport à une référence à un moment donné ; c’est la remise commerciale par rapport au prix public consentie à la collectivité par le fournisseur ; dans le cas présent les fournisseurs devront la préciser en euros avec trois décimales ; d’expérience, elle s’exprime en centimes d’euros avec un chiffre pour les millièmes d’euros (cette remise faible peut s’appliquer à des dizaines de milliers de litres de fioul et représenter des montants importants exprimés en euros).

-on a aussi voulu prévoir le cas où, dans une consultation d’un marché passé sur le fondement de l’accord cadre, un fournisseur offrirait la remise commerciale la plus élevée mais ne pourrait livrer l’intégralité des quantités ; on a pris le parti de retenir son offre pour la totalité avec l’insertion dans le CCAP de l’accord cadre de la clause suivante : « au cas où les titulaires ne proposeraient pas les volumes demandés, le marché sera attribué selon l’ordre des prix croissants proposés jusqu’à satisfaction du besoin. »

-enfin on a également voulu prévoir le cas, où, à l’occasion d’une consultation ultérieure, deux fournisseurs proposeraient la même remise commerciale ; dans ce cas ils seraient traités à égalité et se verraient attribuer le même volume de commandes.

Les mesures en faveur des PME innovantes

Mardi 12 mai 2009

Le dispositif en faveur des PME innovantes se complète progressivement.

Les textes concernés sont :
− l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) qui donne les grandes lignes du dispositif dérogatoire aux dispostions du code des marchés publics ;
− l’article L 214-41 du code monétaire et financier qui définit les caractéristiques des entreprises concernées ;
− le décret n°2009-193 du 18 février 2009 pris pour l’application de l’article 26 de la loi LME qui précise les modalités à respecter quant aux marchés publics concernés ;
− l’arrêté du 26 février 2009 (JORF n°0058 du 10 mars 2009) qui définit les obligations d’information des acheteurs publics vis à vis de l’observatoire de l’achat public.

Il s’agit d’un dispositif expérimental pour 5 ans (2008-2013) qui doit permettre pour les marchés de haute technologie inférieurs aux seuils (procédures adaptées) de mettre en oeuvre l’une des deux mesures suivantes, si le pouvoir adjudicateur souhaite les mettre en œuvre (caractère facultatif du dispositif) :
1. soit de réserver jusqu’à 15% du montant des marchés de l’espèce sur les 3 dernières années à des entreprises de hautes technologies,
2. soit, en cas d’offres équivalentes, de donner la préférence à une entreprise de haute technologie :
a. si l’écart de prix n’est pas supérieur à 10% en cas de hiérarchisation des critères,
b. si l’écart de points par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10% en cas de pondération.
Sachant que le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.

Les marchés de haute technologie doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
1° faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
2° intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche (non publié à ce jour à notre connaissance) , par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.

L’entreprise de haute technologie est définie par la loi LME qui modifie sur ce point l’article L 214-41 du code monétaire et financier :
« Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges »
L’article 3 du décret n°2009-193 déroge à l’article 45 du CMP en ce qu’il permet de demander aux entreprises candidates si elles satisfont aux dispositions de l’article L214-41

En définitive, on voit que le législateur et le réglementateur ont agi avec une grande prudence pour ne heurter ni la Commission européenne ni le Conseil constitutionnel puisqu’il s’agit d’une dérogation limitée au principe d’égalité sous forme d’une discrimination en faveur des PME innovantes.

Dérogation limitée :
− dans le temps : caractère expérimental de la mesure ;
− dans les montants : en dessous des seuils européens et dans la limite de 15% des marchés de l’espèce passés dans les trois dernières années ;
− dans les bénéficiaires puisqu’on se réfère à une définition précise de l’article L 214-41 du code monétaire et financier.

Produits équitables, grande distribution et acheteurs publics

Mardi 12 mai 2009

A l’occasion de la quinzaine du développement durable (du 9 au 24 mai 2009), a été organisée à la Mairie du 4° arrondissement à Paris le lundi 11 mai par le groupe SOS (http://www.groupe-sos.org) un débat sur le thème des «nouveaux enjeux de distribution des produits issus du commerce équitable».
Parallèlement, mais ce n’est pas un hasard, le journal «Aujourd’hui en France » publiait le lundi 11 mai une enquête intitulée «le commerce équitable joue-t-il franc jeu» ?

Les termes du débat sont les suivants :
− les produits équitables doivent-ils être distribués uniquement dans des circuits spécialisés, équitables eux aussi ou peuvent-ils être distribués dans la grande distribution pour toucher un maximum de consommateurs ?
− dans ces circuits de grande distribution, on trouve des marques équitables honorablement connues «ALTERECO» et «ETHIQUABLE» mais aussi des marques de distributeurs (MDD) qui ne présentent pas forcément les mêmes garanties équitables tout en étant moins chers ; lesquelles choisir ?

Dans notre blog du 25 avril 2008 nous soulignions les paradoxes des produits équitables au regard de l’achat public : d’une certaine manière, plus ils sont chers, plus, si certaines conditions de transparence sont réunies, on a l’assurance que le producteur sera aidé.
Mais dans un achat au mieux disant, si on veut retenir un produit «cher» il faut soit valoriser très fort le critère qualitatif de l’«équité» soit imposer des spécifications techniques (labels, certifications) telles que seuls restent en course des produits respectant des exigences comparables.

Pour revenir au débat, sur le premier point on a pu noter des partis pris radicalement différents :
− l’entreprise «ETHIQUABLE» qui commercialise essentiellement des produits alimentaires tels que café, thés, jus de fruit, chocolat…a délibérément voulu être distribuée en grandes surfaces en essayant d’imposer des marges réduites à la grande surface (25%) ;
− d’autres acteurs comme les «artisans du monde» ou «ALTERMUNDI», qui distribuent plutôt des produits artisanaux de décoration, d’habillement ou de mode, ont opté pour une distribution propre.

Sur la question des produits de marques de distributeurs, le consommateur, et donc l’acheteur public, doit se montrer vigilant sur la certification :
− l’une des certifications les plus connues et l’une des plus exigeantes est la certification «Max Havelaar» qui est décernée sous l’égide de l’organisation FLO (fair labelling organisation) ; le label Max Havelaar est décerné si les conditions suivantes sont réunies :
o achat au producteur à un prix garanti,
o versement d’une prime de développement au producteur permettant de financer des projets
o préfinancement des récoltes (si les banques suivent..)
o travail avec des producteurs et non avec des importateurs
− certaines marques de distributeurs sont labellisées « UTZ » (label hollandais) qui, certes, exige que les conditions de travail soient conformes aux normes OIT et paie un peu plus que le cours mondial mais n’est pas aussi porteuse de déveeloppement que le label Max Havelaar .

Outre l’exigence du label Max Havelaar (ou aussi exigeant), l’acheteur public pourrait demander la décomposition du prix d’un produit -paquet de café par exemple- et la part qui revient au producteur : celle ci est de 10% au plus dans un produit traditionnel alors qu’elle est d’au moins 20% dans un produit issu du commerce équitable.

Spécifications, conditions d’exécution et critères

Lundi 11 juin 2007

Au cours des formations que nous assurons actuellement, nous sommes souvent conduits à préciser avec notre auditoire les notions de spécifications techniques, de conditions d’exécution et de critères, sachant qu’une même préoccupation peut être introduite avec l’une ou l’autre des trois notions mais avec des conséquences différentes.

Prenons l’exemple d’une préoccupation environnementale pour un achat de papier non recyclé.

Si nous nous référons à des spécifications, nous pourrons avoir recours, comme l’article 6 –VII du code des marchés publics le prévoit, à des éco labels, en l’occurrence l’éco label européen et l’éco label nordique « cygne blanc ».
Dans ces conditions, seuls pourront être retenus les produits bénéficiant de ces éco labels ou ceux que leurs fabricants présenteront comme équivalents puisque le code des marchés, dans son article 6-V, laisse toujours ouverte cette possibilité ; les fabricants, dans cette hypothèse, devront pouvoir présenter un dossier technique argumenté et l’acheteur devra porter un jugement sur ce dossier

Les conditions d’exécution, pour l’exemple que nous donnons, celui de fourniture de papier, pourront porter, au titre des conditions écologiques, sur la livraison en palettes consignées (pour limiter la quantité de déchets) reprises à des périodes précisées par le fournisseur.

Enfin au titre des critères, à partir du moment où le cahier des charges est bien précis sur les deux points précédents (spécifications et conditions d’exécution), il n’y a plus de raison de prévoir un critère environnemental ; les critères classiques comme le prix et le délai de livraison pourront être utilisés.

Dans une autre approche, au lieu de définir de façon rigide dans le cahier des charges les caractéristiques du papier, on aurait pu introduire le critère environnemental sous la forme : « pourcentage de matière première utilisée provenant de forêts gérées durablement » ?

La notation de ce critère aurait été simple, variant de 0 pour une absence de fibres « durables » à 10, par exemple, pour 100% de fibres de provenance de forêts durables.

Ainsi, on aurait pu mesurer l’existence d’une offre et également, le rapport qualité prix entre des papiers dont la matière 1ère proviendrait de forêts « banales » et les autres issues de forêts gérées durablement.

Une telle démarche aurait fait apparaître les questions suivantes :
- Y a-t-il eu un supplément de prix pour les papiers issus de forêts gérés durablement et quel est-il ?
- La note qualité donnée au critère environnemental gomme-t-elle une moins bonne note prix causée par ce supplément de prix ?

En définitive, et de façon schématique :
-Introduire une spécification environnementale dans un marché, c’est accepter d’en payer le prix, compte tenu d’une éventuelle limitation de l’offre disponible.
-Introduire un critère environnemental, c’est se laisser la liberté de voir si, compte tenu de la pondération donnée à ce critère, la qualité résultante se paie ou non trop cher .

AO des avions ravitailleurs (suite)

Vendredi 2 février 2007

Le ministère de la défense US annonce la publication du cahier des charges définitif.
Vous pouvez y accéder depuis la plate-forme de dématérialisation du ministère, ce qui appelle de notre point de vue les observations suivantes :

1) vous avez un accès totalement libre d’inscription / identification à l’ensemble de la procédure et des échanges entre le ministère et les industriels depuis le lancement de cette nouvelle procédure le 25 sept. 06. Bravo pour l’accès et la transparence d’information.

2) si vous prenez quelques minutes pour parcourir le document intitulé « Final KC-X RFP » (télécharger ici) vous pourrez prendre connaissance :

    - dans un cas concret de l’application du ‘Small Business Act’ (pages 119 et suivantes) (voir rapport du Sénat Commission des Affaires économiques – Rapport d’information n° 374 – 1996/1997)
    - de la description des critères de jugement des offres avec la méthode d’évaluation pour chacun (section M pages 139 et suivantes).

Quant à la presse Française, elle assure logiquement la couverture médiatique du plus important contrat jamais passé par le ministère de la défense américain, lequel implique EADS, un industriel majeur de la défense européenne.