Retour sur les offres anormalement basses (OAB)

16 novembre 2011

Nous avons déjà évoqué cette question dans notre blog du 22 février dernier à propos d’une décision du TA Lille du 25 janvier 2011 Ste Nouvelle SAEE.
Depuis lors, la DAJ a publié une fiche en juillet dernier faisant un point sur la question.
Plus récemment, l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont déclaré, à l’occasion du salon BATIMAT, s’engager dans une campagne de sensibilisation des élus locaux, surtout ceux qui siègent dans des commissions d’appel d’offres.

A cette occasion, on retrouve la méthode statistique préconisée par la FFB depuis quelques années complétée par un questionnaire mis à la disposition des collectivités locales.

La méthode statistique est la suivante :
- on fait une 1° moyenne des offres reçues ;
- on élimine du calcul celles qui sont supérieures de 20% à cette 1° moyenne ;
- on recalcule la moyenne avec les offres non éliminées précédemment ;
- les offres inférieures de plus de 10% à cette 2° moyenne sont présumées anormalement basses.

Il faut ensuite, conformément à la procédure définie à l’article 55 du CMP, demander à l’entreprise présentant l’OAB de justifier son offre.

Le questionnaire présenté par la FFB reprend les catégories de l’article 55 en les adaptant au cas du bâtiment :

- votre entreprise mettra-t-elle en œuvre sur le chantier un procédé de construction particulier ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- avez-vous, pour aboutir à votre prix, adopté des solution(s) technique(s) particulière(s) ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- disposez-vous de condition(s) exceptionnellement favorable(s) pour exécuter les travaux du présent marché ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?
- votre projet comporte-t-il une originalité particulière ? Si oui, quelle est son incidence chiffrée sur votre offre ?

La partie la plus délicate revient à la commission d’appel d’offres qui doit estimer, au vu des réponses apportées par l’entreprise, si l’offre doit ou non être qualifiée juridiquement d’OAB.

La fiche de la DAJ en date du 20 juillet 2011 reconnaît la difficulté du problème :

« …ni le code, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier l’offre anormalement basse d’une offre concurrentielle »

La fiche comporte trois parties :
- comment identifier une offre anormalement basse ?
- comment traiter une offre suspectée d’être anormalement basse ?
- quels sont les risques à retenir une offre anormalement basse ?

La DAJ ne donne évidemment aucune recette miracle pour identifier une OAB mais indique plutôt un faisceau d’approches susceptibles de faire apparaître des indices du caractère anormalement bas d’une offre : l’analyse des composantes du prix de l’offre, la comparaison avec les autres offres, l’utilisation d’une formule mathématique, la comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur, le respect des accords de branche concernant le salaire minimum.

Comme le veulent les textes, ces indices conduisent à la procédure de demandes d’éclaircissements ; la fiche rappelle que l’absence de réponse de l’entreprise justifie son élimination ; elle rappelle également que la décision d’élimination d’une entreprise doit être motivée.

Enfin, en cas de contentieux, le juge administratif ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre.

Marché global ou marché alloti : l’exemple du marché d’éclairage de la ville de Paris et autres exemples

8 novembre 2011

Afin de renouveler son marché d’éclairage public, la ville de Paris a lancé en décembre 2009 une procédure de dialogue compétitif pour un marché de performance énergétique qui s’est traduite par l’attribution du nouveau marché en février 2011 à un groupement d’entreprises comprenant la société ETDE (groupe Bouygues).

Le titulaire précédent, la société CITELUM, a formé un recours en annulation qui a été rejeté par le TA de Paris en juin 2011 ; le préfet de la région parisienne a lui aussi formé un recours en annulation qui a donné lieu par le TA de Paris aux mêmes conclusions (décision du 10 juin 2011 n° 11.02779/6-1 que nous commentons ici ; reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n° 5631 du 28 octobre 2011 pages 11 et suivantes).

La décision est intéressante car, à la date à laquelle la Ville a lancé sa consultation –décembre 2009-, la loi Grenelle I spécifiait dans son article 5 que « le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie …en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché de performance énergétique… » . Toutefois la modification réglementaire n’est intervenue qu’à l’occasion du décret du 25 août 2011 qui a créé un article 73 autorisant des contrats globaux de performance, dérogeant donc à l’article 10 du CMP.
Le juge pour valider la procédure a donc du recourir aux arguments mis en avant par l’article 10 lui-même pour justifier le non allotissement, en l’occurrence les difficultés techniques de la gestion de l’éclairage public à Paris.

Il est vrai qu’à l’occasion de ce nouveau marché, la Ville avait substitué à 35 marchés préexistants un seul marché global regroupant entre autres l’éclairage, la signalisation et supprimant des lots géographiques ; ce regroupement a été jugé admissible par le TA de Paris au regard des exigences du plan « climat » de Paris et de l’objectif de diminuer de 30% la consommation énergétique entre 2004 et 2030. Pour reprendre l’expression du juge, qui n’a pas à substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur, « en ne procédant à aucun allotissement du marché, la ville de Paris n’a, par conséquent, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ».

Le juge a en fait admis que pour arriver à son objectif de diminution de 30% de ses consommations énergétiques, la ville devait regrouper ses différents marchés d’éclairage et de signalisation.

Les moyens des requérants seraient aujourd’hui sans fondement puisque l’article 73 autorise désormais des marchés globaux de performance alliant conception, réalisation, exploitation sans autre justification que des objectifs chiffrés de performance.

Deux autres jurisprudences récentes illustrent l’interprétation de l’article 10 par le juge administratif.

Dans une décision du 6 octobre 2011 (10LY01121) reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n°5632 du 4 novembre 2011, la CAA de Lyon a annulé une délibération du conseil général du Puy de Dôme confiant la réfection de deux collèges à une entreprise générale.
Le raisonnement suivi a été de reprendre les cas autorisés de recours au non allotissement figurant dans l’article 10 pour constater qu’aucun de ces cas ne se rencontrait dans les circonstances de l’espèce :
- pas de difficulté technique du projet, la rénovation en site occupé étant fréquente dans les constructions scolaires,
- pas de démonstration que le recours à l’entreprise générale aurait été meilleur marché ;
- pas de difficultés de coordination, le département ayant eu recours à des maîtres d’œuvre extérieurs.

En sens contraire-admission d’un marché non alloti- une décision du conseil d’Etat du 27 octobre 2011 n° 350935 « département des Bouches du Rhône » qui admet le non allotissement en lots géographiques pour un marché de signalisation routière.

Ce secteur a fait l’objet d’amendes assez fortes pour ententes et, à la suite de la dissolution de ces ententes, le département a obtenu une baisse de 66% de ses prix ; cette baisse, fait observer le juge, ne peut être imputée uniquement à la fin de l’entente mais peut également résulter du regroupement de marché divers ; la condition de baisse des prix est donc satisfaite ce qui justifie le non allotissement.

« qu’il résulte de l’instruction que le département a, ce faisant, obtenu une baisse de prix de 66% par rapport aux offres sélectionnées en 2006, sans qu’une telle baisse de prix puisse être entièrement imputée au renforcement structurel de la concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution de l’entente grevant ce secteur ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui justifie ainsi que l’allotissement du marché aurait pu être de nature à rendre plus coûteuse la réalisation des prestations prévues au contrat, ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global »

Dans son jugement sur l’application ou la non application de l’article 10, le juge administratif veille donc à ne pas substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur et ne sanctionne que l’erreur manifeste ou l’absence d’arguments ou des arguments non convaincants du pouvoir adjudicateur.

Travaux récents de l’Obsar sur les achats responsables

19 octobre 2011

L’Obsar, observatoire des achats responsables (http://www.obsar.asso.fr) , a réuni récemment ses membres pour exposer les travaux faits par ses groupes de travail sur les achats responsables.

En particulier, le groupe de travail, auquel nous participions, intitulé « coût global et création de valeur » a identifié quatre axes de réflexion qui ne sont pas toujours bien pris en compte par les acheteurs publics.

1° intégrer les impacts économiques sur l’ensemble du cycle de vie du produit ou du service acheté.
Sur ce point on peut estimer que la sensibilisation des acteurs publics a augmenté depuis que le CMP a été amendé pour inclure le critère « coûts sur le cycle de vie » (cf. notre blog du 16/09/2011).

2° intégrer les impacts économiques sur l’ « entreprise étendue », sur la globalité de la chaîne de valeur du donneur d’ordre.
La question est la suivante : est ce que les commandes ou marchés d’un donneur d’ordres (public ou privé) contribuent à améliorer les performances de ses fournisseurs ou au contraire pénalisent leur productivité ? Y a-t-il co-performance (gagnant gagnant) ou au contraire coûts cachés ?
C’est un point que peu d’acheteurs publics prennent en compte à l’heure actuelle et pourtant il est essentiel : des fournisseurs heureux sont des fournisseurs performants donc utiles à l’acheteur public !

3° intégrer les impacts économiques des achats sur les parties prenantes internes de l’organisme, en mesurant les coûts cachés induits par les achats.
L’achat doit être préparé avec tous les acteurs internes de l’entité pour éviter qu’on ne découvre après coup qu’il engendre des coûts cachés excessifs résultant par exemple de l’impossibilité de faire fonctionner certains matériels ou logiciels avec les matériels ou logiciels existants ou autre mésaventure ; à défaut de pouvoir éviter certains coûts liés à l’achat, il faut les prévoir et les évaluer afin qu’ils ne soient plus cachés

4° intégrer les externalités de responsabilité sociale des entreprises comme des potentiels de gain à long terme même s’ils coûtent plus cher à court terme.
Sur ce point, les acheteurs publics sont plutôt en avance sur les acheteurs privés par l’introduction des fameuses clauses environnementales.
En revanche comme on le sait, l’insertion de clauses sociales est aussi laborieuse à l’heure actuelle dans le secteur public que dans le secteur privé.

Trois autres thèmes au cours de cette réunion ont été abordés à savoir la recherche d’indicateurs pour suivre la responsabilité sociale d’une entreprise (administration), la relation des donneurs d’ordres avec les Pme et enfin l’achat responsable comme levier de l’insertion sociale.

Ces différents travaux feront l’objet de compte rendu et de débats le 23 janvier 2012 lors du 3° colloque annuel de l’Obsar à l’Ecole militaire à Paris (renseignements sur le site et par mail à contact @obsar.asso.fr)/ MJ

Deux nouveaux critères dans l’article 53 du CMP

16 septembre 2011

Le code des marchés publics est modifié pour la seconde fois en moins d’un mois.

Nous avions signalé une première modification le 25 août dernier avec le décret n° 2011-1000 offrant notamment aux acheteurs publics la possibilité de retenir, parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture » (notre blog du 29 août dernier).

Le décret paru le 15 septembre au JO (décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité) a pour objet essentiel de transposer une directive européenne concernant les marchés de défense et d’introduire ainsi une centaine d’articles dans le code dans une partie spécifique, la 3° partie (articles 176 à 290).

Ces articles s’adressant à un public particulier, nous ne les commenterons pas dans ce blog.

Toutefois, la DAJ a profité de ce décret pour modifier d’autres articles du code en dehors de la 3° partie –peut être en considération des marchés de défense- qui de ce fait sont applicables à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.

Deux nouveaux critères apparaissent ainsi :

- « les coûts tout au long du cycle de vie », critère qui complète le critère existant « coût global d’utilisation » ;
- « la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ».

Commentaire sur ces deux nouveaux critères.
- l’expression « les coûts tout au long du cycle de vie » est la traduction du « life cyle cost » parfois connu sous l’expression « coûts du berceau à la tombe » ; c’est sans doute une notion plus complète que le « coût global d’utilisation » dans la mesure où cela inclut les coûts de défaisance ou de mise au rebut qui ne sont pas des coûts d’utilisation ; notons que la notion classique de « TCO », qui veut dire « total cost of ownership » et se traduit par « coût total de possession », est plus vaste que celle de « coût total d’utilisation » et aurait pu être introduite dans le code à la faveur de ces modifications ; à vrai dire tout ceci est indicatif puisqu’il revient à l’acheteur de choisir le critère le mieux adapté à sa problématique tout en définissant dans le règlement de la consultation et dans des tableaux annexes quels coûts il entend précisément prendre en considération.
- les critères « sécurité d’approvisionnement l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles » visent plus directement les achats d’armement mais pourraient aussi concerner tout achat de matériels ou d’instruments par exemple dans le domaine de l’instrumentation médicale dans un hôpital.

Autres modifications ne concernant pas spécifiquement la défense introduites à la faveur de ce décret :

- une modification de l’article 3 du CMP définissant les accords cadres et marchés non soumis au code (semble-t-il plus une question de rédaction que de fond)
- une modification de divers articles du code pour tenir compte de l’entrée en vigueur des nouveaux formulaires européens le 16 septembre définis par le règlement de la commission européenne n° 842/2011 du 19 avril 2011 ; ces nouveaux formulaires comme le reconnaît la fiche DAJ les commentant sont fort peu différents des précédents.
- une modification de l’article 114 sur la sous traitance permettant de demander également les capacités techniques du sous traitant.

A trois semaines d’intervalle peut être aurait il été opportun de différer la parution du décret du 25 août pour y inclure les indications du décret du 14 septembre qui ne concernent pas spécifiquement les marchés de défense…Les choses auraient sans doute gagné en clarté / MJ

La simulation financière est une méthode de notation des offres qui n’a pas à être communiquée aux candidats

5 septembre 2011

Dans une décision n°348711 du 2 août 2011 « Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval », le conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur la méthode de notation.
On se souvient en effet que, depuis sa jurisprudence « collectivité territoriale de Corse » (n° 334279 du 31 mars 2010), le conseil d’Etat distingue ce qui doit être rendu public dès l’annonce de la consultation –les critères et, le cas échéant, les sous critères- d’une part, des « modalités d’établissement de la notation » d’autre part, qui n’ont pas à être rendues publiques, c’est le cas d’ailleurs de la formule de notation.

En l’occurrence, il s’agissait ici d’un marché de maintenance de groupes électrogènes qui comprenait une partie forfaitaire et une partie variable et aléatoire correspondant aux interventions et réparations, avec des prix unitaires différents selon qu’il s’agissait d’interventions aux jours et heures ouvrables ou d’interventions en dehors des jours et heures ouvrables.
Pour effectuer la comparaison entre les offres des divers candidats, le pouvoir adjudicateur devait effectuer une synthèse des prix forfaitaires et des prix unitaires par une simulation financière reposant sur des hypothèses d’interventions en jours et heures ouvrables et en jours et heures non ouvrables.

Le conseil d’Etat a validé cette façon de faire puisque, dans un de ses considérants, il a estimé :

« Le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L’ORGE AVAL a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct.»

Ceci nous rappelle la question du « chantier masqué » que nous avions abordée dans notre blog du 7 novembre 2010 à propos d’une ordonnance du TA de Marseille du 8 juin 2010 (n° 1003 386) qui avait fait l’objet d’un commentaire de Mme Chantal Saichi dans le Moniteur n° 5579 du 29 octobre 2010.
Le juge marseillais admettait la méthode du chantier masqué mais y avait mis des conditions : le chantier masqué devait être représentatif du futur chantier en quantité et en qualité pour ne pas avoir l’air d’avantager un candidat particulier.

L’arrêt ici commenté du conseil d’Etat n’entre pas dans ce détail mais évoque

« une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées »

ce qui ramène bien à une estimation du déroulement du futur marché/ MJ