Afin de renouveler son marché d’éclairage public, la ville de Paris a lancé en décembre 2009 une procédure de dialogue compétitif pour un marché de performance énergétique qui s’est traduite par l’attribution du nouveau marché en février 2011 à un groupement d’entreprises comprenant la société ETDE (groupe Bouygues).
Le titulaire précédent, la société CITELUM, a formé un recours en annulation qui a été rejeté par le TA de Paris en juin 2011 ; le préfet de la région parisienne a lui aussi formé un recours en annulation qui a donné lieu par le TA de Paris aux mêmes conclusions (décision du 10 juin 2011 n° 11.02779/6-1 que nous commentons ici ; reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n° 5631 du 28 octobre 2011 pages 11 et suivantes).
La décision est intéressante car, à la date à laquelle la Ville a lancé sa consultation –décembre 2009-, la loi Grenelle I spécifiait dans son article 5 que « le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie …en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché de performance énergétique… » . Toutefois la modification réglementaire n’est intervenue qu’à l’occasion du décret du 25 août 2011 qui a créé un article 73 autorisant des contrats globaux de performance, dérogeant donc à l’article 10 du CMP.
Le juge pour valider la procédure a donc du recourir aux arguments mis en avant par l’article 10 lui-même pour justifier le non allotissement, en l’occurrence les difficultés techniques de la gestion de l’éclairage public à Paris.
Il est vrai qu’à l’occasion de ce nouveau marché, la Ville avait substitué à 35 marchés préexistants un seul marché global regroupant entre autres l’éclairage, la signalisation et supprimant des lots géographiques ; ce regroupement a été jugé admissible par le TA de Paris au regard des exigences du plan « climat » de Paris et de l’objectif de diminuer de 30% la consommation énergétique entre 2004 et 2030. Pour reprendre l’expression du juge, qui n’a pas à substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur, « en ne procédant à aucun allotissement du marché, la ville de Paris n’a, par conséquent, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ».
Le juge a en fait admis que pour arriver à son objectif de diminution de 30% de ses consommations énergétiques, la ville devait regrouper ses différents marchés d’éclairage et de signalisation.
Les moyens des requérants seraient aujourd’hui sans fondement puisque l’article 73 autorise désormais des marchés globaux de performance alliant conception, réalisation, exploitation sans autre justification que des objectifs chiffrés de performance.
Deux autres jurisprudences récentes illustrent l’interprétation de l’article 10 par le juge administratif.
Dans une décision du 6 octobre 2011 (10LY01121) reproduite dans le cahier détaché du Moniteur n°5632 du 4 novembre 2011, la CAA de Lyon a annulé une délibération du conseil général du Puy de Dôme confiant la réfection de deux collèges à une entreprise générale.
Le raisonnement suivi a été de reprendre les cas autorisés de recours au non allotissement figurant dans l’article 10 pour constater qu’aucun de ces cas ne se rencontrait dans les circonstances de l’espèce :
- pas de difficulté technique du projet, la rénovation en site occupé étant fréquente dans les constructions scolaires,
- pas de démonstration que le recours à l’entreprise générale aurait été meilleur marché ;
- pas de difficultés de coordination, le département ayant eu recours à des maîtres d’œuvre extérieurs.
En sens contraire-admission d’un marché non alloti- une décision du conseil d’Etat du 27 octobre 2011 n° 350935 « département des Bouches du Rhône » qui admet le non allotissement en lots géographiques pour un marché de signalisation routière.
Ce secteur a fait l’objet d’amendes assez fortes pour ententes et, à la suite de la dissolution de ces ententes, le département a obtenu une baisse de 66% de ses prix ; cette baisse, fait observer le juge, ne peut être imputée uniquement à la fin de l’entente mais peut également résulter du regroupement de marché divers ; la condition de baisse des prix est donc satisfaite ce qui justifie le non allotissement.
« qu’il résulte de l’instruction que le département a, ce faisant, obtenu une baisse de prix de 66% par rapport aux offres sélectionnées en 2006, sans qu’une telle baisse de prix puisse être entièrement imputée au renforcement structurel de la concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution de l’entente grevant ce secteur ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui justifie ainsi que l’allotissement du marché aurait pu être de nature à rendre plus coûteuse la réalisation des prestations prévues au contrat, ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global »
Dans son jugement sur l’application ou la non application de l’article 10, le juge administratif veille donc à ne pas substituer son jugement à celui du pouvoir adjudicateur et ne sanctionne que l’erreur manifeste ou l’absence d’arguments ou des arguments non convaincants du pouvoir adjudicateur.
Retour sur les offres anormalement basses (OAB)
16 novembre 2011Nous avons déjà évoqué cette question dans notre blog du 22 février dernier à propos d’une décision du TA Lille du 25 janvier 2011 Ste Nouvelle SAEE.
Depuis lors, la DAJ a publié une fiche en juillet dernier faisant un point sur la question.
Plus récemment, l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont déclaré, à l’occasion du salon BATIMAT, s’engager dans une campagne de sensibilisation des élus locaux, surtout ceux qui siègent dans des commissions d’appel d’offres.
A cette occasion, on retrouve la méthode statistique préconisée par la FFB depuis quelques années complétée par un questionnaire mis à la disposition des collectivités locales.
La méthode statistique est la suivante :
- on fait une 1° moyenne des offres reçues ;
- on élimine du calcul celles qui sont supérieures de 20% à cette 1° moyenne ;
- on recalcule la moyenne avec les offres non éliminées précédemment ;
- les offres inférieures de plus de 10% à cette 2° moyenne sont présumées anormalement basses.
Il faut ensuite, conformément à la procédure définie à l’article 55 du CMP, demander à l’entreprise présentant l’OAB de justifier son offre.
Le questionnaire présenté par la FFB reprend les catégories de l’article 55 en les adaptant au cas du bâtiment :
La partie la plus délicate revient à la commission d’appel d’offres qui doit estimer, au vu des réponses apportées par l’entreprise, si l’offre doit ou non être qualifiée juridiquement d’OAB.
La fiche de la DAJ en date du 20 juillet 2011 reconnaît la difficulté du problème :
La fiche comporte trois parties :
- comment identifier une offre anormalement basse ?
- comment traiter une offre suspectée d’être anormalement basse ?
- quels sont les risques à retenir une offre anormalement basse ?
La DAJ ne donne évidemment aucune recette miracle pour identifier une OAB mais indique plutôt un faisceau d’approches susceptibles de faire apparaître des indices du caractère anormalement bas d’une offre : l’analyse des composantes du prix de l’offre, la comparaison avec les autres offres, l’utilisation d’une formule mathématique, la comparaison avec l’estimation du pouvoir adjudicateur, le respect des accords de branche concernant le salaire minimum.
Comme le veulent les textes, ces indices conduisent à la procédure de demandes d’éclaircissements ; la fiche rappelle que l’absence de réponse de l’entreprise justifie son élimination ; elle rappelle également que la décision d’élimination d’une entreprise doit être motivée.
Enfin, en cas de contentieux, le juge administratif ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre.
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