Notation linéaire du prix / Elimination des offres anormalement basses

22 juin 2011

Un membre du « réseau des juristes de la commande publique » animé par la mission « achats » du ministère de l’éducation nationale a signalé un appel d’offres pour des travaux de voirie du département de l’Ardèche qui comprend une formule de prix intéressante et une méthode de détection des prix anormalement bas.

La formule de notation des prix est présentée dans le règlement de la consultation (RC) comme suit :

« Concernant le critère prix:
L’offre la moins disante prendra la valeur 10, puis les suivantes, une note diminuant proportionnellement aux écarts comme suit:
- Offre n note = 10 – {(offre n / offre mini acceptable) – 1} x 10
L’arrondi sera réalisé au 1 / 100 ème le plus proche
Les offres 2 fois supérieures au moins disant seront notées 0. »

On peut écrire cette formule comme suit :
Offre n note = 10 – {(offre n –offre mini acceptable)/offre mini acceptable} x10

Le terme {(offre n –offre mini acceptable)/offre mini acceptable} représente l’écart relatif entre l’offre considérée et l’offre mini acceptable, qu’on pourra exprimer en %.
La règle de construction de la formule est telle que tout écart relatif de prix de n fois 10% par rapport à l’offre mini acceptable se traduit par une diminution de n fois 1 point de notation par rapport à 10, la note attribuée étant alors N= (10-n).
Par exemple, si l’offre considérée a un écart de 10% (n=1, une fois 10%) par rapport à l’offre mini, la perte de points par rapport au maximum est de n= un point ; la note attribuée sera donc de (10-1)= 9.
Un écart de 20% -soit n= 2 fois 10%-par rapport au prix minimum se traduit par une perte de points de n= 2 fois un point soit 2 points ; la note attribuée sera donc de (10-2)=8.
Un écart de 100% -soit 10 fois 10%- par rapport au prix minimum se traduit par une perte de points de 10 fois un point soit 10 points ; la note attribuée sera donc de (10-10)=0.
C’est ce que souligne le RC en disant que les offres 2 fois supérieures au moins disant -c’est à dire supérieures de 100% au moins disant- seront notées 0.
Et on peut ajouter que les notes plus de 2 fois supérieures au moins disant seront également notées 0.

Une formulation équivalente mathématiquement, plus simple –mais moins parlante pédagogiquement- de cette formule est la suivante :
Offre n note = 10x (2 offre mini acceptable – offre n)/ offre n
On voit bien que pour l’offre qui serait 2 fois supérieure à l’offre mini acceptable, la note est zéro.

On peut facilement imaginer ou construire d’autres formules de même nature ; par exemple :
- tout écart de 10% par rapport à l’offre mini se traduit par une diminution de 2 points de notation ; dans ce cas la note zéro/10 est attribuée dès l’offre supérieure de 50% à l’offre mini ; (50% = 5 x 10% donc on retire 5 fois 2 points = 10 points de notation soit une note de (10-10)=0)
- tout écart de 10% par rapport à l’offre mini se traduit par une diminution de 1/2 points de notation ; dans ce cas la note zéro/10 est attribuée pour l’offre supérieure de 200% à l’offre mini -soit égale à 3 fois l’offre mini- (200%= 20 fois 10% donc on retire 20 fois ½ point = 10 points de notation en moins soit une note de zéro).

Dans la réédition de notre ouvrage (mai 2011), nous présentons pages 235, 236 et 237 ces différentes formules linéaires de notation construites à partir de l’écart relatif à l’offre mini acceptable.

La formulation retenue dans le RC d’ « offre mini acceptable » est bonne car elle renvoie à la question des offres anormalement basses ; si on retient une offre vraiment anormale, par exemple deux fois moins chère que les autres, avec une formule telle que celle-ci, toutes les offres autres que l’offre anormale reçoivent la note zéro !
D’où la nécessité de détecter puis d’éliminer les offres anormalement basses.

Le RC en question propose une formule qu’on rencontre assez souvent car elle a été prônée par la Fédération française du bâtiment (FFB) :

« 1. Détection des offres potentiellement anormalement basses :
On déterminera successivement :
- La moyenne M1 de toutes les offres jugées acceptables (article 53 III du code des marchés publics),
- Les offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne sont exclues du calcul suivant,
- Une nouvelle moyenne est calculée,
- Sont détectées comme potentiellement anormalement basses, les offres dont le prix est au dessous de 15 % de cette nouvelle moyenne »

On calcule deux fois une moyenne :
- La 1° fois avec toutes les offres acceptables,
- La 2° fois avec les offres qui ne sont pas supérieures de 20% à la moyenne précédente, ce qui a pour effet d’abaisser la moyenne.
- Le soupçon d’offre anormalement basse pèse sur les offres inférieures de 15% à cette seconde moyenne.

Toutefois, il est de jurisprudence constante, européenne et nationale, qu’on ne peut éliminer un candidat anormalement bas par le jeu d’une simple formule mathématique : il faut qu’il explique son offre justifiée éventuellement par une situation particulière.
Le RC continue donc très justement par un 2° paragraphe :

« 2. Examen et traitement des offres détectées anormalement basses
Les offres ainsi détectées feront l’objet d’un examen particulier dans les conditions suivantes :
Le pouvoir adjudicateur demandera, par écrit des précisions sur la composition de ces offres, aux candidats concernés. Ceux-ci devront, dans le délai de 3 jours, à compter de l’envoi de la demande, fournir par écrit les justifications qu’ils jugent suffisantes.
Le pouvoir adjudicateur, après avoir examiné ces justifications, retient les offres dûment justifiées et rejette par décision motivée, conformément à l’article 55 du code des marchés publics celles qui ne l’auront pas été. »

Les lecteurs que les offres anormalement basses préoccupent trouveront dans le numéro du Moniteur des TP du vendredi 17 juin n° 5612 pages 48 et suivantes une analyse de M°Letellier concluant plutôt à l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres anormalement basses -voire de les détecter-tout en reconnaissant les difficultés de fixer des règles générales permettant de déceler et d’éliminer ces offres anormalement basses.

Les offres indicatives ou les cas tests dans les accords cadres

16 juin 2011

Pour la sélection des titulaires au niveau de l’accord cadre, on peut introduire dans les critères de sélection le critère « prix », comme on peut ne pas l’introduire.
La dernière version de la fiche DAJ sur les accords cadres (septembre 2010) admet en effet au §4.3.1

« ….Ainsi, il est possible de baser l’attribution de l’accord-cadre exclusivement sur la base des critères « qualitatifs » et de baser la conclusion des marchés subséquents sur le critère unique du prix, à condition que ces modalités aient été précisées dans le cahier des charges de l’accord-cadre. »

L’absence de critère « prix » au niveau de la sélection des titulaires de l’accord cadre peut tout à fait se justifier dans au moins deux situations :
- le cas de produits ou de prestations très techniques où le pouvoir adjudicateur veut être sûr de la qualité ;
- le cas de produits « volatils » comme les carburants ou « évolutifs » comme l’informatique où le prix sera déterminé au niveau des remises en concurrence (marchés subséquents).

Si on souhaite introduire un critère « prix » au niveau de l’accord cadre, ceci doit se concilier avec le fait qu’on ne commande rien de concret à ce stade mais qu’on prépare des marchés ultérieurs.

Dans cette optique, deux procédés se sont dégagés pour juger du prix :
- soit on demande des prix unitaires et éventuellement on demande au prestataire de s’engager sur ces prix unitaires ; ces prix unitaires sont appliqués à un détail quantitatif estimatif que le pouvoir adjudicateur ne communique pas aux candidats ;
- soit on fait chiffrer par les candidats des « offres indicatives » appelés parfois « cas tests », ce qui revient un peu au cas précédent à la différence importante près que le détail quantitatif a été communiqué aux candidats et qu’on ne demande pas d’engagement aux candidats sur ces offres indicatives.

Le procédé du prix unitaire nous parait bien s’appliquer aux prestations de service dans lesquelles le prix de la main d’œuvre tient une part importante (conseil, géomètres, maîtrise d’œuvre, comptables, nettoyage…) ; dans ces cas, l’engagement de prix du prestataire peut être utile au donneur d’ordre.

Le second cas (offres indicatives) s’applique sans doute mieux aux marchés de travaux où le donneur d’ordre veut tester ce que lui reviendrait un chantier fictif ou réel.

Un de nos lecteurs nous cite le cas où des candidats ont fait des offres indicatives attractives pour améliorer leurs chances d’être sélectionnés mais où ultérieurement ils ont remonté leurs prix, n’étant pas liés par ces offres indicatives.

C’est sans doute l’indice que la concurrence entre les titulaires de l’accord cadre n’a pas joué comme il conviendrait.

Peut-on panacher les deux méthodes et demander des offres indicatives avec des engagements de prix unitaires ? Le retour d’expérience de nos lecteurs serait intéressant …Merci par avance.

Réponse de la France au livre vert pour la révision des directives « marchés publics »

17 mai 2011

Nous avions signalé dans ce blog en date du 7 février 2011 que la commission européenne avait rendu public un livre vert pour la révision des directives « marchés publics » et nous avions relevé quelques unes parmi les 114 questions soulevées.

Le gouvernement français a fait connaître sa réponse et l’a mise en ligne sur le site du secrétariat général pour les affaires européennes :

http://www.sgae.gouv.fr/gcp/webdav/site/sgae-internet-sgae/shared/04_Consultations_publiques/201104/20110503_

ReponseFR_Livre_vert_marches_publics.pdf

Il est intéressant de regarder d’abord les points que le gouvernement considère comme les plus importants puis de voir les réponses faites à quelques unes des questions que nous avions relevées.

1. Quelques uns des points jugés les plus importants par le gouvernement français.

Faire de la procédure négociée avec publication d’un avis de marché une procédure de droit commun ; jusqu’à présent la procédure négociée au dessus des seuils n’est possible que dans les cas limitatifs de l’article 35 ; il s’agirait donc d’étendre aux marchés formalisés les possibilités de négociation sans condition qui sont ouvertes en MAPA ; une résolution récente du Sénat va dans le même sens (voir proposition de résolution européenne n°482 du Sénat).

Introduire plus de souplesse dans les procédures en permettant d’intervertir l’ordre de certaines phases de la procédure en particulier pour procéder à l’analyse des offres avant l’analyse des candidatures ; ceci permettrait d’analyser seulement les candidatures des offres les plus intéressantes et de les analyser dans le contexte des offres remises.

Assouplir le lien entre l’objet du marché et les critères de sélection et d’attribution du marché pour pouvoir introduire plus facilement des critères environnementaux et surtout sociaux ; sur ce point d’ailleurs la réponse du gouvernement français est pleine de subtilité : il ne souhaite pas faire disparaître le lien entre les critères et l’objet du marché mais seulement l’assouplir !
La formule élégante retenue est la suivante : « des critères qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’objet du marché ».
On renvoie au document pour les autres points cités dans le document gouvernemental.

2. quelques unes des réponses du gouvernement aux questions que nous avions relevées en février dernier.

Question 1 : La subdivision actuelle du champ d’application en marchés de travaux, marchés de fournitures et marchés de services vous paraît-elle adaptée? Sinon, quelle autre solution proposeriez-vous?
Réponse : maintien des subdivisions actuelles

Question 4 : Faut-il selon vous reconsidérer la distinction entre services de type A et services de type B?
Réponse : il n’y a pas lieu de reconsidérer cette distinction.

Question 19 : Vous paraît-il souhaitable d’autoriser un recours accru à la négociation dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, et/ou de généraliser la procédure négociée sans publication préalable?
Réponse : oui comme on l’a vu c’est une orientation majeure de la réponse du gouvernement français.

Question 22 : Vous paraît-il opportun de prévoir des procédures simplifiées pour l’achat de biens et de services commerciaux (courants) ? Dans l’affirmative, quels types de simplifications proposeriez-vous?
Réponse : il n’est pas nécessaire de prévoir une procédure particulière pour l’achat de biens et services commerciaux mais une réduction des délais de consultation serait utile

Question 24 : Serait-il justifié d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs, dans certains cas exceptionnels, à tenir compte durant la phase d’attribution de critères liés au soumissionnaire lui-même? Dans l’affirmative, veuillez préciser dans quels cas, et quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires selon vous pour garantir l’équité et l’objectivité des décisions d’attribution dans un tel système ?
Réponse : ceci rejoint une des principales dispositions de la réponse française citée plus haut ; oui, il serait souhaitable, notamment en inversant l’ordre des phases de la procédure de pouvoir examiner d’abord les offres puis les candidatures en fonction des offres

Question 25 : Selon vous, la directive devrait-elle explicitement autoriser la prise en compte des expériences antérieures faites avec un ou plusieurs soumissionnaires? Dans l’affirmative, quelles mesures devraient être prises pour prévenir toute discrimination?
Réponse : les directives actuelles laissent suffisamment de marges de manœuvre pour prendre en compte ces expériences ; il n’est pas besoin d’expliciter davantage ce point.

Question 27 : L’application intégrale du régime de passation des marchés publics vous paraît-elle adaptée ou non aux besoins des petits pouvoirs adjudicateurs? Veuillez expliciter votre réponse.
Réponse : les autorités françaises estiment qu’il n’y a pas lieu de complexifier les procédures en créant de nouvelles procédures simplifiées ; la généralisation des procédures négociées avec publicité profiterait aux petits pouvoirs adjudicateurs ; par ailleurs en dessous de seuils, les procédures adaptées laissent de la souplesse.

Question 67 : Dans quels cas une restriction aux fournisseurs locaux ou régionaux pourrait-elle être justifiée par des raisons légitimes et objectives non fondées sur des considérations purement économiques ?
Réponse : Réponse subtile en plusieurs parties qui reflète sans doute les débats internes à l’administration française ! On refuse le localisme mais on considère que l’assouplissement du lien avec l’objet du marché permettrait de résoudre élégamment la question.

« La localisation de l’opérateur ne doit pas être un critère d’attribution du marché en tant que tel. La prise en compte d’objectifs de politique transversaux tels que les aspects environnementaux ou sociaux à chaque stade de la procédure doit être privilégiée.
« La façon la plus équitable de prendre en compte l’impact environnemental d’un produit consiste à évaluer, non pas la localisation de l’opérateur économique, mais son coût global ou « coût du cycle de vie », ce dernier prenant en compte toutes les étapes du processus de fabrication et de mise à disposition du produit. D’où l’importance qui s’attache par exemple, à l’ajout de ce critère à la liste de critères d’attribution figurant à l’article 53 de la directive au titre de l’offre économiquement la plus avantageuse…
« Dans le domaine agricole et alimentaire, les acheteurs publics doivent pouvoir prendre en compte les conditions de production des produits et leur qualité ou la promotion de modes de consommation et de production durables, y compris l’insertion durable de l’agriculture dans les territoires, qui comptent parmi les objectifs de l’Union partagés par la France. Dans certains types de marchés publics, la fourniture locale ou régionale de produits agricoles pourrait effectivement coïncider avec de tels objectifs. Ainsi, pour l’approvisionnement des cantines scolaires par exemple, leur fourniture par des producteurs locaux pourrait être de nature à permettre aux enfants la consommation de produits de saison non standardisés et à favoriser l’accès à la connaissance de leur environnement agricole…
« Toutefois, les autorités françaises considèrent qu’une meilleure prise en compte de ces politiques stratégiques à chaque stade de la procédure, grâce à un assouplissement du lien avec l’objet du marché, doit être le levier d’action prioritaire pour les pouvoirs adjudicateurs. »

Question 73 : Estimez-vous que le coût du cycle de vie doive obligatoirement être pris en compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, notamment dans le cas des grands projets? Dans l’affirmative, serait-il nécessaire/opportun que les services de la Commission élaborent une méthode d’évaluation du coût du cycle de vie?
Réponse : pour ne pas complexifier le droit des marchés, il suffit que le critère du cycle de vie soit un critère facultatif .

Comment juger une offre de prestation intellectuelle ?

17 mai 2011

Partons d’un fait concret ! Nous avons récemment répondu à une consultation d’un conseil général où il s’agissait d’accompagner des services dans l’introduction de clauses sociales dans certains marchés de cette collectivité.

Le cahier des charges était relativement précis sur ce qu’il fallait faire en termes qualitatifs mais donnait une fourchette assez large du nombre de marchés susceptibles d’être concernés par cette action (de 20 à 30).
Les critères de sélection des offres étaient classiquement la valeur technique et le coût.
La valeur technique était bien définie comme suit :
a. La compréhension de la demande
b. L’expertise de l’équipe mobilisée (expertise professionnelle, compétences du ou des intervenants en se basant sur les CV remis ou documents équivalents) ;
c. Les modalités d’accompagnement des services du conseil général pour réaliser la prestation demandée (méthodologie, outils proposés, échanges avec les directions opérationnelles, articulation proposée avec les différents partenaires, etc.).

Dans sa réponse au candidat malheureux (nous même ce qui explique d’ailleurs ce blog !) la collectivité explique que nous avions proposé 24 jours d’accompagnement – ce qui l’intéressait- mais que ce nombre d’heures était encore supérieur à ses attentes.
Le candidat retenu proposait seulement 13 jours et, malgré un coût journalier supérieur, présentait un coût total inférieur.
La différence du nombre de jours entre les deux offres est donc importante et la différence de « qualité de service » également en ce qui concerne la disponibilité du consultant pour accompagner les différentes directions.
Avec un critère « coût » ou « budget », le nombre de jours offert est noté uniquement négativement puisque le coût augmente quand le nombre de jours offerts augmente.
La qualité de service que représente une plus grande disponibilité des consultants n’est pas prise en compte.

Dans un cas tel que celui-ci on peut donc se demander, pour la transparence de la consultation et aussi son efficacité, si le pouvoir adjudicateur ne devrait pas compléter son analyse des besoins par le nombre de jours consultant dont il souhaite disposer.
Ceci pourrait se faire de deux façons alternatives :
1. Soit en fixant dans le cahier des charges le nombre de jours exact d’accompagnement dont il souhaite disposer ;
2. Soit en faisant intervenir un 3° critère qui serait précisément le nombre de jours mis à disposition par les candidats, critère représentatif de la « qualité de service ».

Dans le premier cas, le nombre de jours étant fixé, les critères de choix seraient la valeur technique et le prix unitaire de la journée consultant.
Le pouvoir adjudicateur serait assuré d’avoir exactement le nombre de jours d’accompagnement souhaité et ferait donc un arbitrage classique qualité / prix unitaire.

Dans le second cas, les trois critères seraient la valeur technique, le nombre de jours proposés et le budget de l’opération (nombre de jours x prix unitaire de la journée)
On pourrait admettre que la notation du nombre de jours serait une notation croissante avec le nombre de jours, le candidat offrant le nombre de jours le plus élevé ayant la note maximale. L’existence du critère « budget de l’opération » responsabiliserait les candidats car plus le nombre de jours proposés augmente, plus le budget augmente également.
Finalement, chaque candidat proposerait sa combinaison optimale nombre de jours / budget.

L’avantage de l’une et l’autre solution serait de valoriser comme « qualité de service » le nombre de jours offerts, alors qu’avec seulement le critère budget ou coût, le nombre de jours offerts est vu négativement puisqu’il contribue à augmenter les coûts.

Ceci permettrait également de lutter contre une tendance à la sous estimation des budgets pour remporter à tout prix les consultations ce qui se rapproche des pratiques d’offres anormalement basses.

Les dispositions à insérer pour les consultations sur les véhicules propres

12 mai 2011

La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 transposant diverses dispositions européennes dispose dans son article 12 que les personnes, publiques ou privées, qui assurent la gestion ou l’exploitation d’un service public de transport de personnes doivent tenir compte des incidences énergétiques et environnementales sur toute sa durée de vie des véhicules à moteur qu’ils achètent pour assurer ce service public.

Deux textes sont venus récemment compléter ces dispositions.

- Le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique
- L’arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique (NOR: DEVD1110810A)

(Une fiche du 9 mai 2011 est en ligne sur le site de la DAJ et commente ces textes)

L’obligation d’acheter des véhicules propres s’applique donc aux délégataires de service public de transport uniquement pour les véhicules affectés à ce service public.
Elle s’applique en revanche aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs pour tous les types de véhicule à moteur à l’exception des véhicules de chantier, des véhicules militaires et des « machines mobiles ».
Cette obligation ne concerne que les procédures formalisées en se référant au seuil des marchés de fournitures.

Dans le cadre de ce blog, il nous parait intéressant de souligner les dispositions suivantes qui s’appliquent aux entreprises privées délégataires mais également aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices avec des formulations adaptées.

« I. ― Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article 1er par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule.

II. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans ce cas, ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat. »

L’acheteur a ainsi le choix entre :

1. la fixation de spécifications techniques, dont le niveau d’exigence est laissé à son appréciation,
2. l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie et permettant de comparer les candidats.
Dans le cadre de cette seconde option, l’acheteur a le choix de prendre en compte ces incidences,
i. soit comme critères d’attribution à part entière,
ii. soit en les traduisant en valeur monétaire et en les intégrant au critère du prix.

On retrouve donc une méthodologie qui nous est familière :

- choix entre spécifications techniques ou critères d’attribution
- choix entre critères autonomes ou inclusion dans un critère de coût global par « monétarisation » des performances.

L’arrêté conjoint du 5 mai 2011 détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

En ce qui concerne cette méthodologie, trois formules sont proposées pour l’évaluation monétaire de la consommation d’énergie, de l’émission de CO² et de l’émission de particules qui se composent chacune de trois termes qui se multiplient :

- une quantité exprimée en unité physique de consommation d’énergie par km ou d’émission de CO² ou de polluants par km
- un coût en euro par unité physique des consommations d’énergie ou des émissions de CO² ou de polluants
- la durée de vie du véhicule, durée totale s’il est acquis neuf, durée résiduelle s’il es acquis d’occasion.

Les coûts indiqués dans l’arrêté sont les suivants :

COÛT DES ÉMISSIONS DANS LE TRANSPORT ROUTIER (PRIX 2007)

CO2 : 0,03-0,04 €/kg
NOx : 0,0044 €/g
HCNM : 0,001 €/g
Particules : 0,087 €/g

Il est précisé que l’acheteur peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur figurant dans le tableau ci dessus ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation.

On a donc là un exemple intéressant de calcul de coût global, étant entendu que selon la valorisation du CO² et des autres polluants le coût environnemental peut varier assez fortement et plus précisément du simple au double.